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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 21 mai 2026, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 26/216
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/00552 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DUCA
JUGEMENT
AFFAIRE :
[E] [K]
C/
MSA SUD AQUITAINE
Nature affaire
Demande en paiement de prestations
Notification par LRAR le 21/05/2026
Copie certifiée conforme délivrée
le 21/05/2026
aux parties
à Me NOEL
Jugement rendu le vingt et un mai deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 27 Mars 2026
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Karine COMMARIEU, Assesseur représentant les salariés
Assesseur : Stanislas CHEDRU, Assesseur représentant les non salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Bénédicte NOEL, avocat au barreau de DAX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 40192-2025-002674 du 17/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONT DE MARSAN)
DEFENDERESSE
MSA SUD AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [Z]
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier en date du 09 mai 2025, la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE a notifié à Madame [K] [E], née [T] le 09 juillet 1962 à [Localité 3] (92), domiciliée [Adresse 1] à [Localité 1], chef d’exploitation agricole, gérante de la SARL [1] le refus de paiement des indemnités journalières suite à la transmission de la prolongation d’arrêt de travail maladie du 25 mars 2025 au 26 juin 2025 aux motifs que l’assurée ne remplissait pas la condition d’être à jour de la cotisation spécifique IJ AMEXA au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’arrêt maladie a été prescrit
Par courrier en date du 31 octobre 2025, la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE a notifié à Madame [K] [E] née [T] le refus de paiement des indemnités journalières suite à la transmission de la prolongation d’un arrêt de travail maladie du 26 juin 2025 au 26 décembre 2025, aux motifs que l’assurée ne remplissait pas la condition d’être à jour de la cotisation spécifique IJ AMEXA au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’arrêt maladie a été prescrit.
Madame [K] [E] née [T] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité catégorie 2 en raison de sa maladie (cancer) et à ce titre a perçu les prestations y afférent notamment du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024. Faute d’avoir fourni les justificatifs de moins de trois mois prouvant la continuité d’une activité au-delà de l’âge légal de départ à la retraite, la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE a, par courrier en date du 15 janvier 2025, suspendu le versement de la pension d’invalidité de Madame [K] [E] née [T].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2025, réceptionnée le 15 mai 2025, puis par courrier recommandé en date du 25 juin 2025 réceptionné le 30 juin 2025, Madame [K] [E] née [T] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre la décision de suspension du paiement des indemnités journalières depuis mars 2025. N’ayant obtenu aucune réponse, par nouveau courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juillet 2025, Madame [K] [E] née [T] a relancé et ressaisi la commission de recours amiable.
Faute de réponse de la commission de recours amiable, dans le délai imparti, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 novembre 2025, expédiée le 13 novembre 2025 et reçue au secrétariat greffe du pôle social le 14 novembre 2025, Madame [K] [E] née [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours aux fins de :
1 – constater l’urgence.
2 – dire que la suspension des prestations est manifestement illicite.
3 – ordonner le rétablissement immédiat du versement des indemnités journalières (suspendues depuis le 26 mars 2025) et de la pension d’invalidité catégorie 2 (suspendue depuis le 1er janvier 2025) dans un délai de 8 jours sous astreinte de 150€ par jour de retard.
4 – condamner la MSA au paiement des arriérés dus depuis le 1er janvier 2025 (pension d’invalidité)
et le 28 mars 2025 (indemnités journalières) pour un montant global d’arriérés actuellement estimé à – pension d’invalidité : 12 334,34€ – indemnités journalières : 7945,35€ soit un montant global de 20279,69€
5 – dire que ces paiements devront intervenir sous 8 jours.
6 – dire que les sommes dues seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter des dates de suspension ci-dessus.
7 – dire que la MSA ne pourra opérer aucune compensation entre prestations et cotisations.
8 – dire que si des compensations ont déjà été pratiquées, la MSA devra restituer immédiatement l’intégralité des sommes retenus avec intérêts au taux légal.
9 – condamner la MSA à verser 3500€ de dommages et intérêts pour la dégradation de l’état de santé, la précarité imposée et l’atteinte grave et immédiate aux moyens essentiels d’existence.
10 – condamner la MSA à payer 2500€ au titre de l’article 700 CPC.
11 – condamner la MSA aux entiers dépens.
12 – dire que tout report d’audience sollicité par la MSA sera refusé compte tenu de l’urgence vitale.
* * *
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2026.
Lors de l’audience du 30 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 27 mars 2026 à la demande expresse de Madame [K] [E] aux fins de conclusions.
A l’audience du 27 mars 2026, l’affaire a été retenue, la MSA n’ayant pas sollicité de renvoi, nonobstant le dépôt des conclusions récapitulatives adverses le 26 mars 2026, veille de l’audience.
* * *
Madame [K] [E] née [T], non comparante en personne, représentée par Maître Bénédicte NOEL – SELARL RIVAGE AVOCAT – avocate au barreau de DAX (40), et, aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 26 mars 2026, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
condamner la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE à verser à Madame [K] le rappel des indemnités journalières dues depuis le mois de mars 2025 et à reprendre le paiement régulier de celles-ci.
condamner la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE à verser à Madame [K] la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts au titre du refus abusif de procéder au paiement des indemnités journalières dues depuis le mois de mars 2025.
condamner la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE à verser à Madame [K] la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts au titre du refus abusif de procéder au paiement de la pension d’invalidité due depuis le mois de janvier 2025.
débouter la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
condamner la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE à verser à la SELARL RIVAGE AVOCAT représentée par Me Bénédicte NOEL la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
condamner la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
♦ s’agissant des indemnités journalières :
La position de la MSA de suspendre le paiement des dites indemnités en application des dispositions de l’article D 732-2-1 du code rural et de la pêche maritime est totalement injustifiée car la condition posée par le dit article est édictée pour l’ouverture des droits à l’IJ et non pour suspendre un droit déjà reconnu depuis plusieurs années.
La MSA peut refuser de régler les IJ lors de l’ouverture si les conditions ne sont pas remplies, mais le non-paiement des cotisations en cours ou postérieur à l’ouverture des droits n’est pas un motif légal de refus de paiement des IJ.
Dès lors que les droits de Madame [K] au titre des IJ sont ouverts depuis 2022 et se sont poursuivis jusqu’au mois de mars 2025 au titre des prolongations de son arrêt de travail, la suspension des IJ est totalement abusive et infondée depuis cette date.
Ce refus abusif a placé Madame [K] dans une situation de précarité se retrouvant sans le moindre revenu du jour au lendemain, ce qui justifie la condamnation de la MSA au paiement de la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts.
♦ s’agissant de la pension d’invalidité :
La position de la MSA de suspendre le paiement de la pension d’invalidité en raison de l’absence de justification de la poursuite de son activité au-delà de l’age légal de la retraite est totalement injustifiée et pour le moins surprenante puisque la MSA n’a cessé depuis le mois de janvier d’appeler les cotisations au titre des non salariés agricoles, ce qui témoigne que la MSA considérait bien que Madame [K] était toujours en activité. Consciente de son incohérence, la MSA a régularisé la situation.
Ce refus abusif et cette mauvaise foi manifeste ont placé Madame [K] dans une situation financière très délicate, privée du versement de sa pension d’invalidité, ce qui justifie la condamnation de la MSA au paiement de la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts.
* * *
La CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (CMSA) SUD AQUITAINE représentée par Madame [N] [Z], et, aux termes de ses conclusions, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de
— confirmer que les indemnités journalières ne peuvent être versées à Madame [K] compte tenu du solde de la cotisation d’IJ AMEXA due au titre de l’année 2024.
— prendre acte du paiement du rappel de la pension d’invalidité par la caisse de MSA SAQ à Madame [K] pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.
— débouter Madame [K] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle expose :
● s’agissant des indemnités journalières :
Tant au 1er janvier 225 qu’à la date des prolongations d’arrêts de travail maladie du 25/03/2025 au 26/06/2025, du 26/06/2025 au 26/09/2025 et du 29/09/2025 au 26/12/2025, Madame [K] n’était pas à jour de sa cotisation IJ AMEXA prévue par l’article L 731-35-1 du code rural et de la pêche maritime due au titre de l’année 2024 soit 230€
En application des dispositions de l’article D 732-2-1 du code rural et de la pêche maritime, la MSA a justement notifié à l’assurée le 09 mai et le 31 octobre 2025 les refus de paiement des indemnités journalières pour les périodes du 25 mars 2025 au 26 juin 2025 et du 26 juin 2026 au 26 décembre 2025.
● s’agissant de la pension d’invalidité :
La MSA a notifié à Madame [K], le 07 octobre 2024, en application des articles R732-4, R732-3-3 du code rural et de la pêche maritime, l’attribution d’une pension d’invalidité d’un montant de 7676,95€ par an avec effet au 30 juin 2024.
Faute de saisine de la commission de recours amiable dans le délai imparti, toute contestation quant à son montant est dès lors irrecevable.
En application des dispositions des articles R 732-3 VIII, R 732-3-1 du code rural et de la pêche maritime, la pension d’invalidité continue d’être versée (au lieu de la pension vieillesse) aux assurés qui sont titulaires d’un contrat de travail en vigueur ou de tout autre document de moins de trois mois prouvant l’existence d’une activité professionnelle non salariée, qui perçoivent des ressources professionnelles même très faibles et qui ne passent pas en retraite.
En l’espèce, Madame [K] n’a pas fourni de justificatifs de moins de trois mois prouvant la continuité d’une activité au delà de l’âge légal de départ à la retraite, ce qui a conduit à la suspension du paiement de la pension d’invalidité à compter du mois de janvier 2025.
Toutefois, l’avis fiscal 2025 mentionnant des revenus de gérante à 0 €, la MSA a versé à Madame [K] un rappel de pension d’invalidité en date du 20 janvier 2026 pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 (4 x 1961,46€).
Ses conditions de versement de la pension d’invalidité sont remplies jusqu’au 30 septembre 2026, date à laquelle la situation de l’assurée sera de nouveau étudiée.
* * *
L’affaire évoquée lors de l’audience du 27 mars 2026 a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours :
Aux termes des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant le tribunal judiciaire – pôle social – spécialement désigné.
Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable devant la commission de recours amiable.
Les délais de recours préalable et de recours contentieux sont fixés à deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Ces délais ne sont cependant opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
Aux termes de l’article R142-1-A du même code, les décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration et les décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Aux termes de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, applicable en la matière,
« Les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Ainsi, la saisine préalable de la commission de recours amiable est une formalité substantielle et la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de cette saisine.
Le tribunal judiciaire ne peut être saisi d’une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. (Cass.Civ.II 9 octobre 2014 – Cass.Soc 28 mars 1996).
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2025, réceptionnée le 15 mai 2025, puis par courrier recommandé en date du 25 juin 2025 réceptionné le 30 juin 2025, Madame [K] [E] née [T] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre la décision de suspension du paiement des indemnités journalières prise par la MSA SUD AQUITAINE et notifiée par courrier du 09 mai 2025 et la décision de suspension du paiement de la pension d’invalidité, notifiée le 15 janvier 2025.
N’ayant obtenu aucune réponse, par nouveau courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juillet 2025, Madame [K] [E] née [T] a relancé et ressaisi la commission de recours amiable.
Faute de réponse de la commission de recours amiable, dans le délai imparti, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 novembre 2025, expédiée le 13 novembre 2025 et reçue au secrétariat greffe du pôle social le 14 novembre 2025, Madame [K] [E] née [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours en contestation des décisions implicites de suspension de paiements.
Il y a lieu de constater que les délais impartis ont été respectés, que le recours est motivé et ainsi déclarer recevable en la forme le recours formé par Madame [K] [E] née [T].
II – Sur la suspension du paiement des indemnités journalières :
Aux termes de l’ article L 732-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
« Bénéficient d’indemnités journalières lorsqu’ils se trouvent dans l’incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d’accident de la vie privée :
1° Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés au 1° de l’article L. 722-4 exerçant à titre exclusif ou principal ;
2° Les collaborateurs d’exploitation mentionnés à l’article L. 321-5 des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ;
3° Les aides familiaux et les associés d’exploitation mentionnés au 2° de l’article L. 722-10 des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article.
Les indemnités journalières sont servies à l’expiration d’un délai de carence aux assurés ayant une durée minimale d’affiliation dans le régime. La durée d’indemnisation est plafonnée.
{….}
L’article L. 323-3 ainsi que les articles L. 323-3-1 , L. 323-5 , L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article. Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d’assurance maladie ».
Aux termes de l’article D 732-2-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2019 au 27 décembre 2025
« I. – Pour bénéficier des indemnités journalières prévues à l’article L. 732-4, l’assuré doit :
1° Être affilié au régime d’assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles depuis au moins un an. Lorsque l’intéressé est affilié depuis moins d’un an, il est fait application des dispositions de l’article L. 172-2 du code de la sécurité sociale.
2° Être à jour de la cotisation mentionnée à l’article L. 731-35-1 du présent code au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’incapacité de travail a été médicalement constatée.
II. – En cas de paiement tardif de la cotisation mentionnée au même article, l’assuré peut faire valoir ses droits aux indemnités journalières à condition d’avoir réglé la totalité de la cotisation restant due au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est constatée l’incapacité de travail. Dans ce cas, il bénéficie des indemnités journalières à compter de la date de règlement de cette cotisation ».
Les conditions n° 1 et n°2 sont cumulatives.
Aux termes de l’article L 731-35-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
« Pour la couverture des prestations mentionnées à l’article L.732-4, une cotisation forfaitaire est à la charge du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Cette cotisation, qui est due par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant son activité à titre exclusif ou principal, est valable à la fois pour lui-même et pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° du même article L. 732-4.
La charge des prestations prévues audit article L. 732-4 ainsi que les frais de gestion et de contrôle médical sont couverts intégralement par le produit de la cotisation dont le montant est fixé, en tant que de besoin, chaque année, par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la sécurité sociale, après avis d’une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des organisations représentatives des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en date du 22 décembre 2023, « le montant de la cotisation forfaitaire due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole prévue à l’article L 731-35-1 du code rural et de la pêche maritime, est fixée à 230€ pour l’année 2024 et à 250€ pour l’année 2025.
Au cas présent,
Il est constant et non contestable que Madame [K] [E] née [T] est affiliée, en application de l’article L 722-4 du code rural et de la pèche maritime, au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles depuis le 1er janvier 2015 suite à son activité, à titre principal, de chef d’exploitation, gérante de la SARL [1] sise [Adresse 1] à [Localité 1],
Dans sa demande de pension d’assurance invalidité des non salariés agricoles en date du 05 juillet 2024, Madame [T] [E] nom d’usage [K] déclare être immatriculée à l’assurance maladie des non salarié agricole depuis le 05 janvier 2009, exercé toujours une activité sur l’exploitation en temps réduit, et ne pas exercer une autre activité professionnelle.
Il est tout aussi contant et non contestable que tant au 1er janvier 2025 qu’à la date des prolongations d’arrêts de travail maladie du 25/03/2025 au 26/06/2025, du 26/06/2025 au 26/09/2025 et du 29/09/2025 au 26/12/2025, Madame [K] [E] née [T] n’avait pas acquitté la cotisation IJ AMEXA prévue par l’article L 731-35-1 du code rural et de la pêche maritime due au titre de l’année 2024 (cf pièce n°8 MSA).
Madame [K] [E] née [T] ne produit, par ailleurs aucune pièce ou document attestant du contraire à savoir un paiement intégral ou un paiement tardif.
C’est dès lors à juste droit, qu’en application des dispositions de l’article D 732-2-1 du code rural et de la pêche maritime, la MSA SUD AQUITAINE a notifié à l’assurée le 09 mai 2025 un refus de paiement des indemnités journalières pour les périodes du 25 mars 2025 au 6 juin 2025 et le 31 octobre 2025 un refus de paiement des indemnités journalières du 26 juin 2026 au 26 décembre 2025.
En conséquence, Madame [K] [E] née [T] est déboutée de sa demande condamnation de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE au paiement des indemnités journalières dues depuis le mois de mars 2025 et de reprise du paiement régulier de celles-ci.
III – Sur la pension d’invalidité.
III – 1 – Sur la suspension des paiements de la pension d’invalidité.
Au cas présent, il est constant et non contestable que Madame [K] [E] née [T] bénéficie d’une pension d’invalidité servie depuis le 07 octobre 2024 en raison de sa reconnaissance d’adulte handicapée catégorie 2 et de son inaptitude totale (cf pièces n°13 SELARL RIVAGE AVOCAT et n° 8 MSA)).
Aux termes de l’article R732-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026
« Lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, par dérogation aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article R. 732-3, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est attribuée que si l’intéressé en fait expressément la demande.
Lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l’âge prévu à l’article L.732-18-4, l’attribution d’une pension de vieilesse substituée à sa pension d’invalidité, il continue à bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse allouée au titre de l’invalidité, et au plus tard à l’âge mentionné à l’article L.732-25. Dans ce cas, ses droits à l’assurance vieillesse sont liquidés ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L.732-18 à L.732-40 et L.732-54-1 à L.732-55. La pension de vieillesse au titre de l’invalidité qui lui est alors servie ne peut être inférieure à celle dont il aurait été bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée à l’âge et dans les conditions prévues à l’article R. 732-3.
Par déclaration d’option en date du 17 octobre 2024, Madame [K] [E] née [T] a déclaré solliciter ultérieurement la liquidation de ses droits à pension de retraite du fait qu’elle continue à exercer une activité professionnelle.
Ainsi, la pension d’invalidité continue, nonobstant l’âge du droit à la la retraite (62 ans) d’être versée à l’assurée tant qu’elle est titulaire d’un contrat de travail en vigueur ou de tout autre document de moins de trois mois prouvant l’existence d’une activité professionnelle non salariée, qu’elle perçoit des ressources professionnelles mêmes très faibles et n’est pas en retraite.
Au cas présent, la MSA SUD AQUITAINE a interrompu le versement de la pension d’invalidité à compter du mois de janvier 2025 car Madame [K] [E] née [T] n’avait pas communiqué les pièces justificatives de moins de trois mois prouvant la continuité de son activité professionnelle.
Madame [K] [E] née [T] ne justifie pas du contraire et ne produit aucune pièce ou élément de nature à démontrer qu’elle se trouve à jour du paiement de la cotisation IJ AMEXA.
Toutefois, dans le cadre de l’examen de la situation de Madame [K] [E] née [T], la MSA SUD AQUITAINE a constaté que l’avis fiscal 2025 mentionnait des revenus nuls en sa qualité de gérante.
Dès lors, en date du 21 janvier 2026 la MSA SUD AQUITAINE a versé à Madame [K] [E] née [T] un rappel de pension d’invalidité pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 sous la forme de 4 versements de 1961,46€ (cf pièces n° 9-1, 9-2, 9-3, 9-4 MSA) ayant pris en compte de la revalorisation au 1er janvier 2025, conformément aux articles L 732-8, R 732-4, R 732-4-2 , R 732-4-3 du code rural et de la pêche maritime et des articles L 341-6 et L 161-25 du code de la sécurité sociale.
Ses conditions de versement de la pension d’invalidité sont ainsi remplies jusqu’au 30 septembre 2026, date à laquelle la situation de l’assurée sera de nouveau étudiée.
Il en résulte, par conséquent, que le recours de Madame [K] [E] née [T] se trouve dépourvu de tout fondement.
III – 2 – Sur le montant de la pension d’invalidité.
Force est de constater qu’aux termes de ses conclusions récapitulatives du 26 mars 2026, Madame [K] [E] née [T] ne conteste plus le montant de la pension d’invalidité.
Quoi qu’il en soit, la contestation du montant de la pension d’invalidité, notifiée le 07 octobre 2024 aurait été déclarée irrecevable, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la notification du montant de la pension d’invalidité.
En outre, au vu des pièces produites, le montant alloué soit la somme de 7676,95€ a été calculé conformément aux prescriptions des articles R 732-4, R 732-4-1, R 732-4-3 du code rural et de la pêche maritime (cf pièce n° 8 MSA).
IV – Sur les autres demandes
IV -1 Sur les demandes de dommages et intérêts.
La mise en cause de la responsabilité de la MSA SUD AQUITAINE suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
Or, au cas présent, Madame [K] [E] née [T] ne justifie nullement d’une faute commise par la MSA SUD AQUITAINE.
Aucun élément probant et sérieux n’étaye la démonstration d’une quelconque faute.
Dans ces conditions, Madame [K] [E] née [T] est déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
IV – 2 Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des circonstances de la cause, il est particulièrement équitable de laisser à la charge de Madame [K] [E] les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [K] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
IV – 3 Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II de la sécurité sociale dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens exposés lors de la présente procédure sont mis à la charge de Madame [K] [E] née [T], partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN – POLE SOCIAL – statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur la forme,
* DÉCLARE RECEVABLE en la forme le recours formé le 07 novembre 2025, reçue au greffe le 14 novembre 2025, par Madame [K] [E] née [T] à l’encontre des décisions de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE en date du 9 mai et 31 octobre 2025
(suspension des paiements des indemnités journalières) et du 15 janvier 2025 (suspension du paiement de la pension d’invalidité) en l’absence de décisions rendues par la commission de recours amiable, régulièrement saisie.
Sur le fond,
S’agissant de la pension d’invalidité :
* CONSTATE que la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITIAINE a procédé à la régularisation de la situation par le versement d’un rappel de pension d’invalidité, le 20 janvier 2026, pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
En conséquence,
* DIT et JUGE que le recours de Madame [K] [E] née [T] est devenu sans objet.
S’agissant des indemnités journalières :
* DÉCLARE FONDÉES les décisions de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE en date du 09 mai 2025 et 31 octobre 2025 ayant suspendu les paiements des indemnités journalières pour les périodes du 25 mars 2025 au 26 juin 2025, du 26 juin 2025 au 26 septembre 2025 et du 26 septembre 2025 au 26 décembre 2025, au bénéfice de Madame [K] [E] née [T], faute pour celle-ci d’être, au 1er janvier 2025 ainsi qu’aux dates de prolongations des arrêts de travail maladie, à jour du paiement de la cotisation d’IJ AMEXA, prévue à l’article D 731-35-1 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2024.
En conséquence,
* DEBOUTE Madame [K] [E] née [T] de sa demande de condamnation de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE au paiement des indemnités journalières dues depuis le mois de mars 2025 et à reprendre le paiement régulier de celles ci.
* DÉBOUTE Madame [K] [E] née [T] de ses demandes de dommages intérêts en l’absence de toute démonstration d’une faute commise par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE.
* DÉBOUTE Madame [K] [E] née [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
* CONDAMNE Madame [K] [E] née [T] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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