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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 14 avr. 2026, n° 23/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire n° : N° RG 23/01755 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HGV2
MC/CH
JUGEMENT DU QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Compagnie d’assurance AIG EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [S] [E] prise tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [B] [L], mineur,
demeurant [Adresse 3]
défaillant
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 03 Mars 2026 sur le rapport de Magalie CART .
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Magalie CART, Vice-Présidente placée
Assesseur : Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge
Assesseur : Mathilde BERNARD, Juge
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Magalie CART,Vice-Présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MELUN par ordonnance en date du 2 Décembre 2025 pour exercer les fonctions de Vice-Présidente au service civil qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 14 Avril 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 août 2018, Madame [X] [W] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 1], cette dernière circulant à vélo et chutant sur la route sur laquelle circulait un bus appartenant à la société TRANSDEV, assuré auprès de la Compagnie AIG EUROPE, après avoir été bousculée par Monsieur [B] [L], mineur au moment des faits comme étant âgé de 11 ans.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 23 mars 2023, la Compagnie AIG EUROPE, a fait assigner Madame [S] [E] et Monsieur [I] [L], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [B] [L], devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger que Madame [S] [E] et Monsieur [I] [L] sont responsables du fait de Monsieur [B] [L], mineur, et de leur enjoindre de communiquer sans délai les coordonnées de l’assureur garantissant leur responsabilité civile à la date du 16 août 2018 ;
— condamner solidairement Madame [S] [E] et Monsieur [I] [L] à lui payer :
la somme de 196.442,49 euros en réparation des dommages causés à Madame [X] [W] dans les droits de laquelle la Compagnie AIG EUROPE SA est subrogée,des dommages et intérêts constitués par l’intérêt au taux légal des sommes dues à compter du 19 novembre 2020, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Maître William FUMEY, représentant la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat qui pourra les recouvrer directement, en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023, avec fixation de l’audience de plaidoirie au 26 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue avec mise en délibéré au 21 mai 2024.
Par jugement rendu par le tribunal judiciaire de MELUN en date du 21 mai 2024, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats avec renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 24 juin 2024, afin de permettre au demandeur de procéder à toutes les diligences pour éclairer le tribunal sur le décès supposé du défendeur, et de justifier, le cas échéant, de la reprise d’instance à l’égard des héritiers de Monsieur [I] [L].
En effet, au regard du procès-verbal de difficulté en date du 23 mars 2023, ladite assignation n’a pas pu être délivrée à Monsieur [I] [L], le commissaire de justice ayant précisé avoir rencontré sa fille Madame [N] [L] lui ayant déclaré que son père était décédé.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la Compagnie AIG EUROPE demande de juger, uniquement Madame [S] [E], responsable du fait commis par Monsieur [B] [L], mineur, et de lui enjoindre de communiquer sans délai les coordonnées de son assureur garantissant sa responsabilité civile à la date de l’accident du 16 août 2018. Par ailleurs, elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 196.442,49 euros en réparation des dommages causés à Madame [X] [W] dans les droits de laquelle la Compagnie AIG EUROPE SA est subrogée, ainsi que de dommages et intérêts constitués par l’intérêt au taux légal des sommes dues à compter du 19 novembre 2020, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Maître William FUMEY, représentant la SELARL ROINE ET ASSOCIES en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Compagnie AIG EUROPE, assurance de la société TRANSDEV, précise agir au titre de son recours subrogatoire sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances et de l’article 1346-1 du code civil par saisine du tribunal aux fins de recouvrement des sommes versées à Madame [X] [W].
Sur le déroulement de l’accident, la Compagnie AIG EUROPE indique que l’enquête pénale diligentée par le commissariat de [Localité 1] pour des faits de blessures involontaires a permis d’établir que Monsieur [B] [L] a bousculé Madame [X] [W] en la heurtant pendant qu’il chahutait avec un camarade pour aller prendre le bus.
Sur le fondement de la responsabilité civile de Madame [S] [E] du fait de son enfant mineur, la Compagnie AIG EUROPE formule ses demandes seulement à l’encontre de Madame [S] [E], en tant que seul parent survivant de l’enfant mineur responsable depuis le décès de Monsieur [I] [L] survenu le [Date décès 1] 2022, produisant la copie de son acte de décès établi le 17 octobre 2024 par la mairie de [Localité 1].
Sur l’indemnisation des préjudices, elle rappelle avoir réglé amiablement Madame [X] [W] après réalisation d’une expertise amiable conjointe et contradictoire en date du 24 janvier 2020, dont l’expert a été mandaté au titre de la protection juridique de l’assurance AXA de la victime de l’accident. La Compagnie AIG EUROPE précise avoir adressé le 30 mars 2020 une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 48.422,80 euros au titre des préjudice subis par la victime, acceptée par Madame [X] [W] le 9 juillet 2021, et avoir réglé également la créance définitive de la CPAM de Seine et Marne pour un montant de 148.019,69 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts constitués par l’intérêt au taux légal des sommes dues à compter du 19 novembre 2020, elle indique que les parents de l’enfant mineur responsable de l’accident ne lui ont pas transmis le justificatif de leur assurance habitation au moment des faits survenus, empêchant sa mise en cause et garantie des dommages causés par le fait de leur enfant mineur, ce malgré la lettre de mise en demeure par avocat effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 novembre 2020.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles, elle souligne avoir tenté vainement de proposer une issue amiable à la défenderesse pendant la procédure pendante.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la Compagnie AIG EUROPE a justifié de la signification de ses conclusions récapitulatives à Madame [S] [E] du fait de son absence de constitution dans le cadre de la présente procédure ; et de la lettre recommandée avec accusé de réception revenue à l’expéditeur pour le motif « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023, remis à tiers présent au domicile, à savoir sa fille Madame [N] [L] ; Madame [S] [E], n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 24 mars 2025, par ordonnance du même jour, avec fixation de l’audience de plaidoirie au 3 mars 2026, date à laquelle le dossier a été appelé et mis en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3e, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’injonction de production du justificatif d’assurance habitation responsabilité civile
La Compagnie AIG EUROPE a justifié avoir sollicité un justificatif d’assurance habitation des parents du mineur responsable par courrier recommandé afin d’obtenir les coordonnées de leur assurance, sans obtenir de réponse à cette demande. Elle sollicite donc qu’il soit enjoint sans délai à la défenderesse de lui produire ce document.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Madame [S] [E] de transmettre à la Compagnie AIG EUROPE le justificatif de son attestation d’assurance habitation comportant les coordonnées de l’assureur garantissant sa responsabilité civile à la date du 16 août 2018 ; sous un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
II. Sur la demande de la Compagnie AIG EUROPE au titre du recours subrogatoire
Sur la responsabilité de Madame [S] [E]
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisine du commissariat de [Localité 1] en date du 16 novembre 2018 à 16h, qu’un accident corporel de la circulation s’était produit [Adresse 4] à [Localité 2] entre un cycliste et un bus articulé, suite à une bousculade de la victime, circulant à vélo dans le même sens que le bus, par un collégien, Monsieur [B] [L], courant sur le trottoir qui l’a déséquilibrée entraînant son frottement contre un bus puis sa chute du vélo au sol au niveau de la seconde porte du bus, qui s’apprêtait à stopper pour prendre en charge des passagers. La victime, Madame [X] [W] née en 1945, a eu le bras gauche écrasé par la roue du bus dans sa chute.
La vidéo-surveillance présente sur le lieu des faits confirmait au visionnage la chute de la cycliste contre le bus avec présence de deux jeunes qui chahutaient sur le trottoir, à droite du bus, et un vélo « monté par une personne » sur le trottoir également.
Le chauffeur du bus, négatif aux dépistages alcoolémie et stupéfiants, confirmait qu’il « roulait au pas » pour s’arrêter à l’arrêt pour déposer des passagers et en prendre en charge lorsqu’il a entendu des cris de passagers qui regardaient par les fenêtres. Il découvrait en descendant du bus une dame au sol entre la route et le trottoir qui gémissait, il l’installait donc sur le trottoir et appelait les secours. Il affirmait qu’un vélo était situé proche de la victime mais qu’il n’avait pas constaté sa présence sur la route à son arrivée vers l’arrêt de bus, étant donc persuadé qu’elle circulait forcément sur le trottoir. Il n’expliquait pas cet accident et répondait ne pas avoir vu des enfants chahuter sur le trottoir mais disait que des jeunes sur les lieux lui avait indiqué « que des enfants, en courant, l’avaient bousculé et que je n’y étais pour rien ».
Il ressortait du procès-verbal de constatation réalisé par l’équipage du commissariat de [Localité 1], intervenu sur les lieux des faits à 14h55, que la victime souffrait d’une plaie ouverte du bras gauche et d’un traumatisme facial et que les passagers du bus avaient quitté les lieux à son arrivée.
Néanmoins, Monsieur [Q] [Z], mineur comme étant né en 2006 et entendu en tant que témoin le 12 décembre 2018, confirmait que pendant qu’il attendait le bus il avait vu deux enfants qui chahutaient et arrivaient dans sa direction et que l’un des deux avait poussé « sans faire exprès » la femme à vélo qui roulait sur le trottoir, expliquant « que l’un des enfants a bousculé l’autre qui, lui, a bousculé une dame qui était en vélo ». Il confirmait que la dame était tombée contre un bus qui arrivait à l’arrêt lui ayant écrasé le bras. Il ne pouvait fournir les identités des collégiens de son collège se contentant d’indiquer que l’un d’entre eux se nommait « hamadi » sans pouvoir préciser lequel avait fait tomber la dame.
Madame [X] [W], victime retraitée, était entendue le 4 septembre 2019. Elle relatait être sur le trottoir et en train d’enjamber son vélo avec un pied par terre quand deux jeunes sont arrivés vers elle en courant et en rigolant sans faire attention à leur environnement, l’un d’eux posant sa main sur son guidon ayant pour effet de faire tourner la roue de son vélo vers le caniveau et entrainant sa chute, le bus passant sur son bras gauche. Elle se souvenait uniquement que les gens l’avaient ramenée sur le trottoir et pensait avoir ensuite fait un malaise.
L’analyse du prélèvement sanguin de la victime confirmait un résultat négatif à l’alcool mais une positivité à la Morphine et à la Kétamine dont il était établi, selon attestation du 26 novembre 2018 émise par le groupe hospitalier Sud Ile-de-France, que lesdits traitements avaient été administrés lors de sa prise en charge par le l’équipe du SMUR de [Localité 1].
Le certificat médical établi le 18 septembre 2019 par le service d’Unité Médico Judiciaire du centre hospitalier du sud Seine et Marne concluait que les lésions constatées sur la victime et leur retentissement fonctionnel justifiait une incapacité totale de travail (I.T.T) de 6 mois à compter des faits et sous réserve de complications. Le rapport précisait que les lésions constatées étaient compatibles avec les faits allégués par Madame [X] [W] qui avait déclaré avoir été déstabilisée par deux individus entraînant une chute de sa hauteur puis heurtée au niveau de son membre supérieur gauche par un autobus.
Sur les soins, le rapport rappelait que victime avait été conduite au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 1] suite à sa prise en charge par le service de secours, puis transférée à l’hôpital [Etablissement 1] où elle avait fait l’objet d’une hospitalisation sur la période du 16 novembre 2018 au 17 janvier 2019 pour une fracture de la diaphyse humérale gauche déplacée et une fracture supra-condylienne gauche, dont un séjour en centre de rééducation fonctionnelle puis en hôpital de jour depuis septembre 2019 toujours en cours au moment de la rédaction du rapport.
Entendu le 3 décembre 2018, Monsieur [B] [L] était auditionné en présence de sa mère, représentant légal de son enfant mineur. Il précisait qu’il rentrait du collège le jour des faits avec une fin des cours à 14h et qu’il allait prendre son bus avec deux amis lorsqu’une dame en vélo, roulant sur le trottoir et venant face à lui, était venue le percuter en lui fonçant dessus sans qu’il l’ait vu arriver puisqu’il discutait avec ses amis, se trouvant entre ses deux amis sur un trottoir « pas large ». Confronté au visionnage de la vidéo-surveillance, il reconnaissait finalement être en train de courir avec ses amis pour ne pas rater le bus, indiquant ne pas avoir vu la dame arriver et précisant « je ne l’ai pas poussé mais on s’est rentré dedans, sa roue avant est venue contre mon ventre ». Il disait que par peur il était rentré à son domicile en prenant le bus au prochain arrêt en racontant les faits à son père et à sa sœur.
Il ressort des éléments versés au dossier que l’accident a été causé par la bousculade de la victime par Monsieur [B] [L], enfant mineur, ayant entraîné la chute sur la voie publique de Madame [X] [W], lui occasionnant des blessures involontaires au passage d’un bus.
L’article 1242 du code civil, dans sa version applicable aux faits, dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
La responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant.
Les parents ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité en apportant la preuve de leur absence de faute, mais uniquement par la preuve d’une cause étrangère, telle que la force majeure ou la faute de la victime.
Sur le fondement de l’article 1242, il n’est pas nécessaire que l’enfant mineur ait commis une faute pour engager la responsabilité civile de plein droit de ses parents, sa simple action d’avoir couru en heurtant la victime, alors qu’il chahutait avec son camarade, a entraîné la chute de la victime de son vélo et par suite les blessures corporelles subis par cette dernière occasionnées par le passage du bus en circulation ; ce qui suffit à retenir cette action causale, même involontaire, comme la cause directe de la survenance du dommage subi.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu’il soit survenu une cause étrangère dans la réalisation du dommage, ni une faute de la victime se trouvant à vélo sur le trottoir, ni un cas de force majeur, ayant pu empêcher le fait donnant lieu à la responsabilité de plein droit de Madame [S] [E]
Enfin, il résulte de la procédure versée aux débats que l’enfant mineur résidait bien habituellement avec ses parents au moment des faits.
Dès lors, la responsabilité de Madame [S] [E], en qualité de parent représentant légal de l’enfant mineur Monsieur [B] [L], sera donc retenue.
Sur les sommes dues à la Compagnie AIG EUROPE
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale prévoit dans son alinéa 1 « lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier » et dans son alinéa 4 que « les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ».
Le rapport d’expertise médicale amiable de Madame [X] [W] établit la consolidation médico-légale de cette dernière au 16 décembre 2019, sans arrêt de travail du fait de statut de retraitée. Il conclut à un taux de souffrance endurées de 4/7, un dommage esthétique temporaire de 5/7, une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 7% et à un dommage esthétique permanent de 4/7 (moyen) pour procéder aux propositions d’indemnisation du préjudice subi par l’assurance.
Il résulte des procès-verbaux de transaction acceptés le 9 juillet 2021 par Madame [X] [W] que la Compagnie AIG EUROPE lui a réglé un montant total de 48.422,80 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux suivants :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total (du 16 novembre 2018 au 17 mai 2019) : 4.392 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 25% (du 18 mai 2019 au 17 juillet 2019) : 366 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire partiel à 10% (du 18 juillet 2019 au 16 décembre 2019) : 364,80 euros Souffrances Endurées 4/7 : 10.000 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 5/7 : 10.000 eurosDéficit Fonctionnel Permanent Total à 7% (soit 900 euros du point x7) : 6.300 eurosPréjudice Esthétique Permanent 4/7 : 12.000 eurosPréjudice d’agrément : 5.000 euros
La CPAM de Seine et Marne a justifié de sa créance d’un montant total de 148.019,69 euros par courrier du 10 septembre 2021 concernant la prise en charge de la victime sur la période du 16 novembre 2018 au 2 décembre 2019 au titre de l’assurance maladie des frais suivants :
Frais hospitaliers : 142.237,50 euros Frais médicaux :1.654,77 eurosFrais pharmaceutiques :322,30 eurosFrais d’appareillage : 36,10 eurosFrais de transport : 3.769,02 euros.
Il ressort donc des pièces versées aux débats que la Compagnie AIG EUROPE a indemnisé, en qualité d’assureur du bus impliqué dans l’accident en lieu et place du responsable, Madame [X] [W] d’une somme totale de 48.422,80 euros au titre du préjudice corporel subi, par versement d’une provision de 1.000 euros puis d’une somme de complémentaire de 47.422,80 euros correspondant au montant prévu par le procès-verbal de transaction accepté par la victime en date du 9 juillet 2021. Elle a également réglé la créance de la CPAM de Seine et Marne, tiers-payeur ayant bénéficié d’une subrogation au titre de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale concernant les frais médicaux de la victime liés à l’accident subi pour une somme totale de 149.019,69 euros par versement d’une somme de 2.084,73 euros et de 6.932,86 au titre de ses débours provisoires puis d’un solde de 140.286,02 euros au titre de ses débours.
La Compagnie AIG EUROPE a précisé qu’elle sollicitait le remboursement des sommes versées en réparation des dommages au titre de sa subrogation dans les droits de la victime.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé ».
Le tribunal rappelle que la Compagnie AIG EUROPE a justifié du versement des sommes à Madame [X] [W] et à la CPAM de Seine et Marne au nom de son assuré la société TRANSDEV, en sa qualité d’assureur du bus, en lieu et place du véritable responsable, conformément à la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et qu’elle est donc bien subrogée dans les droits et actions de cet assuré.
En conséquence, la Compagnie AIG EUROPE, subrogée dans les droits de son assuré, est donc aussi indirectement subrogée contre le tiers responsable, tant dans les droits de la victime ayant perçu de sa part une indemnisation que dans ceux de la CPAM de Seine et Marne, tiers-payeur ayant obtenu le remboursement de ses débours du fait de sa propre subrogation dans les droits de la victime s’agissant de frais de prise en charge médicale liés à l’accident subi.
Il observé que la responsabilité d’un parent du fait de son enfant mineur incombe solidairement à chaque parent titulaire de l’autorité parentale en application de l’article 1242 du code civil, l’action subrogatoire peut donc être engagée uniquement à l’encontre de Madame [S] [E], mère et représentant légal de Monsieur [B] [L], enfant mineur au moment des faits.
En conséquence il y a lieu de condamner Madame [S] [E], en qualité de représentant légal de son fils Monsieur [B] [L], à payer à la Compagnie AIG EUROPE la somme totale de 196.442,49 euros, et ce en réparation des préjudices subis par Madame [X] [W] au titre du dommage corporel survenu le 16 août 2018 et de la créance de la CPAM de Seine et Marne concernant les frais pris en charge par l’assurance maladie en lien avec l’accident subi par la victime.
La demanderesse sollicite par ailleurs des dommages et intérêts constitués par l’intérêt au taux légal des sommes dues à compter du 19 novembre 2020 pour assortir la condamnation aux sommes dues.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. ».
En l’espèce, la Compagnie AIG EUROPE soutient que l’absence de réponse par la défenderesse à sa demande de production de son justificatif assurance habitation sollicitée lui a occasionné un préjudice devant être indemnisé par un intérêt au taux légal des sommes dues à compter de sa lettre de mise en demeure par avocat transmise par courrier en recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2020.
Il résulte des termes mêmes de la loi que les intérêts au taux légal sont qualifiés de dommages et intérêts quand ils sont dus au créancier à compter de la mise en demeure, sans que ce créancier ne doive justifier d’une perte.
Néanmoins, il ressort des termes dudit courrier du 19 novembre 2020, délivré par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 novembre 2020, que le conseil de Compagnie AIG EUROPE a mis en demeure les parents de l’enfant mineur de lui communiquer les coordonnées de leur assureur habitation, sans solliciter le paiement d’une somme d’argent et en se contentant d’évoquer un montant de dommages subis par la victime, évalués à 211.000 euros.
En conséquence, ce courrier ne sollicitant pas le paiement d’une créance comportant un montant exact, il ne peut être constitutif d’une mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu'« en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.».
En revanche, il s’avère que l’assignation signifiée le 23 mars 2023 à la défenderesse est bien constitutif d’une telle mise en demeure de paiement d’une créance.
En conséquence, il y a donc lieu de dire que la condamnation au paiement des sommes dues sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de cette date ; et de rejeter le surplus des demandes.
Sur les autres demandesA. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, Madame [S] [E], condamnée à réparation, sera condamnée au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Enfin, la distraction des dépens sera ordonnée au profit de l’avocat en ayant fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
B. Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires que la Compagnie AIG EUROPE a dû accomplir, Madame [S] [E] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
C. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mis à disposition au greffe :
ORDONNE à Madame [S] [E] de transmettre à la Compagnie AIG EUROPE le justificatif de son attestation d’assurance habitation comportant les coordonnées de l’assureur garantissant sa responsabilité civile à la date du 16 août 2018 ; sous un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [S] [E], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [B] [L] à payer à la Compagnie AIG EUROPE, subrogée dans les droits de son assuré la société TRANSDEV, et par conséquent dans les droits de Madame [X] [W] et de la CPAM de Seine-et-Marne, au titre des indemnisations versées :
— la somme de 196.442,49 euros en réparation des préjudices subis par Madame [X] [W] au titre du dommage corporel survenu le 16 août 2018 et de la créance de la CPAM de Seine et Marne concernant les frais pris en charge par l’assurance maladie en lien avec l’accident subi par la victime, avec intérêts au taux légal à compter de du 23 mars 2023, date de l’assignation ;
— la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [S] [E] aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat en ayant fait la demande ;
DEBOUTE la Compagnie AIG EUROPE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 14 Avril 2026, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Magalie CART, Présidente, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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