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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 24 févr. 2026, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 25/00137 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LE5W
N° Minute :
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSES
S.A.R.L. [K] représentée par Maître Christophe GELIS de la S.E.L.A.R.L. KSG en qualité d’aministrateur
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 509 367 850
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A501
DÉFENDERESSE
Monsieur [L] [J] [X], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne MACON DU SAULNOIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Marie LAITHIER, juge placée près le trinunal judiciaire de [Localité 1] par ordonnance 101/25 du premier président de la cour d’appel de [Localité 1] du 05/12/2025
Assesseur : Philippe BELLO, Juge-Consulaire
Assesseur : Honoré GIANCANI, Juge-Consulaire
Greffière: Emma SCHOLTES,
Débats tenus à l’audience publique du six janvier deux mil vingt six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre février deux mil vingt six et signé par Marie LAITHIER, présidente et Emma SCHOLTES, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Un devis n°DF7291 en date du 04 avril 2022 a été signé entre la société à responsabilité limitée [K] (ci-après SARL [K]) et Monsieur [L] [J] [X], entrepreneur individuel exploitant à l’enseigne MACON DU SAULNOIS le 12 juin 2023 aux fins que la SARL [K] réalise des travaux pour sa cliente, Madame [T] [U].
Une facture a été émise le 04 mars 2024 par la SARL [K] pour un montant de 8 270 euros.
Les travaux ont été réceptionnés par Madame [T] [U] le 31 octobre 2025, et l’ensemble des réserves a été levé le 12 novembre 2024 via un procès-verbal signé par le gérant de la SARL [K].
Par lettre recommandée du 09 décembre 2024, la SARL [K] a mis en demeure Monsieur [L] [J] [X], entrepreneur individuel exploitant à l’enseigne MACON DU SAULNOIS de lui régler la somme de 8 270 euros.
Par jugement du 15 octobre 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [K]. La SELARL KSG, prise en la personne de Maître [F] [H], a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire.
Par acte délivré le 15 février 2025, la SARL [K] et la SELARL KSG, prise en la personne de Maître [F] [H], ont fait assigner Monsieur [L] [J] [X], entrepreneur individuel exploitant à l’enseigne MACON DU SAULNOIS devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de condamnation au paiement de la somme principale de 8 270 euros.
Monsieur [L] [J] [X], entrepreneur individuel exploitant à l’enseigne MACON DU SAULNOIS, assigné à étude, n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 09 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
Exposé des prétentions et des moyens
Dans ses conclusions reçues au tribunal judiciaire de Metz le 28 février 2025, la SARL [K] et la SELARL KSG, prise en la personne de Maître [F] [H], demandent au tribunal de :
— Condamner Monsieur [L] [J] [X], entrepreneur individuel exploitant à l’enseigne MACON DU SAULNOIS à payer à la SARL [K] la somme de 8 270 euros avec intérêt au taux légal, dont le montant sera équivalent à 03 fois, le taux au titre des pénalités de retard, à compter du 4 mars 2024 ;
— Condamner Monsieur [L] [J] [X], entrepreneur individuel exploitant à l’enseigne MACON DU SAULNOIS à payer à la SARL [K] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, le taux au titre des pénalités de retard, à compter du 4 mars 2024 ;
— Condamner Monsieur [L] [J] [X], entrepreneur individuel exploitant à l’enseigne MACON DU SAULNOIS à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [L] [J] [X], entrepreneur individuel exploitant à l’enseigne MACON DU SAULNOIS aux entiers frais et dépens ;
— Condamner Monsieur [L] [J] [X], entrepreneur individuel exploitant à l’enseigne MACON DU SAULNOIS à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Au soutien de leurs demandes, la SARL [K] et la SELARL KSG, prise en la personne de Maître [F] [H], affirment qu’une facture adressée à Monsieur [L] [J] [X], entrepreneur individuel exploitant à l’enseigne MACON DU SAULNOIS d’un montant de 8 270 euros a été émise en date du 04 mars 2024 suite aux travaux réalisés, qui ont fait l’objet d’une réception avec levée des réserves, mais que Monsieur [L] [J] [X], entrepreneur individuel exploitant à l’enseigne MACON DU SAULNOIS, ne leur a jamais versé cette somme. Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement, elles indiquent qu’elle correspond à la facture impayée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la SARL [K] et la SELARL KSG, prise en la personne de Maître [F] [H] (ci-après la SARL [K]), soutiennent qu’il ressort des éléments de la procédure que la résistance de Monsieur [L] [J] [X], entrepreneur individuel exploitant à l’enseigne MACON DU SAULNOIS est parfaitement abusive et non fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le défendeur n’a pas constitué avocat. La décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL [K] produit un devis n°DF7291 en date du 04 avril 2022, signé par les parties en date du 12 juin 2023. Elle produit également une facture afférente à ce devis, éditée le 04 mars 2024, et d’un montant de 8 270 euros.
Elle joint en outre le procès-verbal de réception du chantier en date du 31 octobre 2024 avec levée des réserves le 12 novembre 2024, ainsi que la mise en demeure du 09 décembre 2024 et une attestation de la cliente, [T] [U], en date du 24 janvier 2025, indiquant avoir réglé le 14 août 2023 le solde de la facture finale avec l’enseigne MACON DU SAULNOIS.
Ainsi, la demanderesse justifie de sa créance.
En revanche, la demanderesse ne produit pas de document, comme des conditions générales, justifiant d’un taux d’intérêt trois fois supérieur au taux d’intérêt légal au titre de pénalités de retard.
En conséquence, Monsieur [L] [J] [X], entrepreneur individuel exploitant à l’enseigne MACON DU SAULNOIS est condamné à payer à la SARL [K] la somme de 8 270 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit notamment que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire à 40 euros.
Ainsi, Monsieur [L] [J] [X], entrepreneur individuel exploitant à l’enseigne MACON DU SAULNOIS est condamné au paiement de la somme de 40 euros au titre de la facture émise.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et l’article 1241du même code prévoit que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct du défaut de paiement, qui découlerait d’une résistance abusive de Monsieur [L] [J] [X], entrepreneur individuel exploitant à l’enseigne MACON DU SAULNOIS.
En conséquence, la SARL [K] est déboutée de cette demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [J] [X], entrepreneur individuel exploitant à l’enseigne MACON DU SAULNOIS, partie perdante au procès, est condamné aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [L] [J] [X], entrepreneur individuel exploitant à l’enseigne MACON DU SAULNOIS, partie perdante au procès, est condamné à verser à la SARL [K], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou que la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [J] [X], entrepreneur individuel, exerçant à l’enseigne MACON DU SAULNOIS à payer à la société à responsabilité limitée [K] la somme de 8 270 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] [X], entrepreneur individuel, exerçant à l’enseigne MACON DU SAULNOIS, à verser la somme de 40 euros à la société à responsabilité limitée [K] au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour la facture ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société à responsabilité limitée [K] pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] [X], entrepreneur individuel, exerçant à l’enseigne MACON DU SAULNOIS aux dépens de l’instance, ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] [X], entrepreneur individuel, exerçant à l’enseigne MACON DU SAULNOIS, à payer à la société à responsabilité limitée [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
Le greffier le président
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