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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 21 mai 2026, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
N° RG 25/00690 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSMB
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [U]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. [E] [V]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Philippe ZENTNER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélissa MALOYER
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique du 18 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à M. [U] (par LS + pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me ZENTNER (par case) + pièces
— seconde exécutoire délivrée le à
RAPPEL DES FAITS
Le 04 juin 2025, la S.A.S. [E] [V] a établi un devis N°[Numéro identifiant 1] à l’attention de M. [G] [U], ayant pour objet un « forfait recherche et diagnostic de panne sur climatiseur [W] », pour un montant total de 200 euros T.T.C. Il y est précisé qu’un acompte de 50 % du montant total est demandé à la commande, soit 100 euros.
Le 16 juin 2025, l’acompte a été réglé par M. [G] [U] par virement bancaire.
Le 18 juin 2025, un technicien intervenait au domicile de M. [G] [U] pour réaliser la prestation, objet du litige.
Le 25 juin 2025, un courriel de relance de facture a été adressé à M. [G] [U] par la S.A.S. [E] [V] afin d’obtenir le règlement du solde dû au titre de la prestation réalisée.
Ce même jour, M. [G] [U] répondait à ce courriel en contestant l’exécution de la prestation, indiquant qu’aucun véritable diagnostic n’avait été réalisé et que le technicien s’était limité à confirmer une information dont il disposait déjà, sans préciser l’origine exacte du dysfonctionnement.
Il demandait en conséquence à la S.A.S. [E] [V] de reconsidérer la situation et de lui faire savoir s’il pouvait obtenir un devis détaillé pour le remplacement de l’unité.
Par courriers des 25 juin 2025, 03 juillet 2025, 11 juillet 2025 et 21 juillet 2025, M. [G] [U] a été relancé par la S.A.S. [E] [V] par lettres simples, afin de procéder au règlement du reliquat restant dû au titre du devis relatif à la prestation, soit la somme de 100 euros.
Le 11 août 2025, M. [G] [U] a été mis en demeure par la société CGIS, spécialisée dans le recouvrement de créances, dans le cadre d’une procédure de recouvrement amiable.
Ce même jour, M. [G] [U] a adressé à la S.A.S. [E] [V], par lettre simple, une mise en demeure pour inexécution de la prestation, sollicitant le remboursement de l’acompte versé.
*
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Metz le 08 septembre 2025, M. [G] [U] a fait citer la S.A.S. [E] [V] représentée par M. [H] [A] devant le juge des contentieux et de la protection aux fins de voir :
— Condamner l’entreprise à lui rembourser l’acompte de 100 euros ;
— Constater de l’inexécution contractuelle et le rejet du solde de 100 euros ;
— Condamner l’entreprise à lui verser 400 euros de dommages-intérêts pour le préjudice matériel (achat de 953 euros) ;
— Condamner l’entreprise à lui verser la somme de 150 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral ;
— Condamner l’entreprise à lui verse la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— Une pièce de l’unité intérieure du climatiseur était en panne ;
— Après échange avec le fabricant [W] du climatiseur il lui a été demandé de réaliser un diagnostic ;
— Le fabricant [F] l’a orienté vers la S.A.S. [E] [V] en qualité de revendeur/installateur certifié pour réaliser ledit diagnostic ;
— Après passage du technicien celui-ci a confirmé qu’il fallait changer le bloc climatiseur ;
— Le technicien n’a procédé à aucun test, aucune mesure, aucun remontage, ni inspection de l’appareil ;
— Le technicien s’est contenté d’affirmer oralement que l’appareil devait être remplacé, sans fournir aucun rapport écrit, ni élément technique ou de document à signer ;
— Avoir été contraint d’acheter une nouvelle climatisation d’une autre marque pour un montant de 953 euros.
La S.A.S. [E] [V] a constitué avocat.
Aucunes conclusions ne sont parvenues à la juridiction. Des pièces ont en revanche été versées aux débats le 25 février 2026.
*
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026 puis renvoyée à l’audience du 18 mars 2026.
À l’audience, M. [G] [U], comparant en personne, a remis un document exposant sa position.
Il a fait valoir que, conformément à l’article 750-1 du Code de procédure civile, une tentative de règlement amiable était en principe obligatoire, mais que l’intervention d’une société de recouvrement ainsi que les mises en demeure qui lui avaient été adressées ne lui avaient laissé d’autre recours utile que la saisine du tribunal.
Sur le fond, il soutient que le litige porte exclusivement sur l’exécution de la prestation de diagnostic et non sur le remplacement du climatiseur, contrairement à ce qu’allègue la partie adverse. Il affirme qu’aucun véritable diagnostic n’a été réalisé ni remis : aucun test, aucune mesure et aucun bon d’intervention n’auraient été établis, le technicien s’étant limité à une conclusion orale selon laquelle l’appareil devait être remplacé, information qu’il connaissait déjà. Selon lui, cette conclusion ne permettait pas d’identifier précisément la panne et ne constituait pas un diagnostic exploitable.
Il ajoute que, dans un courriel adressé en réponse à son message du 25 juin 2025, la S.A.S. [E] [V] indiquait être dans l’attente d’informations du fabricant de la climatisation, ce qui démontrerait que le diagnostic n’était pas finalisé. Enfin, il soutient que le devis de remplacement établi par la S.A.S. [E] [V] ne lui a jamais été communiqué avant l’engagement de la procédure.
Au cours des débats, M. [G] [U] a réitéré oralement cet argumentaire, et a sollicité l’annulation de la facture de 200 euros correspondant à la prestation de diagnostic.
En défense, la S.A.S. [E] [V] représentée par son conseil dûment substitué, a indiqué s’en rapporter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties présentes avisées.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la tentative de conciliation
Sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile : « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions : 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »
La jurisprudence retient de manière constante que l’obligation de tentative préalable de résolution amiable prévue par l’article 750-1 du Code de procédure civile n’est pas exigée lorsqu’il existe un motif légitime tenant notamment à l’inutilité manifeste d’une telle démarche. Tel est le cas lorsque les échanges entre les parties révèlent un contentieux déjà cristallisé, marqué par des positions fermement opposées, des mises en demeure réciproques ou l’intervention d’un tiers chargé du recouvrement, rendant toute tentative de conciliation dépourvue de chance raisonnable de succès.
En l’espèce, le 18 juin 2025, un technicien intervenait au domicile de M. [G] [U] pour réaliser la prestation, objet du litige. Dès le 25 juin 2025, M. [G] [U] a adressé un courriel à la S.A.S. [E] [V] dans lequel il contestait l’exécution de la prestation, indiquant qu’aucun véritable diagnostic n’avait été réalisé et que le technicien s’était limité à confirmer une information dont il disposait déjà. Il demandait en conséquence à la S.A.S. [E] [V] de reconsidérer la situation et de lui faire savoir s’il pouvait obtenir un devis détaillé pour le remplacement de l’unité. Par courriers des 25 juin 2025, 03 juillet 2025, 11 juillet 2025 et 21 juillet 2025, M. [G] [U] a été relancé par la S.A.S. [E] [V] par lettres simples, afin de procéder au règlement du reliquat restant dû au titre du devis relatif à la prestation, soit la somme de 100 euros.
Le 11 août 2025, M. [G] [U] a été mis en demeure par la société CGIS, spécialisée dans le recouvrement de créances, dans le cadre d’une procédure de recouvrement amiable.
Ce même jour, M. [G] [U] a adressé à la S.A.S. [E] [V] une mise en demeure pour inexécution de la prestation, sollicitant le remboursement de l’acompte versé.
Il ressort des pièces produites que les parties étaient déjà engagées dans un différend caractérisé ayant donné lieu à plusieurs relances ainsi qu’à l’intervention d’une société de recouvrement mandatée par la société demanderesse, laquelle a adressé une mise en demeure à M. [G] [U]. Ce dernier a également lui-même adressé une mise en demeure contestant l’exécution de la prestation et sollicitant le remboursement de l’acompte versé.
Dans ce contexte de conflit déjà cristallisé entre les parties, la mise en œuvre d’une tentative préalable de résolution amiable était manifestement vouée à l’échec ; le demandeur justifie ainsi d’un motif légitime le dispensant d’une tentative préalable obligatoire de conciliation au sens de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Il sera en outre relevé qu’aucune irrecevabilité n’a, en toute hypothèse, été soulevée par le défendeur.
Par conséquent, la tentative préalable de résolution amiable prévue par l’article 750-1 du Code de procédure civile est écartée, en raison de son inutilité manifeste au regard du différend entre les parties.
Sur la demande de constater l’inexécution contractuelle et le rejet du paiement du solde de 100 euros
Sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1104 du même code, ils doivent être exécutés de bonne foi, cette exigence s’imposant à toutes les phases de la relation contractuelle.
Sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou a été mal exécuté peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre son obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation du préjudice subi.
En application de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne et que cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, le devis établi le 4 juin 2025 mentionne « forfait recherche et diagnostic de panne sur climatiseur [W] ».
Le 26 juin 2025 une salariée de la S.A.S. [E] [V] répondait par courriel à M. [G] [U] en indiquant que « suite à notre conversation, nous vous avions informé de notre intervention payante car hors contrat nous vous avons fait parvenir un devis que vous avez accepté et payé l’acompte de 50%. Nous sommes dans l’attente d’une réponse de [W] afin de trouver une solution. Cette facture est donc bien due, merci de procéder au règlement de celle-ci. Dès réponse de [W], nous ne manquerons pas de revenir vers vous. »
Il résulte des pièces versées au débat qu’un technicien de la S.A.S. [E] [V] est effectivement intervenu au domicile du demandeur le 18 juin 2025 dans le cadre de la prestation prévue au devis, ayant pour objet la recherche et le diagnostic de panne sur un climatiseur de la marque [W].
Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats l’existence d’un rapport d’intervention, de relevés techniques, de mesures effectuées ou encore d’un bon d’intervention détaillant les opérations réalisées et les conclusions du diagnostic. Si l’intervention d’un technicien au domicile du demandeur est acquise, un simple déplacement ne saurait, à lui seul, caractériser l’exécution de l’obligation de diagnostic telle que prévue au devis.
En outre, il ressort des échanges produits que la société indiquait, dans un courriel du 26 juin 2025, être dans l’attente d’un retour du fabricant [W] afin de “trouver une solution”, ce qui traduit l’absence de diagnostic stabilisé ou définitivement établi à cette date. Aucun élément postérieur ne vient cependant démontrer que ce diagnostic aurait été complété ou formalisé par la suite.
Dans ces conditions, et en l’état des pièces produites, il n’est pas établi que la prestation contractuellement prévue, consistant en la réalisation d’un diagnostic technique complet et exploitable, ait été intégralement exécutée conformément à son objet.
En conséquence, la prestation n’ayant pas été exécutée conformément à son objet contractuel, M. [U] n’est pas redevable du solde de 100 euros.
Sur la demande de condamner l’entreprise à lui rembourser l’acompte de 100 euros
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou a été mal exécuté peut notamment solliciter l’exécution forcée, la réduction du prix, la résolution du contrat ou encore l’octroi de dommages et intérêts.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution du contrat peut résulter d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave, laquelle met fin au contrat. Conformément à l’article 1229 du même code, la résolution entraîne en principe restitution des prestations exécutées de part et d’autre.
En l’espèce, M. [G] [U] sollicite la restitution de la somme de 100 euros, correspondant à l’acompte versé lors de la conclusion du contrat portant sur une prestation de recherche et de diagnostic de panne.
Il a été précédemment retenu que la prestation contractuellement prévue n’est pas établie comme ayant été exécutée dans des conditions permettant de caractériser un diagnostic technique complet et exploitable, en l’absence notamment de tout élément objectif de traçabilité des opérations réalisées.
Or, la prestation litigieuse avait pour objet principal la recherche et le diagnostic de panne sur l’équipement concerné, tel que stipulé au devis accepté par les parties. Cette prestation constitue l’objet même de l’engagement contractuel, et non une obligation accessoire.
Dans ces conditions, l’absence d’exécution caractérisée de cette obligation essentielle constitue une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224 du Code civil, justifiant la résolution du contrat aux torts de la société.
Il y a donc lieu d’ordonner la restitution de la somme de 100 euros, correspondant à l’acompte versé en exécution du contrat résolu.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de son obligation contractuelle, à condition que soit établi un préjudice en lien direct avec cette inexécution.
Au titre du préjudice matériel
En l’espèce, M. [G] [U] sollicite l’indemnisation d’un préjudice matériel qu’il évalue à la somme de 953 euros, correspondant au coût allégué du remplacement intégral du système de climatisation, en soutenant que cette dépense résulterait de l’impossibilité d’identifier la pièce défectueuse à la suite de la prestation litigieuse.
Toutefois, il n’est pas démontré que cette dépense trouve sa cause directe et certaine dans l’éventuelle insuffisance de la prestation de diagnostic. En effet, plusieurs causes alternatives sont susceptibles d’expliquer la décision de remplacement de l’équipement, notamment l’éventuelle indisponibilité de pièces, l’état général de l’appareil ou encore le choix du demandeur de procéder à un remplacement plutôt qu’à une réparation par un tiers.
Par ailleurs, rien ne permet d’établir avec certitude qu’un diagnostic complémentaire ou une intervention ultérieure n’aurait pas permis une réparation de l’équipement à un coût moindre.
Dans ces conditions, le lien de causalité direct et certain entre l’inexécution contractuelle retenue et le préjudice matériel allégué n’est pas établi. La demande d’indemnisation formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Au titre du préjudice moral
En l’espèce, M. [G] [U] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 150 euros.
Si l’inexécution contractuelle a été retenue s’agissant de la prestation de diagnostic, encore faut-il que le préjudice allégué soit établi dans son principe et dans son étendue.
Or, le M. [G] [U] ne produit aucun élément de nature à caractériser l’existence d’un préjudice moral distinct de la simple contrariété résultant du litige contractuel. La seule contestation de l’exécution de la prestation et les désagréments en résultant ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser un préjudice moral indemnisable.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation formée à ce titre ne peut être accueillie et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision :
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, la S.A.S. [E] [V], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la S.A.S. [E] [V] supportant la condamnation aux dépens, sera également condamnée à payer à M. [G] [U] la somme de 50 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [G] [U] recevable en ses demandes ;
PRONONCE la résolution du contrat de prestation de services prévue selon devis du 04 juin 2025 entre la S.A.S. [E] [V] et M. [G] [U], aux torts de la société ;
CONDAMNE en conséquence la S.A.S. [E] [V] à rembourser à M. [G] [U] la somme de 100 euros au titre de la restitution de l’acompte versé ;
DIT que le solde de 100 euros réclamé par la S.A.S. [E] [V] au titre du contrat résolu n’est pas dû ;
DÉBOUTE M. [G] [U] de ses demandes au titre des dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la S.A.S. [E] [V] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. [E] [V] à payer à M. [G] [U] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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