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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 12 mai 2026, n° 24/04043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire : N° RG 24/04043 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HWRV
[Localité 1]/CH
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [H] [M] veuve [P]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS, avocat postulant au barreau de MELUN, Maître Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE de la SELARL OMEGA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [P]
demeurant [Adresse 3] – CANADA
défaillant
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 09 décembre 2025.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 puis prorogé au 07 avril 2026 et au 12 mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hamidou ABDOU-SOUNA
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier, le 12 mai 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [H], [G], [Z] [M] veuve [P] expose les faits suivants :
— elle a épousé Monsieur [N] [P], le [Date mariage 1] 1986, sans contrat de mariage préalable;
— le couple n’a pas eu d’enfant commun ;
— [N] [P] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2], laissant pour lui succéder son épouse et ses cinq frères et sœurs ;
— les frères et sœurs du de cujus se prévalent d’un testament olographe par lequel [N] [P] révoque la donation au dernier conjoint survivant préalablement souscrite le 7 octobre 1987 et déshérite son épouse.
Madame [H] [P] estimait que le défunt n’était pas sain d’esprit lors de la rédaction du testament litigieux ni lors de la souscription du contrat d’assurance vie au profit de son frère, en raison d’une maladie dégénérescente du système nerveux dont il souffrait, mise en évidence par un examen médical du mois de novembre 2014, réalisé à l’occasion d’un accident vasculaire cérébral.
Le 4 janvier 2019, elle a donc assigné devant le tribunal judiciaire de Melun les successibles en nullité du testament et, à titre subsidiaire, partage de l’indivision, réduction du legs, demande de droit viager au logement et demande de pension alimentaire prélevée sur l’actif successoral.
Par jugement avant dire droit du 16 juillet 2020, le présent tribunal a ordonné une expertise médicale du défunt. L’expert a conclu à la capacité du défunt au jour du testament dans son rapport du 4 juillet 2022.
Tous les défendeurs, à l’exception de Monsieur [O] [P], ont renoncé au legs.
Par exploit en date du 26 juin 2024, délivré selon la procédure des actes à l’étranger, Madame [H], [G], [Z] [M] veuve [P] a fait délivrer une assignation à Monsieur [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Melun.
Elle demande au tribunal de :
À titre principal
— Ordonner la caducité du legs universel consenti par le testament du 30 septembre 2015,
— Ordonner en conséquence que Madame [H] [M] est donc seule héritière et propriétaire de la succession de son époux,
À titre subsidiaire
— Ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté existante entre la demanderesse et [N] [P], ainsi que la succession de ce dernier,
— Commettre Maître [E] [U], notaire à [Localité 3], à défaut tel notaire qu’il plaira pour y procéder, à défaut le Président de la Chambre avec faculté de délégation,
— Fixer la récompense due par la succession de [N] [P] à la communauté entre époux à la somme de 101.450 euros,
— Ordonner la réduction du legs universel consenti par le testament du 30 septembre 2015,
— Fixer le taux à 25% et condamner le défendeur à verser à Madame [H] [M] l’indemnité de réduction correspondante,
— Autoriser Madame [H] [M] à résider, sa vie durant, dans le bien immobilier sis [Adresse 4],
Infiniment subsidiairement
— Ordonner l’adjudication sur une mise à prix de 370.000 euros et qu’à défaut d’enchères à la mise à prix, il sera procédé à une nouvelle vente sur une baisse de mise à prix d’un dixième, sans nouveau jugement et après nouvelle publicité,
— Ordonner que la publicité de la vente se fera conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière aux articles R. 322-32 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner que les frais de publicité seront prélevés sur le prix de vente avant répartition entre les indivisaires,
— En tout état de cause
— Condamner le défendeur à verser à Madame [M] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, Madame [H] [M] veuve [P] se fonde sur les dispositions des articles 752 et suivants, 815 et suivants, 843 et suivants, 914 et suivants, 1003 et suivants et 2219 et suivants du code civil.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [O] [P] n’a pas constitué avocat ; par conséquent le présent jugement se réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation précitée, pour ce qui concerne l’exposé exhaustif des prétentions et moyens de la partie demanderesse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité alléguée du legs du 30 septembre 2015
Il résulte des dispositions des articles 757-2 et 914-1 du code civil qu’en l’absence d’enfants et de parents, le conjoint survivant est héritier réservataire.
L’exhérédation n’a d’effet que dans la limite de la quotité disponible et ne peut supprimer la réserve.
En l’espèce, par le testament du 30 septembre 2015, [N] [P] a entendu exhéréder son épouse de tous droits dans sa succession.
Cependant, l’exhérédation ne prive pas de la qualité d’héritier réservataire, relevant de l’ordre public par application de l’article 912 du code civil. Dès lors, le réservataire demeure héritier de premier rang et exclut tous les ordres suivants en vertu de l’article 734 du code civil. Il y a lieu de préciser que les frères et sœurs du défunt n’ont que la qualité de légataires et non d’héritiers légaux ; ils ne sont donc pas saisis de plein droit et ils doivent nécessairement solliciter la délivrance du legs.
En vertu de l’article 2224 du code civil, cette délivrance doit être demandée dans les cinq années suivant la connaissance de sa qualité par le légataire.
Dans le cas présent, les frères et sœurs du défunt ont eu connaissance du legs au plus tard par l’assignation qui leur a été délivrée le 4 janvier 2019 sans qu’aucun d’eux ne sollicite jamais la délivrance depuis. Ils sont donc tous prescrits à ce titre.
Il est constant que cette prescription entraîne l’impossibilité de se prévaloir du legs et la caducité de celui-ci et retransfère donc la propriété des biens aux héritiers légaux. Dès lors, Madame [H] [M] veuve [P], seule héritière de son époux, est également la seule propriétaire de l’actif successoral ; car la prescription, entraîne la caducité du legs et le retour intégral de la succession à l’épouse.
En conséquence, il convient de constater la caducité du legs universel consenti par le testament du 30 septembre 2015 et d’ordonner que Madame [H] [M] veuve [P] est seule héritière et propriétaire de la succession de son époux.
Sur les dépens
Selon les termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [P] est la partie perdante du litige.
En conséquence, il sera condamné en tous les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenu aux dépens et succombant en la présente instance, Monsieur [O] [P] sera donc condamné à payer à Madame [H] [M] veuve [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur les autres demandes
Il convient de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la caducité du legs universel consenti par [N] [P] selon testament du 30 septembre 2015,
Ordonne que Madame [H], [G], [Z] [M] veuve [P] est seule héritière et propriétaire de la succession de son époux [N] [P],
Condamne Monsieur [O] [P] aux entiers dépens,
Condamne Monsieur [O] [P] à payer à Madame [H], [G], [Z] [M] veuve [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Rejette le surplus des demandes,
Ainsi jugé et prononcé le 12 mai 2026, à l’audience de la première chambre civile du tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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