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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00651
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B100
DEFENDERESSE :
Madame [S] [B] épouse [Y]
née le 14 Juin 1956 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. [V] [C]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Johann GIUSTINATI
[10]
Madame [S] [B] épouse [Y]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La [9], [13], [12] ([10]) a délivré le 14 mars 2024 à Madame [S] [B] épouse [Y] une contrainte portant sur le règlement de cotisations au titre des années 2020 et 2021 pour la somme totale de 13 037,30 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Madame [S] [B] par exploit de commissaire de justice le 21 mars 2024.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 08 avril 2024, Madame [S] [B] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 novembre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 24 janvier 2025 renvoyée à l’audience publique du 27 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la [10], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 28 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la [10] demande au tribunal de :
à titre principal, déclarer le recours irrecevable au motif de la forclusion,à titre subsidiaire, condamner Madame [S] [B] au paiement de la somme de 13 037,30 euros due au titre des années 2020-2021 et de la régularisation du régime de base 2020 (12 265,50 euros de cotisations et 771,80 euros de majorations de retard), y ajoutant les majorations de retard supplémentaires conformément aux dispositions de l’article R243-16 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de procédure engagés par le Commissaire de justice et les dépens.
Madame [S] [B] est non-comparante à l’audience.
Elle a régulièrement été citée en vue de l’audience par exploit de commissaire de justice délivré le 09 avril 2025, signification de l’acte à étude.
Dans un courriel adressé à la juridiction le 24 janvier 2025 Madame [S] [B] indiquait avoir réglé une partie de sa dette et être en retraite depuis le 01 octobre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
1.1 – Moyens des parties
La [10] oppose l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée par Madame [S] [B], celle-ci ayant été formée au-delà du délai de 15 jours imparti.
Madame [S] [B] n’a développé aucune prétention ni moyen en réponse.
2.2 – Réponse de la juridiction
Suivant l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. »
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte délivrée par la [10] le 14 mars 2024 à l’encontre de Madame [S] [B] a été signifiée à cette dernière par exploit de commissaire de justice du 21 mars 2024.
Madame [S] [B] disposait donc d’un délai de 15 jours expirant le 05 avril 2024 à minuit, jour ouvré, pour former opposition à l’encontre de cette contrainte en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale précité.
Or, Madame [S] [B] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte suivant courrier recommandé adressé au greffe à la date du 08 avril 2024 conformément aux mentions apposées par [11] sur le pli recommandé.
En conséquence, l’opposition ainsi formée par Madame [S] [B] sera déclarée irrecevable.
2 – Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [S] [B], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée.
3 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée le 08 avril 2024 par Madame [S] [B] épouse [Y] à l’encontre de la contrainte n° 1517934 CTX délivrée le 14 mars 2024 par la [8], MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES ;
CONDAMNE Madame [S] [B] épouse [Y] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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