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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 15 avr. 2026, n° 24/05313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/2496
Dossier n° RG 24/05313 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOKR / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 15 avril 2026 (prorogé du 25 mars 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 15 Avril 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 18 Février 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
Mme [Q] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laura VIALLARD de l’AARPI LEXVIA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 89, Me Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Mme [X] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laura VIALLARD de l’AARPI LEXVIA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 89, Me Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et
DEFENDERESSES
Mme [C] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karen FAVAREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 360
Mme [D] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karen FAVAREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 360
Mme [V] [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Karen FAVAREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 360
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [W] est décédée le [Date décès 1] 2022 laissant pour lui succéder :
— sa fille, née de son union avec [S] [B], son épouse prédécédée :
. [Q] [W],
— ses filles, nées de son union avec [Y] [Z], son épouse prédécédée le [Date décès 2] 2017 :
. [X] [W]
. [C] [W]
. [D] [W]
. [V] [W].
Les héritières n’ont pu partager amiablement la succession.
Les 8, le 12 et le 13 novembre 2024, [Q] et [X] [W] ont fait assigner leurs cohéritières en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Les défenderesses ont constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 3 novembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [E] [W].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [M] [L], notaire à [Localité 1], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il convient d’ordonner la licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 2], conformément à la demande unanime des parties.
Par ailleurs, en raison de l’occupation du bien, il convient d’autoriser [Q] et [X] [W] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de leur choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien, selon les modalités précisées plus bas.
SUR L’OCCUPATION DU BIEN INDIVIS PAR [C] [W]
L’article 894 du Code civil définit la donation entre vifs comme un dépouillement actuel et irrévocable du donateur au profit du donataire. Elle suppose l’appauvrissement du donateur dans l’intention de gratifier son bénéficiaire.
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, [E] [W] a vécu dans la maison qui dépend de la succession, qu’il a occupée en sa qualité de propriétaire indivis, puis d’usufruitier par suite de la donation consentie par son épouse prédécédée. [C] [W] a vécu avec lui dans cette maison, qu’elle occupe toujours depuis le décès.
C’est manifestement à tort que [Q] et [X] [W] lui demandent de rapporter 111 358 euros correspondant au loyer qu’elle a économisé au cours de son occupation du bien avant le décès, car le de cujus n’a subi aucun appauvrissement du fait de cette occupation.
La demande de rapport sera donc rejetée.
[C] [W] est par contre redevable d’une indemnité envers l’indivision depuis le décès en raison du caractère privatif de son occupation résultant notamment de la pose par ses soins d’un système de verrouillage sur le portail qui interdit à ses coindivisaires d’entrer dans la propriété.
Il importe peu qu’elle n’occupe qu’une partie de la maison, car l’indemnité est attachée à la libre disposition des biens indivis et pas à leur occupation effective, et il n’est pas discutable que ses co-indivisaires ne peuvent occuper la partie de la maison où elle déclare qu’elle ne vit pas.
Les justificatifs versés aux débats ne permettent pas de chiffrer avec la certitude requise la valeur locative du bien.
Il convient en conséquence de dire que [C] [W] doit une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 1] 2022, dont le montant reste à déterminer.
SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
[C] [W] ayant le droit d’occuper l’immeuble en sa qualité d’indivisaire, la demande d’expulsion dirigée contre elle sera rejetée.
SUR LE RENAULT KADJAR
L’article 860 du Code civil dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
L’article 860-1 du Code civil dispose que le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860.
L’article 856 du Code civil dispose que les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter de l’ouverture de la succession. Les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.
En l’espèce, [C] [W] reconnaît avoir reçu en février 2017 un don manuel avec lequel elle a acheté une Renault Kadjar. Elle doit en conséquence rapporter à la succession de [E] [W] la moitié de la valeur de cette voiture à la date la plus proche du partage, avec intérêts légaux à compter du jour où le montant du rapport sera déterminé.
SUR LES DÉPENSES DE LA VIE QUOTIDIENNE DE [C] [W]
Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été consentis expressément hors part successorale.
L’article 9 du Code de procédure civile oblige chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ce principe ne dispense pas chaque partie de produire les éléments de preuve qu’elle détient, car ce n’est qu’après avoir examiné l’ensemble de ces éléments que, si un doute subsiste, le principe instauré par l’article 9 permet de déterminer celle d’entre elles qui aura gain de cause.
En l’espèce, [Q] et [X] [W] demandent au tribunal d’ordonner à [C] [W] de rapporter 99 917 euros correspondant au montant de ses dépenses personnelles qu’elles a payées avec le compte bancaire de leurs parents depuis le 1er janvier 2012.
Le partage de la succession de [Y] [Z] n’étant pas demandé, il convient de relever que [C] [W] ne peut être tenue de rapporter à la succession de son père que la moitié des sommes en cause pour la période du 01/01/2012 au 09/092017.
Les relevés bancaires du compte de [E] [W] et de son épouse ouvert à la [1] montrent que leurs revenus étaient versées sur ce compte, sur lequel ont été crédités très épisodiquement quelques chèques et des espèces, et à plusieurs occasions aussi des sommes élevées par virement interne (20 000 euros le 10 octobre 2014, 15 000 euros le 12 décembre 2014, 27 000 euros le 30 mars 2017, suivi d’un retrait le 20 000 euros le lendemain, 6 000, 18 000 et 2 000 euros le 2 février 2017, etc).
Ces relevés témoignent aussi que leurs dépenses de la vie quotidienne y étaient payées par prélèvements (gaz, téléphone, assurance, mutuelle, abonnement à La Dépêche, etc) et aussi par chèques dans un premier temps puis par CB à partir du mois d’octobre 2013 (essentiellement des dépenses de pharmacie et d’alimentation : Leader Price, Sud Marché, Carrefour Market…, très épisodiquement d’autres dépenses : restauration rapide, Décathlon, Babou…).
[C] [W] ne justifie pas avoir participé de la moindre façon aux dépenses communes de chauffage, d’eau, d’électricité et d’alimentation.
Ce sont en conséquence ses parents qui ont payé ses dépenses d’eau et d’alimentation, ainsi que la consommation d’électricité et le chauffage de sa chambre, ce dont il résulte qu’elle a bénéficié d’un enrichissement qui sera estimée à 300 euros par mois, corrélatif à l’appauvrissement de ses parents.
[Q] et [X] [W] en tirent la conclusion que : “il y a bien des prélèvements personnels qui doivent être rapportés à la succession”, mais ce faisant, elles omettent de faire la preuve de l’intention libérale du de cujus, dont elles ne disent d’ailleurs strictement rien, se bornant à déduire le rapport de l’appauvrissement et de l’enrichissement corrélatifs.
Faute de démontrer comme elles en ont la charge que le de cujus était animé par une intention libérale, la demande de rapport et la demande d’expertise qui en est la suite seront rejetées.
SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL DE [C] [W]
Suivant contrat en date du 1er mars 2019, [E] [W] a employé [C] [W] comme aidant familial, son salaire étant financé par l’APA.
[E] [W] a été placé sous curatelle renforcée le 14 mai 2019, et [C] [W] désignée comme curatrice à la personne, [V] [W] comme curatrice aux biens et [Q] [W] comme subrogée curatrice.
Par courrier du 21 août 2019, la juge des tutelles a confirmé à [C] [W] qu’elle l’avait “informée de sa position de salariée lors de l’audition du 29 mars 2019" et qu’après réflexion, elle avait estimé “que ce n’était pas incompatible avec la fonction de curatrice à la personne, la curatrice aux biens étant chargée d’assister votre père pour tout ce qui concernera cet emploi”.
[Q] et [X] [W] demandent au tribunal de prononcer la nullité du contrat de travail car [E] [W] “n’était pas informé de ce contrat (…) et qu’il ne l’a pas signé lui même”, mais ces affirmations sont contredites par le contrat, dont rien n’indique que la signature qui y figure n’est pas de la main de [E] [W].
À l’appui de leur demande de nullité, elles font valoir “l’absence de qualité pour signer ce contrat et de validation par le tribunal en charge du dossier.”
[E] [W] en sa qualité d’employeur avait toutefois qualité pour signer un contrat que le juge des tutelles n’avait aucunement la charge de “valider” puisqu’il était antérieur au commencement de la mesure de protection.
La demande sera donc rejetée.
La succession de [E] [W] est redevable de 2 389,29 euros envers [C] [W] au titre de la rupture du contrat de travail résultant du décès. Cette somme lui sera donc allouée, conformément à ce qu’elle demande.
Par contre, elle ne peut se prévaloir du préjudice financier résultant de l’absence de documents sociaux et de la perte d’indemnisation de Pole Emploi, puisque cette absence de remise est de son fait, dans la mesure où elle a tardé à communiquer le contrat de travail.
La demande aux fins de paiement de 2 000 euros sera donc rejetée.
SUR LA SOMME DE 10 000 EUROS
[C] [W] demande au tribunal d’ordonner à [X] [W] le rapport des 10 00 euros qu’elle a reçus de ses parents en 2015.
Elle ne peut toutefois rapporter dans la succession de [E] [W] plus que ce qu’elle a reçu de lui, soit la somme de 5 000 euros.
Surtout, il s’avère que cette somme correspond au paiement des honoraires dus pour la vente de 3 appartements. La demande sera donc rejetée.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
À défaut de preuve d’une faute imputable à [C] [W], la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce,, il n’est pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement, contrairement à ce qui est demandé.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de la succession de [E] [W],
— à défaut de vente amiable dans les 6 mois du présent jugement, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2], à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 540 000 euros, abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
— dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par l’avocat de [Q] et [X] [W], et à défaut par l’avocat de [C], [D] et [V] [W],
— désigne pour procéder au partage Maître [M] [L], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA,
. recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— porte à compter du [Date décès 1] 2022 au débit du compte d’indivision de [C] [W] une indemnité d’occupation, et sursoit à statuer sur son montant, dans l’attente de la suite des opérations devant le notaire,
— dit que [C] [W] doit rapporter la moitié de la valeur du Renault Kadjar à la date la plus proche du partage, avec intérêts légaux à compter du jour où le montant du rapport sera déterminé,
— dit que [C] [W] est créancière de 2 389,29 euros envers la succession de [E] [W],
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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