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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 sept. 2024, n° 23/05438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05438 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32WC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I] [C]
né le 29 Juillet 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEFENDERESSE
S.A.S. AVANIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2022, Monsieur [T] [C] a acheté un vélo à assistance électrique (avec un antivol ainsi qu’une assurance contre la casse et le vol), de marque Bicyklet, sur le site internet exploité par la SAS AVANIS, moyennant le prix de 1 106,71 euros.
Se prévalant de la non-conformité du vélo à assistance électrique dès le 11 juillet 2022, Monsieur [T] [C] a, par courriels des 25 juillet 2022 et 26 juillet 2022 sollicité sa réparation, avant de demander à la SAS AVANIS, les 12 août 2022 et 23 septembre 2022, vainement, la résolution de la vente.
Par requête reçue au greffe le 18 août 2023, Monsieur [T] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [T] [C] comparaît en personne. Il reprend ses dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Il sollicite le prononcé de la résolution de la vente et le remboursement de la somme de 1 106,71 euros. Subsidiairement, il demande que soit ordonner le retour du vélo aux frais de la défenderesse ; la reprise de la garantie légale ; l’octroi d’un bon d’achat de 300 euros sur les produits du site exploité par la SAS AVANIS à utiliser de manière fractionnée si nécessaire ; le paiement d’une somme de 100 euros en réparation du préjudice moral subi.
La SAS AVANIS n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que régulièrement convoquée à la diligence du greffe.
L’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Sur la résolution de la vente
Vu les articles 1103, 1217, 1228, 1604, 1610 et 1611 du code civil,
Vu les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, dont il résulte que :
Le vendeur professionnel délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Le bien est notamment conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
En cas de vente par un professionnel de biens meubles corporels, neufs ou d’occasion, le consommateur, définit comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale », dispose de la garantie de conformité pendant deux ans à compter de la délivrance du bien ;
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés
Le consommateur notamment a droit à la résolution du contrat lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ou que la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur.La résolution est alors automatique, sans appréciation sur le comportement du vendeur et de ses éventuelles difficultés pour y procéder.
Le consommateur a également droit à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
En l’espèce, il est constant que le vélo à assistance électrique acheté par Monsieur [T] [C] le 20 janvier 2022 dysfonctionnait du fait de la connectique moteur au niveau de la roue arrière, ainsi que cela résulte des échanges de messages communiqués par le demandeur.
Il ressort tant des courriels adressés les 25 juillet 2022, 26 juillet 2022 et 12 août 2022, que de la lettre de mise en demeure du 23 septembre 2022, que la SAS AVANIS n’a pas procédé à la mise en conformité du vélo dans le délai légal de 30 jours, ni au remboursement du prix de vente pourtant demandé.
Dès lors, au vu des éléments susvisés, le bien vendu présente un défaut de conformité en ce qu’il ne répond pas aux qualités convenues entre les parties.
Dit autrement, la SAS AVANIS n’établit pas qu’elle a satisfait à son obligation de délivrance conforme, les caractéristiques de la chose livrée ne correspondant pas à celles de l’objet du contrat (fonctionnalité) et rendant, au surplus, son utilisation différente.
Qui plus est, force est de constater que le défaut invoqué par Monsieur [T] [C] est majeur.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente ainsi que la condamnation de la SAS AVANIS à payer 1 106,71 euros à Monsieur [T] [C] au titre de la restitution du prix de vente.
Sur les dommages et intérêts
Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil,
Vu l’article L. 217-8 du code de la consommation,
En l’espèce, Monsieur [T] [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice causé par les agissements de la SAS AVANIS.
En conséquence, Monsieur [T] [C] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 20 janvier 2022 entre la SAS AVANIS et Monsieur [T] [C], portant sur un vélo à assistance électrique de marque Bicyklet ;
CONDAMNE la SAS AVANIS à restituer à Monsieur [T] [C] la somme de 1 106,71 euros, correspondant au prix de la vente ;
DEBOUTE Monsieur [T] [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le président,
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