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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 19 mai 2026, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 25/00703
N° Minute :
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 1] représentée par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel HANNOTIN de la SCP ALENA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A402
DÉFENDEURS
S.A.S. DTM représentée par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Françoise ROSENAU
Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire
Assesseur : Mésut YILDIRIM, Juge-Consulaire
Greffière : Emma SCHOLTES,
Débats tenus à l’audience publique du dix sept mars deux mil vingt six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf mai deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE BOULAY sise [Adresse 1] à [Localité 1] est entrée en relation d’affaires avec la société par actions simplifiée DTM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 848 323 887 et ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3] par l’ouverture d’un compte courant professionnel Eurocompte PRO n°[XXXXXXXXXX01] en date du 08 mars 2019, sans garantie et sans découvert autorisé.
Selon acte sous seing privé conclu et paraphé en date du 21 novembre 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 1] a consenti à la société par actions simplifiée DTM un prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 8 400,00 euros ayant pour objet le financement de l’achat d’un camion d’occasion au taux d’intérêt conventionnel fixe de 1,600 % l’an, remboursable en 60 mensualités successives fixes de 148,86 € chacune, la première échéance de remboursement étant fixée au 10 décembre 2019.
Dans un second temps et selon acte sous seing privé conclu et paraphé en date du 09 juin 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 1] a consenti à la société par actions simplifiée DTM un second prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX03] d’un montant de 31 000,00 € ayant pour objet le financement de l’acquisition d’un camion MERCEDES ACTROS d’occasion, au taux d’intérêt conventionnel fixe de 1,300 % l’an, remboursable en 60 mensualités successives fixes de 545,33 chacune, la première échéance de remboursement étant fixée au 05 juillet 2020.
En dernier lieu et selon acte sous seing privé conclu et paraphé en date du 11 octobre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 1] a consenti à la société par actions simplifiée DTM un troisième prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX04] d’un montant de 22 380,00 € ayant pour objet le financement de l’acquisition d’un véhicule MERCEDES BENZ SPRINTER, au taux d’intérêt conventionnel fixe de 2,600 % l’an, remboursable après deux mois de franchise en 60 mensualités successives fixes de 400,86 euros chacune, la première échéance de remboursement étant fixée au 05 janvier 2023.
Le contrat de prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX04] (en date du 11 octobre 2022) est entre autres assorti d’une garantie sous la forme d’une caution personnelle et solidaire du dirigeant [V] [Z], pour sûreté et garantie du paiement par l’emprunteuse S.A.S. DTM de toutes sommes dues à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 1] au titre du prêt susmentionné à hauteur de 6 000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités.
Le compte courant professionnel Eurocompte PRO n°[XXXXXXXXXX01] de la S.A.S. DTM présentant un solde débiteur non autorisé et persistant depuis le 04 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 1] a dénoncé le compte courant professionnel à l’expiration d’un délai de 60 jours par courrier recommandé A.R. du 18 octobre 2024, étant précisé que ledit courrier recommandé a été distribué à son destinataire le 23 octobre 2024.
D’autre part, la S.A.S. DTM s’est également trouvée défaillante dans le remboursement des sommes dues à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 1] au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX02] depuis le 10 avril 2024 (première échéance impayée et non régularisée), au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX03] depuis le 05 mai 2024 (première échéance impayée et non régularisée) et au titre du prêt professionnel retracé en compte N°[XXXXXXXXXX04] depuis le 05 juin 2024 (première échéance impayée et non régularisée).
Un courrier recommandé A.R. de mise en demeure de payer, sous quinzaine, les mensualités de remboursement impayées en retard du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX02], du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX03] et du prêt professionnel retracé en compte N°[XXXXXXXXXX04] a été adressé à la S.A.S. DTM en date du 23 janvier 2025, en vain, étant précisé que ledit courrier recommandé est revenu à son expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Concomitamment, le CREDIT MUTUEL a adressé un courrier recommandé A.R. à la caution solidaire [V] [Z] en date du 23 janvier 2025 pour l’informer que le dossier de la SAS. DTM a été transmis au service contentieux aux fins de recouvrement, pour lui rappeler qu’il s’est porté caution solidaire de cette dernière à hauteur de 6 000 euros en garantie du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX04], que ledit prêt présente un impayé non régularisé de 3 240,53 et finalement pour le sommer de payer le montant de 3 240,53 au plus tard le 14 février 2025, en vain, étant précisé que ledit courrier est revenu à son expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Faute de paiement intervenu dans le délai imparti, le CREDIT MUTUEL a été amené à prononcer la déchéance du terme des contrats de prêt professionnel par courrier recommandé A.R. adressé à la S.A.S. DTM le 14 mars 2025 avec mise en demeure subséquente de régler la somme totale exigible de 29 300,48 euros outre les intérêts de retard jusqu’à complet paiement, avant le 18 avril 2025, en vain, étant précisé que ledit courrier est revenu à son expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Concomitamment, le CREDIT MUTUEL a adressé un courrier recommandé A.R. à la caution solidaire [V] [Z] le 14 mars 2025 pour l’informer que le dossier de la S.A.S. DTM a été transmis au service contentieux aux fins de recouvrement, pour lui rappeler qu’il s’est porté caution solidaire de cette dernière à hauteur de 6 000 € en garantie du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX04], que la créance garantie était devenue exigible et qu’elle n’est pas payée par la S.A.S. DTM et finalement pour le sommer de payer le montant de 6 000 € au plus tard le 18 avril 2025, en vain, étant précisé que ledit courrier est revenu à son expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Par assignations des 26 août 2025, à laquelle il est expressément renvoyé s’agissant des motifs et moyens, il est demandé au Tribunal Judiciaire de METZ statuant en matière commerciale de :
DECLARER recevable et bien fondée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 1] en toutes ses demandes, fins, moyens et prétention ;
CONDAMNER la S.A.S. DTM à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 1] la somme de 310,17 € compte arrêté au 11 juin 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel Eurocompte PRO n°[XXXXXXXXXX01];
CONDAMNER la S.A.S. DTM à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 1] la somme de 1 213,66€ , compte arrêté au 11 juin 2025, outre les intérêts de retard à compter du 12 juin 2025 au taux conventionnel majoré de 4,600 % l’an et l’assurance au taux de 0,500 % l’an jusqu’à complet paiement au titre du contrat de professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX02] ;
CONDAMNER la S.A.S. DTM à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 1] la somme de 9 099,85 €, compte arrêté au 11 juin 2025, outre les intérêts de retard à compter du 12 juin 2025 au taux conventionnel majoré de 4,300 % l’an et l’assurance au taux de 0,500 % l’an jusqu’à complet paiement au titre du contrat de professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX03] ;
CONDAMNER la S.A.S. DTM à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 1] la somme de 19 033,22 €, compte arrêté au 11 juin 2025, outre les intérêts de retard à compter du 12 juin 2025 au taux conventionnel majoré de 5,600 % l’an et l’assurance au taux de 0,500 % l’an jusqu’à complet paiement au titre du contrat de professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX04] ;
CONDAMNER Monsieur [V] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 1] la somme de 6 000,00 €, compte arrêté au 11 juin 2025, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 12 juin 2025 jusqu’à complet paiement au titre de son engagement de caution solidaire à hauteur de 6.000 € en garantie du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX04] ;
ORDONNER que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER solidairement sinon in solidum la S.A.S. DTM et Monsieur [V] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 1] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu’elle a dei engager pour faire valoir ses droits les plus légitimes à la présente instance ;
CONDAMNER solidairement sinon in solidum la S.A.S. DTM et Monsieur [V] [Z] aux entiers frais et dépens de la présente procédure sur base de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature du litige, de l’attitude des parties défenderesses, de l’ancienneté des dettes et du caractère incontestable des créances.
L’ordonnance de clôture du 7 octobre 2025 a fixé la date de plaidoirie au 17 mars 2026. A l’audience du 17 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu l’assignation ayant fait l’objet d’une tentative de signification conformément à l’article 658 du code de procédure civile. La décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement de la banque à l’égard de la SAS DTM et de la caution
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose encore que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1902 du Code civil dispose que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
Selon l’article 1905 du code susvisé, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent.
L’article 1234 du même code prévoit que « les obligations s’éteignent par le paiement » ;
L’article 1343-1 du code civil énonce que « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts » ;
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En vertu de l’article 2290 dudit code, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, et peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
En principe, la caution solidaire renonce au bénéfice de discussion. Dés lors, la caution solidaire ne peut opposer au créancier qu’il discute préalablement dans les biens du débiteur avant de l’actionner.
En outre, selon l’article 2292 du code civil le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Au soutien de sa demande, la caisse de crédit mutuel du canton de [Localité 1] produit :
— La convention d’ouverture du compte courant professionnel Eurocompte PRO n°[XXXXXXXXXX01] conclu en date du 08 mars 2019 ;
— Le contrat de prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] conclu et paraphé en date du 21 novembre 2019, ainsi que son tableau d’amortissement prévisionnel et la notice d’information sur l’assurance de l’emprunteur signée le 21 novembre 2019 ;
— le contrat de prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX03] conclu et paraphé en date du 09 juin 2020, ainsi que son tableau d’amortissement prévisionnel et la notice d’information sur l’assurance de l’emprunteur signée le 09 juin 2020 ;
— le contrat de prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX04] conclu et paraphé en date du 11 octobre 2022, ainsi que son tableau d’amortissement prévisionnel et la notice d’information sur l’assurance de l’emprunteur signée le 30 septembre 2022, ce contrat de prêt étant assorti de l’engagement de caution de M. [V] [Z] dans la limite de la somme de 6 000 euros pour la durée de 86 mois.
Outre les documents contractuels, la banque demanderesse justifie :
— de la liste des mouvements avec soldes progressifs du compte courant professionnel Eurocompte PRO n°[XXXXXXXXXX01] pour 2024 et 2025 ;
— du courrier recommandé avec avis de réception du 18 octobre 2024 adressé à la S.A.S. DTM et reçu le 23 octobre 2024 indiquant le souhait de la banque de mettre un terme à leurs relations contractuelles et de dénoncer la convention de compte courant dans un délai de 60 jours ;
— des relevés des échéances en retard relatifs au prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02], n°[XXXXXXXXXX03] et N°[XXXXXXXXXX04] au 24/02/2025 ;
des courriers recommandés avec avis de réception de mise en demeure de payer du 23 janvier 2025 adressé à la S.A.S. DTM, et à la caution solidaire [V] [Z] (plis avisés et non réclamés) ;
— des courriers recommandés avec avis de réception de déchéance du terme adressé à la S.A.S. DTM et à la caution solidaire le 14 mars 2025 (plis avisés et non réclamés) ;
— des décomptes de créance datés du 11 juin 2025 relatif au compte courant Eurocompte PRO n°[XXXXXXXXXX01], au prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX02], au prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX03] et au prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX04] ;
— du décompte de créance relatif à l’engagement de caution de [V] [Z] en garantie du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX04] établi le 11 juin 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la banque CCM du canton de [Localité 1] justifie de créances certaines, liquides et exigibles :
La S.A.S. DTM s’est trouvée défaillante dans le remboursement des sommes dues à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 1] car son compte courant professionnel Eurocompte PRO n°[XXXXXXXXXX01] se trouve débiteur pour un montant non autorisé de 310,17 euros. Il y a lieu de condamner la S.A.S. DTM à lui payer la somme de 310,17 euros, compte arrêté au 11 juin 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel Eurocompte PRO n°[XXXXXXXXXX01].
La S.A.S. DTM s’est trouvée défaillante dans le remboursement des sommes dues à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 1] au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX02] depuis le 10 mai 2024 (date de la première échéance de remboursement impayée et non régularisée). Il y a lieu de condamner la S.A.S. DTM au paiement de la somme de 1 213,66 euros, compte arrêté au 11 juin 2025, outre les intérêts de retard à compter du 12 juin 2025 au taux conventionnel majoré de 4,600 % l’an et l’assurance au taux de 0,500 % l’an jusqu’à complet paiement au titre du contrat de professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX02].
La S.A.S. DTM s’est trouvée défaillante dans le remboursement des sommes dues à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 1] au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX03] depuis le 05 mai 2024 (date de la première échéance de remboursement impayée et non régularisée). Il y a lieu de condamner la S.A.S. DTM au paiement de la somme de 9 099,85 euros, compte arrêté au 11 juin 2025, outre les intérêts de retard à compter du 12 juin 2025 au taux conventionnel majoré de 4,300 % l’an et l’assurance au taux de 0,500 % l’an jusqu’à complet paiement au titre du contrat de professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX03].
La société S.A.S. DTM s’est trouvée également défaillante dans le remboursement des sommes dues à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 1] au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX04] depuis le 05 juin 2024 (date de la première échéance de remboursement impayée et non régularisée). Il y a lieu de condamner la S.A.S. DTM au paiement de la somme de 19 033,22 €, compte arrêté au 11 juin 2025, outre les intérêts de retard à compter du 12 juin 2025 au taux conventionnel majoré de 5,600 % l’an et l’assurance au taux de 0,500 % l’an jusqu’à complet paiement au titre du contrat de professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX04].
Enfin, compte tenu de l’engagement de caution solidaire et indivisible de M. [V] [Z] pour la SAS DTM du 11 octobre 2022 envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 1] en garantie du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX04] à concurrence d’une somme de 6 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, il y a lieu de condamner la caution solidaire [V] [Z] au paiement de la somme de 6 000,00 €, compte arrêté au 11 juin 2025, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 12 juin.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la banque demanderesse de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONDAMNE la S.A.S. DTM à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 1] la somme de 310,17 € compte arrêté au 11 juin 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel Eurocompte PRO n°[XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE la S.A.S. DTM à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 1] la somme de 1 213,66 €, compte arrêté au 11 juin 2025, outre les intérêts de retard à compter du 12 juin 2025 au taux conventionnel majoré de 4,600 % l’an et l’assurance au taux de 0,500 % l’an jusqu’à complet paiement au titre du contrat de professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX02] ;
CONDAMNE la S.A.S. DTM à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 1] la somme de 9 099,85 €, compte arrêté au 11 juin 2025, outre les intérêts de retard à compter du 12 juin 2025 au taux conventionnel majoré de 4,300 % l’an et l’assurance au taux de 0,500 % l’an jusqu’à complet paiement au titre du contrat de professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX03] ;
CONDAMNE la S.A.S. DTM à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 1] la somme de 19 033,22 €, compte arrêté au 11 juin 2025, outre les intérêts de retard à compter du 12 juin 2025 au taux conventionnel majoré de 5,600 % l’an et l’assurance au taux de 0,500 % l’an jusqu’à complet paiement au titre du contrat de professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX04] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 1] la somme de 6 000,00 €, compte arrêté au 11 juin 2025, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 12 juin 2025 jusqu’à complet paiement au titre de son engagement de caution solidaire à hauteur de 6 000 € en garantie du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX04] ;
ORDONNE que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE solidairement la S.A.S. DTM et Monsieur [V] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement la S.A.S. DTM et Monsieur [V] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 1] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
Le greffier le président
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