Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 24 septembre 2025, n° 19/13426
TJ Bobigny 24 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de l'émission des titres

    La cour a estimé que l'ONIAM a produit des documents suffisants pour prouver l'indemnisation des victimes et la prise en charge des frais d'expertise.

  • Rejeté
    Défaut de communication des transactions

    La cour a jugé que la communication préalable n'était pas requise avant l'émission des titres.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la responsabilité de l'hôpital

    La cour a confirmé que l'infection était nosocomiale et que la responsabilité de l'hôpital était engagée.

  • Accepté
    Quantum des préjudices contesté

    La cour a accepté la décharge de la somme de 1 109,84 euros, le montant n'étant pas justifié.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur les sommes dues

    La cour a jugé que l'ONIAM avait droit aux intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation.

  • Accepté
    Refus d'indemnisation par l'assureur

    La cour a jugé que l'assureur n'avait pas justifié d'un motif légitime pour refuser de présenter une offre d'indemnisation.

  • Accepté
    Justification des débours par la CPAM

    La cour a jugé que la CPAM avait produit des justificatifs suffisants pour établir le lien entre les frais et la prise en charge de la victime.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 24 sept. 2025, n° 19/13426
Numéro(s) : 19/13426
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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