Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 24 sept. 2025, n° 19/13426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE AXA FRANCE IARD ( 012179 ) c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES agissant pour le compte de LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, CPAM DES HAUTES ALPES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 19/13426 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TZOG
N° de MINUTE : 25/00436
LA SOCIETE AXA FRANCE IARD (012179)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
[K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES agissant pour le compte de LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
domiciliée : chez CPAM DES HAUTES ALPES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrate, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrate, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS :
Mme [P] [Y] a été prise en charge au sein de l’hôpital privé [Adresse 9] et s’y est fait poser, le 10 octobre 2005, une prothèse totale du genou gauche.
Dans les suites de sa prise en charge, il a notamment été réalisé le 23 mai 2011 une ablation de cerclage métallique et de vis d’ostéosynthèse avec arthrolyse du genou gauche.
Souhaitant connaître les motifs des complications subies, elle a saisi le 12 décembre 2012 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») de la région Provence Alpes Côte d’Azur d’une demande d’indemnisation mettant en cause notamment l’hôpital précité, assuré par la société AXA FRANCE IARD.
La CCI a diligenté une expertise et les experts MM. [L] et [Z] ont déposé leur rapport le 18 janvier 2016.
La CCI a retenu, dans son avis du 09 mars 2016, que l’hôpital privé [Adresse 9] engageait sa responsabilité sans faute du fait de l’infection associée aux soins reçus lors de l’intervention du 23 mai 2011.
La société AXA FRANCE IARD ayant refusé d’adresser à Mme [Y] une offre d’indemnisation, cette dernière a sollicité la substitution de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
L’office a conclu deux protocoles d’accord avec les victimes ; le premier avec la victime directe le 14 février 2017 d’un montant de 75 699,41 euros et le second avec sa fille le 07 août 2017 d’un montant de 1 109,84 euros.
Dans ces conditions, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de l’hôpital privé [Adresse 9], deux avis des sommes à payer nos 211 et 212 émis le 15 mai 2018 pour des montants respectifs de 76 809,25 euros (75 699,41 euros + 1 109,84 euros) et 1 400 euros (frais d’expertise).
Le 03 décembre 2019, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment d’annulation des titres exécutoires précités.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 13 septembre 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de :
— déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre les titres exécutoires nos 211 et 212 d’un montant de 76 809,25 euros et de 1 400 euros ;
— annuler les titres exécutoires précités ;
— ordonner la décharge des sommes de 76 809,25 euros et de 1 400 euros à son profit ;
— débouter l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des Hautes-Alpes de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
— A titre subsidiaire, de :
— juger que les titres exécutoires précités sont entachés d’irrégularités de forme et de fond ;
— juger que l’ONIAM et la CPAM des Hautes-Alpes ne démontrent pas : de créances certaines, liquides et exigibles à son égard, la responsabilité de l’hôpital privé [Adresse 9] ;
— Par conséquent, de :
— annuler les titres exécutoires précités ;
— ordonner la décharge des sommes de 76 809,25 euros et de 1 400 euros à son profit ;
— débouter l’ONIAM et la CPAM des Hautes-Alpes de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
— A titre plus subsidiaire, de débouter l’ONIAM de :
— sa demande au titre de la pénalité de 15% prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, à défaut, de la réduire à de plus justes proportions ;
— ses demandes reconventionnelles formées au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— En tout état de cause, de :
— déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, de les déclarer mal fondées ;
— débouter l’ONIAM de sa demande subsidiaire tendant à la condamner à lui payer la somme de 78 209,25 euros ;
— débouter la CPAM des Hautes-Alpes de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— condamner l’ONIAM et la CPAM aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Verdon conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du même code.
Au soutien de ses prétentions d’annulation des titres exécutoires contestés et de décharge des sommes mises à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre les titres en litige et soutient, à ce titre, qu’en l’absence de justificatif de règlement, cet office ne démontre pas avoir indemnisé la victime ni avoir pris en charge les frais d’expertise, ainsi que le prévoit la subrogation de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
La société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre subsidiaire, d’irrégularités de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle des titres contestés avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle indique ne jamais avoir été informée de la transaction, ce qui est prévu par l’alinéa 3 de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, et que les titres sont entachés d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard à l’alinéa 2 du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Elle se prévaut de l’absence de preuve du caractère nosocomial de l’infection, relevant que le tribunal et les parties ne sont pas tenus par l’avis de la CCI et que l’expertise, à défaut de lui être contradictoire, lui est inopposable et n’est pas corroborée par des pièces produites aux débats.
Au soutien de ses prétentions de réduction des sommes mises à sa charge, la société AXA FRANCE IARD affirme que le quantum des préjudices d’assistance par tierce personne, de souffrances endurées et de frais de déplacement n’est pas justifié.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, l’assureur soutient qu’au regard de la jurisprudence administrative, l’ONIAM n’est pas recevable ni fondé à demander le remboursement de la créance alléguée, les intérêts et de leur capitalisation.
Il ajoute qu’en l’absence d’expertise contradictoire, il disposait d’un motif légitime pour ne pas présenter une offre d’indemnisation, de sorte que la demande d’application de la pénalité de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique doit être rejetée, à tout le moins réduite.
Au soutien du rejet des prétentions de la CPAM, la société AXA FRANCE IARD relève que la caisse n’a pas pris en charge les débours dont elle demande le remboursement, ni ne justifie d’un mandat de la caisse des Bouches-du-Rhône. Elle fait valoir que l’attestation d’imputabilité ne permet pas d’établir le lien de causalité et ajoute qu’elle n’est pas corroborée par les conclusions de l’expert, particulièrement au titre des frais d’appareillage.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 15 janvier 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de :
— Dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter les sommes de 76 809,25 euros et 1 400 euros en remboursement des indemnisations payées à Mme [Y] en substitution de l’assureur et des frais et honoraires d’expertise ;
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes d’annulation des titres nos 211 et 212 ainsi que de décharge ;
— Subsidiairement, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes de 76 809,25 euros et 1 400 euros en remboursement des indemnisations payées à Mme [Y] en substitution de l’assureur et des frais et honoraires d’expertise ;
— En toute hypothèse, de :
— Condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2019 avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 04 décembre 2020 ;
— Dire et juger qu’il est fondé à solliciter à titre reconventionnel la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 11 521,38 euros à titre de pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique correspondant à 15% de la somme de 76 809,25 euros ;
— Condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD à lui payer à ce titre la somme de 11 521,38 euros ;
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle des titres exécutoires contestés.
Au soutien de sa prétention de rejet des demandes d’annulation et de décharge de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM soutient que le rapport d’expertise est contradictoire à l’assuré, ce dernier ayant été averti par courrier et téléphone. Il ajoute que l’expertise se fonde sur les pièces qui sont transmises dans le cadre de la présente procédure.
L’office fait également valoir que l’infection contractée par Mme [Y] a un carctère nosocomial, l’expertise ayant retenu que le diagnostic d’infection du site opératoire était certain. Il précise que l’évaluation des préjudices a été effectuée au regard des préjudices retenus par la CCI, les justificatifs reçus et son référentiel d’indemnisation.
Au titre de la légalité externe, l’office affirme que les titres en litige sont signés. Il indique aussi qu’il ne lui incombe aucune communication des protocoles d’indemnisation préalablement à l’envoi des titres. Il soutient également que les attestations de paiement de son comptable public justifient le paiement effectif des sommes. Il relève enfin la motivation des titres exécutoires contestés.
Au soutien de sa demande subsidiaire de condamnation de l’assureur à lui payer les sommes de 76 809,25 euros et de 1 400 euros, l’ONIAM soutient formuler cette demande dans l’hypothèse où les titres exécutoires seraient annulés pour un vice de forme, ainsi que la jurisprudence administrative et judiciaire le lui autorise.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de condamnation de l’assureur aux intérêts et à leur capitalisation, l’ONIAM se prévaut d’une logique d’équilibre financier et sollicite que le point de départ soit fixé à la date de l’assignation.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de condamnation de l’assureur au paiement de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l’ONIAM fait valoir qu’il a eu la charge d’instruire la demande en lieu et place de l’assureur.
Dans ses conclusions, notifiées le 26 janvier 2021, la CPAM des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la CPAM des Bouches-du-Rhône, demande au tribunal de :
— La déclarer recevable en son intervention volontaire, agissant pour le compte de la caisse des Bouches-du-Rhône ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 217 272,71 euros au titre du remboursement des prestations versées à Mme [Y] ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts au taux légal à compter des présentes écritures, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Constater que la société AXA FRANCE IARD est redevable de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dont le montant a été actualisé par arrêté du 04 décembre 2020 à la somme de 1 098 euros et la condamner à en assurer le versement auprès d’elle ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la Scp Hocquard et associés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la « CPAM de l’Isère » la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
Au soutien de sa prétention de condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 217 272,71 euros, la CPAM soutient que ses débours sont détaillés et établis par une attestation d’imputabilité et se prévaut de la responsabilité sans faute de l’hôpital reconnue par la CCI.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, plaidée à l’audience du 25 juin 2025, a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur l’intervention de la CPAM des Hautes-Alpes
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
La Cour de cassation a estimé, dans un avis du 28 juin 2023 (n° 23-70.003), que « dès lors que la juridiction est appelée à statuer sur des responsabilités liées à la survenue de dommages corporels et sur les préjudices en résultant, l’ ONIAM doit mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent solliciter le remboursement de leurs débours. ».
En l’espèce, si l’assureur relève que la CPAM des Hautes-Alpes ne démontre pas avoir reçu mandat de la part de la CPAM des Bouches-du-Rhône, il ne conclut pas à l’irrecevabilité de l’intervention de la caisse.
En application des dispositions précitées de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il convient de recevoir la caisse en son intervention.
2. Sur la prétention d’annulation du titre exécutoire en litige
A titre liminaire, il convient de relever que la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre les titres contestés n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition aux titres exécutoires émis par l’ONIAM tendant à l’annulation des titres contestés et la décharge des sommes mises à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
2.1. En ce qui concerne le cadre du litige
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. »
Et l’article L. 1142-15 du même code prévoit qu'« En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / (…). »
2.2. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
Par ailleurs et en application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur les moyens non repris dans les dernières écritures de la société demanderesse, notamment le défaut de signature évoqué par l’office en défense.
2.3. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation des victimes et de prise en charge des frais d’expertise
D’une part, l’article L. 1142-15 du code de la santé publique précité prévoit que l’ONIAM est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il ajoute que l’office peut obtenir le remboursement des frais d’expertise.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’office produits deux documents, intitulés « certification de paiement », du 17 novembre 2017 et émanant de son agent comptable, lequel certifie que l’office a payé la somme de 700 euros à l’expert [H] [L] et la même somme à l’expert [J] [Z].
En outre, deux attestations de paiement de l’agente comptable de l’ONIAM du 15 septembre 2020 certifient que, dans le cadre du dossier de Mme [Y], l’office a payé par virements sur des comptes bancaires dont les numéros sont précisés, la somme de 75 699,41 euros à [P] [Y] et la somme de 1 109,84 euros à [U] [Y].
En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, ces attestations ne constituent pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffisent, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que les victimes ont été indemnisées et que les frais d’expertise ont été pris en charge
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation des victimes et de prise en charge des frais d’expertise doit être écarté.
2.4. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication préalable des transactions
Si l’article L. 1142-15 du code de la santé publique prévoit que la transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur, cette disposition législative n’impose pas que cette communication soit effectuée préalablement à l’émission d’un titre exécutoire.
Le moyen doit donc être écarté.
2.5. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de précision des titres en litige quant aux bases de liquidation de leur créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).
En l’espèce, le titre exécutoire n°211 émis le 15 mai 2018 pour un montant total de 76 809,25 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « 2- Procotoles d’indemnisation / 1-Avis CCI / Dossier : [Y] [P] » ; dans la colonne « objet-recette » : « INDEMNISATION EN SUBSTITUTION » ; dans la colonne « imputation » : « Substitution » et, dans la colonne « somme due » les sommes de 75 699,41 euros et 1 109,84 euros.
Ainsi, ce titre précise l’existence d’un avis CCI, les protocoles d’accord, le nom de la victime concernée, et détaille la somme due.
S’il ne précise pas le fondement légal, il indique néanmoins qu’il s’agit d’une « indemnisation en substitution » et il est constant qu’il était accompagné des protocoles d’indemnisation, lesquels portent la mention de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
En outre, ces protocoles détaillent les préjudices indemnisés et précisent les éléments sur lesquels l’ONIAM s’est fondé pour l’évaluation, l’office indiquant dans ses écritures que cette dernière est également effectuée en application de son référentiel d’indemnisation publié.
Dans ces conditions, la circonstance que l’assureur n’a pas eu, à ce stade, la communication des pièces justificatives sur lesquelles l’office s’est fondé pour évaluer les préjudices, n’est pas de nature à établir que le titre en litige serait entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance.
S’agissant du titre exécutoire n°212, émis le 15 mai 2018 pour un montant total de 1 400 euros, il mentionne, dans la colonne « libellés » : « CERTIFICATION DE PAIEMENT (2) / 1-Avis CCI / Dossier : [Y] [P] » ; dans la colonne « objet-recette » : « INDEMNISATION EN SUBSTITUTION_FRAIS D EXPERT », à la ligne suivante « (…) Dr [L] [H] » et à celle d’après « (…) Dr [Z] [J] » ; dans la colonne « imputation » : « Substitution » et, dans la colonne « somme due », la somme de 700 euros mentionnée à deux reprises.
Ce titre précise l’existence d’un avis CCI, le nom de la victime concernée et le nom des experts.
Ainsi, ce titre porte sur des frais d’expertise et l’absence de communication, à ce stade, des notes d’honoraires, ne permet pas de conclure à un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de précision des titres en litige quant aux bases de liquidation de leur créance doit être écarté.
2.6. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de responsabilité de l’hôpital privé [Adresse 9]
D’une part et aux termes du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Doit être regardée, au sens de cette disposition, comme présentant un caractère nosocomial, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 06 avril 2022, n°20-18.513).
D’autre part, l’article L. 1142-9 du code de la santé publique prévoit qu’avant d’émettre son avis, la CCI diligente une expertise dans les conditions prévues à l’article L. 1142-12. Cette dernière disposition précise, en son septième alinéa, que le collège d’experts ou l’expert s’assure du caractère contradictoire des opérations d’expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées.
En l’espèce,
S’agissant du caractère contradictoire de l’expertise
Le rapport d’expertise mentionne que « l’HOPITAL [8] [Adresse 9], prévenu par courrier simple était absent (confirmation de la réception de la convocation par téléphone) ».
Cette seule mention, dans le rapport d’expertise, d’une convocation par courrier simple confirmée par un appel téléphonique suffit à établir que l’hôpital privé a été « dûment appelé », ainsi que le prévoit la dernière des dispositions précitées du code de la santé publique, et que, par suite, l’expertise est contradictoire à cet établissement de santé, contrairement à ce qu’allègue l’assureur de ce dernier.
En tout état de cause, il convient de relever que l’office transmet les pièces médicales du dossier de la victime et qui sont, dès lors, soumises à la libre discussion de l’assureur.
En outre, l’office fait valoir, à des dates qu’il précise et qui sont antérieures à la séance de la CCI, que l’établissement de santé et son assureur ont été destinataires du rapport d’expertise, ce qui n’est pas contesté par l’assureur.
Au surplus, il convient de relever des pièces médicales produites par l’ONIAM, particulièrement du compte-rendu de médiation du 25 octobre 2011, que l’établissement de santé a présenté des explications à la victime sur la question d’une infection nosocomiale, indiquant « le staphylocoque qui a conduit aux complications de cicatrisation et au recours aux antibiotiques responsables des effets indésirables générateurs notamment de troubles nutritifs (…) n’a pu être contracté au cours du dernier séjour au sein de notre Etablissement. En effet, le seul prélèvement revenu positif date du 13 juillet 2011, prouvant que l’infection était présente avant l’opération ».
S’agissant du caractère incomplet de l’expertise et l’origine de l’infection nosocomiale
Si, ainsi que le souligne l’assureur, l’expertise relève l’absence de documents tels le dossier de consultation, les résultats bactériologiques complets et les durées précises de l’antibiothérapie, les experts précisent tout de suite après ce constat que « malgré ces manques, nous pensons avoir une vision claire du problème infectieux ».
Ils ajoutent que « le diagnostic d’infection se pose après l’intervention du 23 mai 2011 devant la présence d’une difficulté de cicatrisation de la plaie chirurgicale et d’un écoulement par la cicatrice. / Ce diagnostic est confirmé par les prélèvements per opératoires du 13 juillet 2011 qui sont positifs à Staphylococcus Aureus methis (SAMS). / Les résultats des prélèvements bactériologiques sont résumés dans un tableau : / (…) Au total, le diagnostic d’infection du site opératoire est certain ».
Ainsi, l’origine de l’infection est établie avec certitude et déterminée au regard, d’une part, de constatations médicales telles que la difficulté de cicatrisation de la plaie et un écoulement par la cicatrice et, d’autre part, de prélèvements bactériologiques.
Or, ces constatations médicales ne sont pas discutées par l’assureur.
Par ailleurs, les experts relatent, en page 8 de leur rapport, la prise en charge par une infirmière libérale et la circonstance qu’ils ne l’aient pas évoquée dans le cadre de leurs réponses aux questions ne permet pas d’en déduire, ainsi que le soutient la société AXA FRANCE IARD, qu’ils n’en ont pas tenu compte dans leur examen de l’origine de l’infection.
Dans ces conditions, la littérature médicale invoquée par la société demanderesse sur le délai de survenance d’une infection nosocomiale et de l’existence d’un pourcentage de porteur sain de staphylocoque, ne suffit pas à remettre en cause les conclusions expertales, l’assureur ne produisant en outre pas de note médicale ni ne sollicite d’expertise judiciaire.
Il en résulte que l’infection nosocomiale est survenue au décours de la prise en charge de Mme [Y] par l’hôpital privé [Adresse 9].
En l’absence de preuve d’une cause étrangère, incombant à cet établissement de santé, la responsabilité de ce dernier est engagée.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que les prétentions d’annulation totale des titres exécutoires en litige et de décharge totale des sommes mises à la charge de l’assureur doivent être rejetées.
3. Sur la prétention subsidiaire de réduction de la somme mise à la charge de l’assureur
Il convient de rappeler qu’en s’opposant au titre exécutoire émis par l’ONIAM, l’assureur a la faculté de contester le quantum de la créance mise à sa charge.
L’office fait valoir que les préjudices ont été indemnisés au regard de ce que la CCI a retenu, des justificatifs reçus et de son référentiel indicatif d’indemnisation.
Si l’office ne produit pas les justificatifs qu’il a reçus, il transmet son « référentiel indicatif d’indemnisation » qui comporte notamment, d’une part, un taux horaire d’assistance par tierce personne de 13 euros pour une aide non spécialisée, d’autre part, un tableau d’évaluation des souffrances endurées, indiquant que, pour un tel chef de préjudice évalué à un degré de 5, le montant alloué est compris entre 11 502 euros et 15 561 euros.
Eu égard au taux de 5/7 retenu par l’expert, repris par la CCI dans son avis et qui n’est pas contesté par la société AXA FRANCE IARD, le quantum des souffrances endurées fixé à 15 000 euros est justifié.
S’agissant de l’assistance par tierce personne, estimée à deux heures journalières par l’expert et la CCI sur une période allant du 26 février 2014 au 28 septembre 2015 ainsi que le protocole d’accord le précise, l’ensemble de ces éléments n’étant pas contestés par l’assureur, l’application du taux horaire de 13 euros résultant du référentiel indicatif d’indemnisation précité permet d’établir un préjudice à hauteur de la somme de 15 054 euros. Néanmoins, l’office ayant déduit les aides financières perçues, le montant alloué est de 9 381,66 euros. La circonstance que l’assureur n’est pas en mesure de vérifier le montant de la déduction de ces aides ne lui porte pas préjudice, de sorte que le quantum de ce chef de préjudice n’est pas sérieusement contesté.
S’agissant des frais de déplacement, indemnisés par l’ONIAM « selon justificatifs transmis » à hauteur de la somme de 1 109,84 euros, l’office ne justifie pas le quantum de ce chef de préjudice contesté par l’assureur dès lors qu’il ne produit pas lesdits justificatifs.
Il résulte de l’ensemble du point 3 que la société AXA FRANCE IARD n’est fondée qu’à obtenir la décharge de la somme de 1 109,84 euros.
A cet égard, il convient de relever que l’assureur ne demande pas l’annulation partielle du titre exécutoire n°211 émis le 15 mai 2018 pour un montant total de 76 809,25 euros, de sorte que le tribunal ne saurait, sans statuer ultra petita, prononcer une telle annulation.
4. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire, et dès lors que la prétention de la société AXA FRANCE IARD tendant à l’annulation du titre exécutoire en litige pour vice de forme a été rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes de 76 809,25 euros et 1 400 euros en remboursement des indemnisations payées à Mme [Y] en substitution de l’assureur et des frais et honoraires d’expertise.
4.1. En ce qui concerne les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM, au demeurant recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans l’avis précité du 28 juin 2023, de fixer le point de départ des intérêts à la date d’assignation le 03 décembre 2019.
Etant donné l’absence de conclusions d’annulation partielle du titre exécutoire n°211, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 75 699,41 euros (76 809,25 euros – 1 109,84 euros) à compter du 03 décembre 2019.
4.2. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 16 septembre 2020, date à laquelle les intérêts échus n’étaient pas dus pour une année entière.
Par conséquent, les intérêts seront capitalisés à compter de la date demandée du 04 décembre 2020.
4.3. En ce qui concerne la pénalité de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique
Il résulte du point 2 que l’expertise CCI est contradictoire à l’assuré de la société demanderesse, qu’elle n’est pas incomplète et que l’hôpital privé [Adresse 9] engage sa responsabilité.
Dès lors, l’assureur ne justifie d’aucun motif légitime à avoir refusé de présenter une offre d’indemnisation à la suite de l’avis de la CCI.
En outre, aucun élément ne permet de fixer le taux de la pénalité à un pourcentage inférieur à 15%.
Toutefois, il convient de tenir compte de ce que l’assureur a été déchargé de la somme de 1 109,84 euros pour établir le montant de la pénalité.
Par suite, l’ONIAM n’est fondé à demander que la somme de 11 354,91 euros correspondant à 15% de la somme de 75 699,41 euros (76 809,25 euros – 1 109,84 euros).
5. Sur les prétentions de la CPAM
A titre liminaire, il convient de préciser qu’en relevant qu’elle agit pour le compte d’une autre caisse sans produire de mandat, l’assureur soulève un moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de la caisse, lequel ne peut être examiné qu’au stade de la recevabilité de l’intervention volontaire. Or, et ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 1, l’assureur ne conclut pas à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la caisse.
Par suite, le tribunal ne statuera pas sur ce moyen.
5.1. Sur la créance de la caisse
D’une part, l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les médecins-conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, à l’issue d’un processus de recrutement organisé au niveau national, et qu’ils sont recrutés sur titres selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
D’autre part, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable en matière de fait juridique (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 avril 2017, n°16-15.958).
En l’espèce, il résulte du point 2 que l’hôpital privé [Adresse 9] engage sa responsabilité.
En outre, la CPAM produit un relevé de ses débours détaillant les frais exposés au titre des frais hospitaliers, médicaux, d’appareillage, de transport, des frais futurs ainsi qu’une attestation d’imputabilité.
Cette attestation d’imputabilité émane d’un médecin-conseil qui est indépendant et établit le lien entre les préjudices subis par Mme [Y] consécutifs à l’opération du 23 mai 2011 et les sommes exposées.
Si l’assureur conteste l’imputabilité des frais d’appareillage, comprenant une orthèse, un fauteuil roulant, une chaussure orthopédique et un déambulateur ainsi qu’il ressort de l’attestation d’imputabilité, il résulte de l’expertise, dont au demeurant il convient de rappeler son caractère opposable à l’assuré, que les dépenses de santé actuelles sont celles « effectuées lors des diverses hospitalisations et traitement entrepris depuis l’intervention du 13 juillet 2011 rapporté dans notre chronologie des faits ». Or, les frais ci-avant reproduits dans l’attestation d’imputabilité sont évoqués en page 13 de l’expertise et ont ainsi été exposés dans les suites de la prise en charge de Mme [Y] du fait de l’infection nosocomiale qui engage la responsabilité de l’hôpital privé [Adresse 9].
S’agissant des frais futurs, également contestés par la société demanderesse, l’expertise indique qu'« il ne faut retenir (…) [que ceux inhérents] à toute modification ou changement de l’orthèse de stabilisation du genou gauche (…) ». Or, l’attestation d’imputabilité précise que les frais futurs incluent l’orthèse du genou délivrée le 17 juillet 2017 et réparée le 08/11/2019 ainsi que les chaussures orthopédiques délivrées le 12 novembre 2019. L’assureur ne conteste pas sérieusement ces frais en se bornant à faire valoir que ces dépenses auraient également dû être exposées en l’absence d’infection.
Par suite, la prétention de la société AXA FRANCE IARD tendant au rejet des sommes demandées par la CPAM doit être rejetée et elle doit être condamnée à payer à la caisse la somme de 217 272,71 euros.
5.2. Sur les intérêts et leur capitalisation
En application de la diposition précitée au point 4.1., il convient de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date demandée du 26 janvier 2021 correspondant à la notification des écritures de la caisse.
En outre, et conformément à la disposition citée au point 4.2., la caisse a droit à la capitalisation des intérêts.
5.3. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Il résulte de l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’ « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 120 euros et 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
En l’espèce et eu égard au montant auquel la société AXA FRANCE IARD a été condamnée de payer à la CPAM, cette dernière est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 1 212 euros.
Toutefois, il convient de limiter la somme octroyée au montant demandé de 1 098 euros.
6. Sur les autres prétentions
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de la société AXA FRANCE IARD, partie essentiellement perdante, les dépens, dont distraction au profit de la SCP Hocquard et associés pour la part de la caisse, ainsi que la somme de 2 000 euros à payer à l’ONIAM et la même somme à payer à la CPAM des Hautes-Alpes, la mention de la caisse de l’Isère dans les conclusions devant être regardée comme une erreur de plume.
La société AXA FRANCE IARD est en outre déboutée de ses prétentions relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, l’instance a été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que l’exécution provisoire n’est pas de droit. En l’absence de toute prétention motivée en ce sens, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES.
Décharge la société AXA FRANCE IARD du paiement de la somme de 1 109,84 euros.
Rejette le surplus de la prétention de décharge.
Rejette la prétention d’annulation totale des titres exécutoires nos 211 et 212 émis le 15 mai 2018 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour des montants respectifs de 76 809,25 euros et 1 400 euros.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 75 699,41 euros à compter du 03 décembre 2019.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 04 décembre 2020.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 11 354,91 euros en application de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES la somme de 217 272,71 euros, assortie des intérêts à compter du 26 janvier 2021 et leur capitalisation.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Hocquard et associés pour la part de la caisse et en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Canalisation ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Provision ·
- Partie ·
- Référé
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Port ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Ordonnance sur requête ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Réseau social ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Marque renommée ·
- Parasitisme ·
- Union européenne ·
- Usage ·
- Montre ·
- Marque verbale ·
- Notoriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Créanciers
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Vente ·
- Sms ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Absence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Syndicat ·
- Siège social
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Titre ·
- Obligation de délivrance ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Preneur ·
- Préjudice
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Banque ·
- Service ·
- Carte bancaire ·
- Comptes bancaires ·
- Utilisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Consommateur ·
- Réparation ·
- Défaut de conformité ·
- Contrôle technique ·
- Géométrie ·
- Biens ·
- Vendeur ·
- Consommation
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Parents ·
- République centrafricaine ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Cameroun
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Dominique ·
- Référé ·
- Citation ·
- Aide ·
- Partie ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.