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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 15 mai 2026, n° 23/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00051
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, dispensé de comparaitre
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensé de comparaitre
EN PRESENCE DE :
S.A.S. [2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparaitre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Valéry ABDOU
Société [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
S.A.S. [2]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 juin 2019 Madame [T] [S], salarié intérimaire de la société [1], a été victime d’un accident du travail se blessant à l’épaule et au poignet en rattrapant un objet lors d’une manipulation.
Un certificat médical de nouvelles lésions a été établi le 16 juillet 2019 faisant état d’une tendinite bicipitale droite proximale et distale, épicondylite droite.
La CPAM du RHONE a reconnu le caractère professionnel de l’accident puis a fixé à 15 % le taux d’incapacité en résultant, le notifiant à l’employeur selon lettre datée du 18 juillet 2022.
Saisie en contestation par l’employeur, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la Caisse n’a pas rendu de décision.
Par requête en date du 12 janvier 2023 la société [1] a saisi le présent pôle social.
La Société [2] entreprise utilisatrice, a été appelée en la cause.
Suivant jugement rendu le 22 novembre 2023 la présente juridiction a entre autres dispositions :
déclaré recevable la Société [1] en son recours contentieux,ordonné avant dire droit la réalisation d’une expertise médicale sur pièces afin notamment de déterminer le taux d’ incapacité permanente partielle (IPP) de Madame [T] [S] consécutivement à l’ accident du travail du 17 juin 2019.
Le Docteur [F] [Y], expert judiciaire désigné, a rendu son rapport le 21 janvier 2025.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 06 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026, délibéré prorogé au 15 mai 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [1] est non-comparante.
Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution suivant courrier reçu au greffe le 29 décembre 2025.
Suivant les termes de cette correspondance, la Société [1] soutient que la Société [2] a bien qualité et intérêt à agir dans le cadre de ce litige en application de l’article R242-6-3 du code de la sécurité sociale et de l’article 6 de la CEDH au motif qu’une partie du coût de la décision de la Caisse attribuant au travailleur un taux d’IPP est mise à sa charge en sa qualité d’entreprise utilisatrice et que celle-ci est donc en droit à ce titre de contester la légalité et le bien-fondé de la décision notifiant le taux d’IPP. Pour le surplus la Société [1] entend s’en rapporter à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 01 septembre 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Société [1] demande au Tribunal de :
entériner les conclusions du Docteur [Y],ramener à 09 % à l’égard de l’employeur le taux d’IPP de Madame [T] [S],condamner la Caisse aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE est non-comparante.
Elle a fait valoir suivant correspondance reçue au greffe le 22 décembre 2025 une dispense de comparution, s’en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 18 août 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au Tribunal d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire et de rejeter les demandes formées par la Société [1].
Au soutien de ses prétentions la Caisse rappelle que le taux d’IPP de 15 % retenu par le médecin-conseil a été évalué conformément au barème indicatif applicable. Elle considère que l’expert judiciaire s’est prononcé à tort sur l’imputabilité de certaines lésions à l’accident du travail alors qu’elles avaient été prises en charge au titre de cet accident et que le Docteur [Y] n’avait que pour mission de fixer le taux d’IPP en lien avec ces lésions et non de déterminer les lésions imputables. Elle relève encore qu’en tout état de cause s’agissant des états antérieurs mentionnés par l’expert, ceux-ci ont été mis en évidence dans les suites de l’accident du travail et dans la mesure ou ces états antérieurs révélés n’étaient pas connus avant l’accident, il ne peuvent conduire à une diminution de la réparation des séquelles résultant du fait accidentel, celles-ci étant présumées imputables à l’ accident du travail et devant être indemnisées en totalité. Elle conclut au maintien du taux d’IPP de 15 % fixé.
La Société [2] est non-comparante.
Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution suivant courrier reçu au greffe le 05 janvier 2026, s’en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 29 décembre 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Société [2] demande au Tribunal de :
juger son intervention recevable,abaisser le taux d’IPP de 15 à un taux maximum de 09 % selon les argumentaires du Docteur [Y] et du Docteur [C].
Au soutien de ses demandes, la Société [2] développe des moyens identiques à ceux présentés par la Société [1].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Etant justifié de la communication contradictoire des conclusions et pièces des parties, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION
1 – Sur l’intervention de la Société [2]
Suivant l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
En vertu de l’article L. 1251-1 du code du travail, le salarié qui exerce son activité dans le cadre du travail temporaire a pour seul employeur l’entreprise de travail temporaire.
Il en résulte que lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est survenue à l’occasion d’une mission d’intérim, l’entreprise utilisatrice, qui n’est pas l’employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n’a pas qualité pour contester la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié.
En l’espèce, la Société [2] étant l’entreprise utilisatrice de Madame [T] [S], salariée de la Société [1], elle est en conséquence irrecevable à agir pour contester le taux d’ incapacité permanente, quand bien même ce taux a une incidence directe sur le calcul du coût de l’accident du travail et sur la répartition de la charge financière en résultant en application de l’article R 242-6-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors la Société [2] n’ayant aucune qualité à agir dans le cadre du contentieux opposant la Société [1] à la Caisse, son intervention et ses demandes seront en conséquence déclarées irrecevables.
2 – Sur la détermination du taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il résulte des termes du rapport d’expertise du Docteur [Y] en date du 21 janvier 2025 que s’agissant de la lésion relative à l’épaule droite de Madame [T] [S], l’expert judiciaire note que l’examen clinique de cette épaule révèle l’existence d’une tendinite inflammatoire transitoire sans autre argument iconographique rapporté.
Concernant le coude droit, selon l’expert judiciaire l’examen clinique du 20 juin 2022 montre qu’il s’agit d’une pathologie chronique constituant un état antérieur non en rapport avec l’ accident du travail.
S’agissant du poignet et main droits, sur la base de l’examen clinique de Madame [T] [S] du 20 juin 2022, le Docteur [Y] retient une lésion en rapport à l’ accident du travail et à l’origine d’un taux d’IPP de 09 %.
Si l’accident du travail survenu à Madame [T] [S] le 17 juin 2019 a été pris en charge par la Caisse sur la base d’un certificat médical initial du 17 juin 2019, d’un certificat médical mentionnant une lésion nouvelle du 16 juillet 2019 et visant au total trois lésions, à savoir un étirement du bras, une épicondylite et un claquement au niveau du poignet droit, il appartenait dans le cadre du présent litige à l’expert judiciaire désigné conformément à la mission qui lui était confiée suivant jugement avant dire droit du 22 novembre 2023 d’évaluer les conséquences séquellaires subies par Madame [T] [S] en lien avec son accident du travail.
Or, selon les termes complets, clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Y], l’examen clinique de Madame [T] [S] réalisé par le médecin-conseil le 20 juin 2022 et l’analyse des pièces médicales communiquées ne font apparaître l’existence d’aucune séquelle au niveau de l’épaule droite et du coude droit en lien avec l’ accident du travail survenu le 17 juin 2019.
Il appartient également à l’expert judiciaire de prendre en compte l’existence d’un état antérieur dans l’évaluation du taux d’IPP de l’assuré en lien avec un accident du travail et le cas échéant de déterminer si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de l’état antérieur ou si l’accident a pu aggraver cet état antérieur.
Il apparaît à la lecture du rapport d’expertise que l’accident du travail subi par Madame [T] [S] était sans influence sur l’état antérieur à la date de consolidation fixée.
S’agissant par contre de l’évaluation des conséquences séquellaires des lésions du poignet et main droits, le Docteur [Y] a évalué à hauteur de 09 % le taux d’IPP en lien avec ces lésions dont l’ accident du travail est bien à l’origine, évaluation pour laquelle la Caisse ne développe aucun moyen sérieux de contestation.
Dès lors il sera fait droit à la demande formée par la Société [1] et le taux d’IPP de Madame [T] [S] opposable à l’employeur au titre de l’ accident du travail du 17 juin 2019 sera fixé à 09 % à la date de consolidation du 12 juillet 2022.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme de 800 euros.
4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevables l’intervention et les demandes de la Société [2] et ECARTE des débats ses conclusions et pièces ;
INFIRME la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE en date du 18 juillet 2022 et la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable saisie sur recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 18 juillet 2022 ;
FIXE à 09 % à la date de consolidation du 12 juillet 2022 le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] [S] opposable à la Société [1] au titre de l’accident du travail du 17 juin 2019 ;
DECLARE opposable à la Société [1] le taux ainsi fixé ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [3] devra transmettre à la CARSAT compétente le taux ainsi modifié ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme de 800 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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