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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 28 mai 2026, n° 25/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/383
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/02239
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQYG
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E], né le 20 Décembre 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (MAROC)
Madame [Q] [Z] épouse [E], née le 17 Mai 1972 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1] (MAROC)
représentée par Maître Anabel GONZALES, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A604, et par Maître Sébastien HERRMANN, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat des demandeurs
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 mars 2026 de l’avocat des demandeurs
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Courant 2022, Monsieur [X] [E] et Madame [Q] [Z] épouse [E] (ci-après dénommés « époux [E] ») ont confié à Monsieur [X] [W] (ci-après dénommé « M. [W] ») la réalisation de travaux de réhabilitation d’un appartement leur appartenant situé [Adresse 3].
Les époux [E] et M. [W] se sont accordés sur la restitution de la somme de 5 120 euros au profit des époux [E] en raison de malfaçons dans la réalisation de ces travaux.
M. [W] a émis un chèque de ce montant. Sur sa demande, les époux [E] ont accepté le règlement échelonné de cette somme.
Se plaignant de l’absence de règlement de la somme convenue, les époux [E] ont procédé à l’encaissement du chèque, auquel M. [W] a fait opposition.
Après plusieurs démarches amiables demeurées vaines, les époux [E] ont, par courrier du 13 mars 2025 de leur conseil, mis en demeure M. [W] de régler la somme litigieuse.
Les époux [E] ont, par courriel du 13 mai 2025, accepté que M. [W] procède à un paiement échelonné de la somme de 5 120 euros.
Constatant l’absence de remboursement de la somme litigieuse, les époux [E] ont assigné M. [W] en justice.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 septembre 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 30 septembre 2025, Monsieur [X] [E] et Madame [Q] [Z] épouse [E] ont constitué avocat et ont assigné Monsieur [X] [W] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Il ressort de l’acte dressé par Maître [G] [D], commissaire de justice, que, s’agissant de l’assignation destinée à M. [W], la certitude de son domicile n’est pas caractérisée en ce que son nom ne figure ni sur la boîte aux lettres, ni sur la sonnette, et qu’un voisin lui a indiqué une autre adresse où il pourrait avoir déménagé, à laquelle le commissaire de justice s’est rendu et les nouveaux propriétaires lui ont indiqué que M. [W] a quitté les lieux sans laisser de nouvelle adresse. En considération de ces éléments, les recherches concernant l’adresse de M. [W] sont demeurées infructueuses de sorte qu’un procès verbal a été dressé, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Les époux [E] avaient adressé au défendeur une mise en demeure le 13 mars 2025, à la même adresse, à savoir [Adresse 4] à [Localité 3].
M. [X] [W] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026, puis mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leur assignation, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [X] [E] et Madame [Q] [Z], épouse [E], demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— CONDAMNER Monsieur [X] [W] à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 10 120 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [W] à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit ;
— CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leur demande en paiement de la somme de 10 120 euros, les époux [E] font valoir, s’agissant de la somme de 5 120 euros, que le chèque de ce montant émis par M. [W], bien que prescrit en tant qu’instrument de paiement, conserve sa valeur probatoire et vaut reconnaissance de dette, en ce qu’il manifeste sa volonté claire et non équivoque de leur rembourser cette somme, dont il a expressément reconnu en être débiteur. Ils soutiennent que le porteur de ce chèque peut exercer une action de droit commun sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de sorte que le chèque prescrit en l’espèce conserve sa valeur probatoire et vaut reconnaissance de dette selon la jurisprudence (Cass. Civ 1ère, 25 juin 2009, n° 08-16.211 ; Cass. Civ 1ère, 02 octobre 2013, n° 12-17.943). Ils réclament de ce chef le remboursement de la somme de 5 120 euros. Les époux [E] expliquent également avoir subi un préjudice moral qu’ils évaluent à la somme de 5 000 euros, en raison de la mauvaise foi de M. [W] et de son impact psychologique sur eux, soulignant qu’ils ont été contraints de puiser dans leurs économies pour pallier la défaillance de M. [W]
Les époux [E] ont présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 5120 €
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il résulte de l’article 1359 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme excédant 1.500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique et qu’il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Les articles 1361 et 1362 du même code prévoient qu’il est fait exception à cette règle lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. » Le commencement de preuve par écrit doit être corroboré par des éléments extrinsèques.
L’article L.131-35 du code monétaire et financier, pris en son alinéa 2, prévoit qu’il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur.
Il est jugé que si, après l’opposition, le bénéficiaire du chèque litigieux demande en justice le paiement de la somme figurant sur le chèque en question, cette action sera fondée sur le rapport fondamental liant le tireur à ce bénéficiaire. Il appartient alors à ce dernier de prouver l’existence de l’obligation dont il réclame l’exécution (Com. 10 sept. 2025, n°24-16.453).
Il est jugé que, s’agissant de la preuve d’une créance, un chèque, frappé d’opposition pour perte, suffit à constituer un commencement de preuve par écrit (Civ. 1ère, 25 juin 2009, n°08-16.211 ; Civ. 1ère, 2 octobre 2013, n°12-17.943).
D’autre part, il est constant que le chèque prescrit ne peut valoir reconnaissance de dette, mais seulement un simple commencement de preuve par écrit, même s’il porte, écrites de la main du tireur, les mentions requises d’une promesse de payer. (Cass. Com. 5 févr. 1991, n° 89-16.333 ; Cass. Civ. 1e, 8 juillet 1986, n°84-12.369 ; Cass. Civ 1e, 2 octobre 2013, n° 12-17.943 ; Cass. Civ 1e, 25 juin 2009, n° 08-16.211).
En l’espèce, les époux [E] produisent la copie d’un chèque n°0701317 du Crédit Agricole de Lorraine signé par M. [W] à l’ordre de « [E] » d’un montant de 5 120 euros.
S’il ressort de l’avis de rejet en date du 28 octobre 2024 que M. [W] a fait opposition à l’encaissement de ce chèque, pour cause de perte, le motif de l’opposition est sans lien avec la somme qu’il s’engageait à payer aux époux [E] au terme de ce chèque et ne remet ainsi pas en cause sa volonté de leur rembourser la somme de 5 120 euros.
Le chèque rempli par M. [W] constitue par conséquent un commencement de preuve par écrit dont les époux [E] sont fondés à se prévaloir pour démontrer l’existence de leur créance.
Au cas présent, ce moyen de preuve est corroboré par les autres pièces produites, à savoir les correspondances écrites échangées entre M. [W], et les époux [E] ou leur conseil Maître [I] relatives aux modalités de remboursement de cette somme. En effet, M. [W], par ses courriels en date des 5, 12 et 21 mai 2025, ne conteste pas devoir la somme de 5 120 euros, et se limite à avancer les raisons pour lesquelles il n’a pas procédé au paiement de cette somme, en expliquant tantôt être dans l’incapacité de régler la somme, tantôt être dans l’attente de la finalisation d’une vente immobilière qui lui permettrait de procéder au remboursement litigieux.
Les époux [E] rapportent ainsi la preuve de leur créance de 5 120 euros.
M. [W], non-comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de la somme réclamée de 5 120 euros. Il n’apporte aucun élément qui démontrerait qu’il a remboursé la somme litigieuse.
S’agissant des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ».
Les demandeurs sollicitent la somme de 10120 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, date de la remise du chèque de M. [W].
Néanmoins, en vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la somme de 5120 euros portera avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, c’est-à-dire le 13 mars 2025.
Il y a donc lieu de condamner M. [W] à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [Q] [Z] épouse [E] la somme de 5 120 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, date de la mise en demeure.
2°) SUR LA DEMANDE DE REPARATION DU PREJUDICE MORAL
A titre liminaire, il convient de préciser que cette demande doit être examinée sur le terrain contractuel, en ce qu’il est constant que les époux [E] et M. [W] se sont accordés sur le remboursement par M. [W] de la somme de 5 120 euros, cet accord de volontés constituant un contrat au sens de l’article 1101 du code civil.
L’article 1103 du code civil pose le principe de la force obligatoire des contrats.
L’article 1231-1 du code civil permet d’indemniser un contractant des préjudices qu’il a subis du fait de l’inexécution contractuelle commise par son cocontractant.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux époux [E] de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage.
En l’espèce, M. et Mme [E] demandent réparation en raison du fait d’avoir «puisé dans leurs économies pour pallier la défaillance de M. [W] », mais aussi du fait « qu’ils ont été impactés psychologiquement par la mauvaise foi de ce dernier ».
En l’espèce, s’agissant du préjudice moral dont ils réclament réparation, M. et Mme [E] reprochent la « mauvaise foi » de M. [W] alors que la seule défaillance du défendeur dans le règlement de la somme due ne saurait le caractériser et le retard pris dans le paiement est réparé par l’allocation des intérêts légaux.
En outre, la preuve d’un préjudice n’est pas non plus établie.
En effet, M. et Mme [E] se bornent à déclarer qu’ils ont dû « puiser dans leurs économies » sans justifier d’aucune pièce venant démontrer cette affirmation. Ce préjudice matériel, qui serait alors de nature financière, n’est donc pas prouvé.
S’agissant de l’impact psychologique que les demandeurs auraient subi, il n’apparaît pas non plus démontré en l’absence d’élément versé aux débats, aucun préjudice distinct du retard apporté au règlement n’étant ainsi caractérisé.
En raison de leur défaillance dans la charge de la preuve leur incombant, il y a lieu de débouter Monsieur [X] [E] et Madame [Q] [Z], épouse [E] de leur demande de dommages-intérêts chiffrée à la somme de 5 000 €.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [X] [W], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à Madame [Q] [Z], épouse [E] et Monsieur [X] [E] chacun la somme de 800 € (1600 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 30 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [Q] [Z], épouse [E] la somme de 5120 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [E] et Madame [Q] [Z], épouse [E] de leur demande de dommages-intérêts chiffrée à la somme de 5000 € ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens ainsi qu’à régler à Monsieur [X] [E] et Madame [Q] [Z], épouse [E] chacun la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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