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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00562
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [M]
né le 01 Octobre 1963 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 4]
de nationalité Française
représenté par Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C405
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par M. [S],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [I] [U]
Assesseur représentant des salariés : M. [W] [K]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 22 avril 2025 pris en chambre du conseil, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN
Monsieur [G] [M]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [M] a été victime d’un accident du travail survenu le 19 décembre 2022 déclaré sur la base d’un certificat médical déclaratif établi le 19 décembre 2022 faisant état d’une contusion du genou droit.
L’accident déclaré a été pris en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels et suivant décision notifiée par la Caisse le 10 novembre 2023 la guérison des lésions a été fixée au 08 novembre 2023.
Contestant cette décision, Monsieur [G] [M] a formé un recours auprès de la [12] ([11]), qui, par décision du 30 janvier 2024, a rejeté la contestation.
Suivant requête adressée le 22 mars 2024 en courrier recommandé, Monsieur [G] [M] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 novembre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 22 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée en chambre du conseil.
Lors de l’audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale en désignant à cet effet le Docteur [P] [Y], expert judiciaire, afin de déterminer la date de guérison ou de consolidation des lésions subies par Monsieur [G] [M] à la suite de son accident du travail du 19 décembre 2022.
A l’issue des débats et après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025, délibéré prorogé au 01 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
La Caisse a été autorisée à transmettre ses observations sur le rapport de consultation médicale par note en délibéré pour le 15 mai 2025, Monsieur [G] [M] étant autorisé à répliquer par note en délibéré pour le 05 juin 2025.
Aucune des parties n’a communiqué de note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [G] [M] comparant et assisté de son Avocat, développe oralement les termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant sa requête Monsieur [G] [M] sollicite une mesure d’expertise médicale.
Au soutien de sa demande Monsieur [G] [M] conteste l’avis du médecin-conseil ayant retenu un état antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec l 'accident du travail du 19 décembre 2022 mais en lien avec un précédent accident du travail de 2018. Il indique que le médecin-conseil n’a pas tenu compte d’une lésion fissuraire du ménisque interne. Il fait encore état de la nécessité de recourir à une intervention chirurgicale, ce qui ne permet de retenir une guérison de ses lésions.
A l’issue de la consultation médicale et des conclusions de cette consultation livrées par l’expert judiciaire, Monsieur [G] [M] relève l’existence d’une situation de consolidation avec séquelles et non de guérison, date consolidation qui doit être fixée au 02 novembre 2024, soit 4 mois après l’intervention chirurgicale du 02 juillet 2024.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [S] muni d’un pouvoir à cet effet, sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [G] [M].
Au soutien de sa prétention, la Caisse relève que les éléments produits par Monsieur [G] [M] ne sont pas susceptibles de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [11]. Elle ajoute qu’à défaut de difficulté d’ordre médical, Monsieur [G] [M] ne justifie pas de l’utilité d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
A l’issue de la consultation médicale et des conclusions de cette consultation livrées par l’expert judiciaire, La Caisse sollicite la possibilité de produite une note en délibéré.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu’à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision contestée de la [11] a été rendue le 30 janvier 2024 et notifiée par courrier daté du 31 janvier 2024.
Monsieur [G] [M] a formé son recours contentieux le 22 mars 2024, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [G] [M] sera déclaré recevable.
Sur la date de guérison
En application de l’article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Il sera rappelé que le terme de consolidation se réfère à un état de santé de l’assuré qui cesse de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve des séquelles de son l’accident du travail ou de sa maladie professionnelle, la consolidation ne correspondant pas nécessairement à la guérison.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire, le Docteur [Y], sont les suivants :
« M. [M] peintre de métier est âgé de 55 ans quand en Septembre 2018, il présente un accident du travail en se cognant le genou droit.
M. [M] bénéficie pour cet accident d’un taux d’IPP de 2%.
Par la suite, M. [M] présente toujours des douleurs et entre 2018 et 2022, M. [M] bénéficie de 3 infiltrations et d’un traitement par visco-supplémentation. Les douleurs sont toujours importantes.
Le 19/12/2022, M. [M] présente un nouvel accident : alors qu’il porte une charge de 15 kilos, « son genou droit a vrillé » et lui a occasionné une douleur importante.
Un mois plus tard, l’IRM du genou droit le 26/01/2023 réalisé pour une impotence fonctionnelle suite à un faux mouvement, met en évidence des signes de gonarthrose tri-compartimentale avec intégrité du pivot central, des ligaments collatéraux, pas de lésions méniscales externe. Mais au niveau du ménisque interne est présente une fissure oblique et horizontale. M. [M] présente aussi des signes de chondropathie fémoro-tibiale et fémoro-patellaire sévère avec un important signe d’ulcération du cartilage.
Les douleurs s’accentuent, M. [M] bénéficie de consultations chirurgicales à 3 reprises. Son intervention est reportée car M. [M] présente un diabète, à l’époque il pesait 108 kilos pour 1,80m et donc un IMC de 33.
Le chirurgien le voit également le 02/05/23 et décrit sur des documents iconographiques un œdème sous chondrae interne et une destruction complète méniscale. M. [M] bénéficie de 02/07/23 d’une prothèse unicompartimentale.
Discussion : M. [M] présente également une gonarthrose du côté gauche mais moins importante.
L’examen qu’a réalisé le médecin conseil le 08/12/2023 montrait des amplitudes articulaires qui étaient quasi normale avec une flexion à 150 ° des deux genoux, une extension complète, l’absence de mouvements anormaux. Une hydarthrose est rapportée, hydarthrose que l’on observe dans les arthroses sévères.
— Le premier accident a consisté en un choc sur le genou, or lorsque l’on observe les conclusions du 26/01/23, M. [M] présente une gonarthrose tri-compartimentale c’est-à-dire que tout le genou est le siège d’une arthrose sévère. Or le premier accident a consisté en un choc. Il peut y avoir une arthrose secondaire après un choc mais dans ce cas celle-ci n’est pas tri-compartimentale mais se localise à l’endroit du choc, cela peut être le condyle interne ou externe ou la rotule mais en tous les cas ce n’est pas une arthrose tri-compartimentale. De plus M. [M] présente une surcharge pondérale importante et présente également une arthrose du genou controlatéral.
— L’accident pouvait être consolidé à la date demandée par le médecin conseil puisque les lésions avaient pris un caractère permanent, le traitement était nécessaire mais parce que l’arthrose évoluait pour son propre compte mais en tous les cas, l’accident de 2018 pouvait être considéré comme peu important en tous les cas pas à l’origine d’une arthrose tri-compartiementale sévère qu’il a présenté en 2022.
L’intervention chirurgicale a eu lieu le 02/07/2024. Le rapport du docteur [N] et le 08/11/2023. »
Il résulte des termes du rapport de consultation médicale que Monsieur [G] [M] souffre de gonarthrose dont les accidents du travail subis par le requérant ne sont pas à l’origine, cette gonarthrose étant en lien avec un facteur génétique.
A l’audience le Docteur [Y] a pu également préciser que les accidents du travail survenus avec lésions du genou droit sont au contraire dues à l’arthrose dont souffre le requérant.
Aussi, s’il peut être relevé selon l’expert judiciaire que l’état antérieur de gonarthrose tri-compartimentale du genou droit n’a pas pour origine l’accident du travail de 2018, il n’en demeure que Monsieur [G] [M] souffre d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et non imputable au fait traumatique du 19 décembre 2022.
Il sera néanmoins noté que l’accident du travail subi le 19 décembre 2022 a pu raviver les lésions en lien avec l’état antérieur de gonarthrose justifiant dans ces conditions que si la date du 08 novembre 2023 telle que retenue par le médecin-conseil peut être confirmée, cependant conformément aux termes complets, clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté du rapport de consultation médicale, il s’agira non d’une date de guérison mais d’une date de consolidation avec séquelles.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [G] [M] ;
INFIRME les décisions de la [9] du 10 novembre 2023 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 30 janvier 2024 ;
DIT que la date de consolidation avec séquelles des lésions subies par Monsieur [G] [M] en lien avec son accident du travail du 19 décembre 2022 est fixée au 08 novembre 2023 ;
DIT que [9] devra liquider les droits de Monsieur [G] [M] en conséquence de la fixation de cette date de consolidation ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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