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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 22/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00611 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JRFG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : [6], en la personne de Mme [Z], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
[15], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, juge statuant seul conformément à l’article.17 VIII décret du 29 octobre 2018, et avec l’accord des parties présentes ou représentées
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 31 Janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[K] [R]
[15], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]
[7]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [R], né le 16 octobre 1942, a travaillé à la cokerie de [Localité 13] du 16 avril 1973 au 31 octobre 1996 en qualité de :
— manoeuvre
— agent fonctions multiples
— régleur de four
— machiniste guide coke
Selon formulaire du 8 février 2021, il a déclaré à la [9] (ci-après la caisse) une maladie professionnelle hors tableau sous la forme d’un «adénocarcinome prépylorique», appuyée d’un certificat médical initial du Docteur [B] du 26 janvier 2021.
Le 7 avril 2021, le colloque médico-administratif de la Caisse s’est orienté vers une transmission à un [17], considérant que la maladie déclarée n’entrait dans aucun tableau.
Le 20 juillet 2021, le [18], retenant que Monsieur [K] [R], avait été « exposé de façon régulière aux hydrocarbures aromatiques polycycliques et à l’amiante mais que les données de la littérature actuelle sont insuffisantes pour retenir un lien avéré entre ces expositions et la survenue de cancer de l’estomac », a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle.
Par courrier du 4 octobre 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [K] [R], un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 6 janvier 2022, Monsieur [K] [R] a saisi la Commission de Recours Amiable ([16]) près la Caisse, laquelle a rejeté son recours selon décision du 3 février 2022, notifiée par courrier du 10 mars 2022, au motif que la Caisse était liée par l’avis du [17].
Par requête expédiée le 31 mai 2022, Monsieur [K] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, afin de soumettre le dossier à un autre [17].
Par jugement du 08 décembre 2023, le tribunal a entre autres dispositions :
déclaré Monsieur [K] [R] recevable en son recours,désigné avant dire droit le [19] afin de répondre à la question relative à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 08 février 2021 par Monsieur [K] [R] et son activité professionnelle habituelle,réservé dans l’attente les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Le [17] ainsi désigné a rendu un avis défavorable le 28 mars 2024 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 20 septembre 2024 renvoyée à l’audience publique du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, délibéré prorogé au 13 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
En raison de l’absence d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties recueilli à l’audience, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [K] [R], régulièrement représenté par l’association [7] prise en la personne de Madame [Z] munie d’un pouvoir à cet effet, maintient sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Au soutien de sa prétention, Monsieur [K] [R] s’en réfère à l’avis médical du Docteur [F] [N] en date du 18 septembre 2024 qui relève qu’il a été exposé durant sa carrière professionnelle à un cocktail de produits cancérogènes pour l’estomac (amiante, hydrocarbures polycycliques aromatiques, poussières de charbon) qui ont eu entre eux un effet multiplicatif à l’origine du cancer à l’estomac dont il est victime.
La [10], intervenant pour le compte de la [11], régulièrement représentée à l’audience par Madame [G] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’homologation de l’avis du [19] et le rejet des demandes formées par Monsieur [K] [R].
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la Caisse et notamment de l’enquête administrative diligentée que Monsieur [K] [R] a été employé par la [14] pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine de 1973 à 1997 en qualité de manœuvre, ouvrier polyvalent, régleur fours et machiniste – guide coke.
Dans le cadre de cette enquête l’ANGDM a reconnu qu’au titre de ses fonctions au sein de la cokerie, Monsieur [K] [R] a été exposé aux poussières de charbon et aux poussières minérales contenant de la silice libre, de même qu’à l’amiante ainsi qu’aux goudrons. Elle a néanmoins contesté l’exposition du requérant aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
Selon les renseignements livrés au cours de l’enquête par Monsieur [K] [R], ce dernier a pu indiquer avoir été exposé aux [20] sous pression qui sortaient des carneaux lors de l’entretien des fours. Il précisait encore effectuer l’entretien des robinets de gaz avec du perchlore. Il ajoutait ne pas porter à l’époque de masque.
Si dans son avis en date du 20 juillet 2021 le [18] saisi par la Caisse n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie présentée par Monsieur [K] [R] et son activité professionnelle exercée au motif principal que la littérature médicale était insuffisante pour retenir un lien avéré entre son exposition professionnelle et la survenue de son cancer de l’estomac, il n’en demeure que le Comité a pu considérer qu’en sa qualité de régleur de fours, le requérant avait été exposé de façon régulière aux hydrocarbures aromatiques polycycliques et à l’amiante.
Le [19] désigné par la juridiction, dans son avis également défavorable rendu le 28 mars 2024, n’a pas remis en cause l’exposition ainsi relevée par le [18].
Or, il apparaît à la lecture de l’avis médical documenté du Docteur [F] [N] en date du 18 septembre 2024 et des extraits de littérature médicale et scientifique également produits en annexe que :
— les chercheurs du Centre international de recherche sur le cancer ont pu relever une association positive entre toutes les formes d’asbestose et le cancer de l’estomac, classant l’amiante comme cancérogène probable pour l’estomac,
— des études réalisées ont pu mettre en évidence une tendance au développement du cancer de l’estomac et une exposition professionnelle aux [20] à travers plus précisément l’usage du benzo(a)pyrène très toxique en tant que traceur de l’exposition aux [20],
— il a également pu être observé par les scientifiques un risque accru de développement du cancer gastrique chez les travailleurs exposés aux poussières minérales de charbon ou de silice, et notamment chez les mineurs de charbon.
Ainsi, et contrairement aux termes de l’avis du [18] un bon nombre d’études scientifiques retiennent l’existence d’un lien entre chacune de ces expositions et le diagnostic du cancer de l’estomac, étant ajouté comme le relève le Docteur [N] que Monsieur [K] [R] a été exposé tout au long de sa carrière professionnelle à la fois à l’amiante et aux poussières minérales tel que reconnu par l’ANGDM et aux [20] selon l’avis du [18].
Il ne peut ainsi être exclu l’effet multiplicatif de l’ensemble de ces expositions durant ces 24 années de carrière professionnelle comme le souligne le Docteur [N].
Enfin, il sera relevé à la lecture des avis rendus par les deux [17] qu’il n’est nullement fait mention de facteurs extraprofessionnels pouvant expliquer l’apparition de la maladie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est suffisamment démontré l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [K] [R] et son activité professionnelle habituelle.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant à juge unique publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
INFIRME les décisions de l’Assurance Maladie des Mines du 4 octobre 2021 et de la Commission de recours amiable du 3 février 2022 ;
DIT que la maladie «Adénocarcinome prépylorique» déclarée par Monsieur [K] [R] suivant certificat médical initial du 26 janvier 2021 doit être prise en charge par l’Assurance Maladie des Mines au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT qu’il appartiendra à l’Assurance Maladie des Mines de liquider les droits de Monsieur [K] [R] en conséquence de cette reconnaissance de maladie professionnelle ;
CONDAMNE la [10], intervenant pour le compte de la [11], aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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