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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 22 mai 2026, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/00241
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/00343 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSLQ
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Q] [A]
C/
CPAM DES [Localité 2]
Nature affaire
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Notification par LRAR le
22/05/2026
Copie certifiée conforme délivrée à
M. [Q] [A]
Formule exécutoire délivrée le 22/05/2026
à la CPAM DES [Localité 2]
Jugement rendu le vingt deux mai deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 06 Mars 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
En présence de [N] [R], greffier stagiaire,
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [P] [D],
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la CPAM) des [Localité 2] a notifié à Monsieur [A] [Q] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 1.025,42€ pour la période du 10 juillet 2024 au 31 juillet 2024.
Le 13 novembre 2024, Monsieur [A] [Q] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette.
Par décision du 06 mai 2025, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l’indu et rejeté la demande de remise de dette.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 juillet 2025, envoyée le 05 juillet 2025 et reçue au greffe le 08 juillet 2025, Monsieur [A] [Q] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 06 mars 2026.
À l’audience, Monsieur [A] [Q] a comparu. Il sollicite oralement et aux termes de sa requête, une remise de dette et à titre subsidiaire un délai de paiement.
Le débiteur indique ne pas contester le bien-fondé de l’indu.
Monsieur [A] [Q] expose avoir changé d’emploi salarié, vivre seul et supporter diverses charges mensuelles dont il détaille le montant.
Il soutient également que son état de santé ainsi que la complexité du système de versement des indemnités journalières ne lui ont pas permis de constater plus tôt l’existence de l’indu.
Monsieur [A] [Q] verse aux débats de nouvelles pièces, à savoir son nouveau contrat de travail ainsi que ses bulletins de salaire, dont la caisse déclare avoir pris connaissance.
La CPAM des Landes, représentée par Madame [D] [P], demande au tribunal de :
condamner Monsieur [A] [Q] à lui payer la somme de 1.025,42€ ;
débouter Monsieur [A] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La CPAM des [Localité 2] fait valoir que les indemnités journalières litigieuses ont été versées à la suite d’une déclaration rectificative effectuée par l’employeur.
L’organisme social rappelle que le bien-fondé de l’indu n’est pas contesté et indique que la commission de recours amiable a refusé d’accorder une remise totale de la dette, faute de situation de précarité caractérisée.
La CPAM précise néanmoins ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu
En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.»
Par ailleurs, il résulte de l’article 1302-1 du code civil, que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.»
En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution. Dès lors, il incombe à l’organisme d’assurance maladie qui est à l’initiative de la demande d’indu de rapporter la preuve du bien fondé de sa demande.
Selon l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ».
En vertu de l’article L323-6 du même code, « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien ».
Il en résulte que le versement de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire d’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la reprise de l’activité professionnelle de Monsieur [A] [Q] à compter du 10 juillet 2024 a mis fin à son droit au versement des indemnités journalières.
Toutefois, des indemnités journalières ont continué à lui être versées pour la période comprise entre le 10 juillet et le 31 juillet 2024, générant ainsi un indu dont la caisse sollicite le remboursement.
La CPAM des [Localité 2] justifie selon l’attestation en date du 11 septembre 2024, que ces versements sont intervenus à la suite d’une déclaration rectificative effectuée par l’employeur ayant permis de régulariser la situation de l’assuré.
Monsieur [A] [Q] reconnaît avoir perçu les sommes litigieuses et ne conteste ni leur montant ni leur caractère indu. Il sollicite uniquement une remise de dette ou à défaut, l’octroi de délais de paiement.
Ainsi, il ressort qu’en cas de reprise de l’activité professionnelle à la date du 10 juillet 2024, les conditions d’octroi des indemnités journalières ne sont pas manifestement pas remplies, conformément aux textes susvisés.
Dès lors, c’est à bon droit que la CPAM des [Localité 2] a notifié à Monsieur [A] [Q] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 1.025,42€ au titre de son arrêt de travail pour la période du 10 juillet 2024 au 31 juillet 2024.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’indu d’un montant de 1.025,42€ est donc bien fondé et il convient de condamner Monsieur [A] [Q] à verser à la CPAM des [Localité 2] la somme de 1.025,42€.
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L553-2 du code de la sécurité sociale, « la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Selon l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale notamment dans des cas mentionnés aux articles L244-8, L374-1, L376-1, L376-3, L452-2 à L452-5, L454-1 et L811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
En application de ce dernier texte, il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
En conséquence, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [A] [Q] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre cette décision sollicitant une remise de dette.
Par décision du 06 mai 2025, la commission de recours amiable a décidé de maintenir la créance d’un montant de 1.025,42€ compte tenu des ressources et charges mensuelles de Monsieur [A] [Q].
Dans ces conditions, le tribunal est bien compétent pour statuer sur la demande de remise de dette formée par Monsieur [A] [Q].
Cette remise de dette est subordonnée à la justification d’un état de précarité étant précisé qu’il n’est pas fait état de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration de la part de la CPAM des [Localité 2].
Il convient de relever que la situation de Monsieur [A] [Q] a été étudiée par la commission de recours amiable sur la base de revenus au titre de l’année 2023, année au cours de laquelle ce dernier percevait un revenu d’activité de 1.632€.
Le tribunal relève en outre, que Monsieur [A] [Q] justifie d’une nouvelle activité professionnelle à compter du mois de février 2026 pour laquelle il perçoit la somme de 1.226,87€.
Par ailleurs, il fait état de ses charges et dettes qu’il déclare aux termes du questionnaire de solvabilité de la caisse, s’élève à un montant de 1.069€.
Toutefois, s’il résulte des éléments produits que la situation financière de Monsieur [A] [Q] apparaît contrainte et nécessite une vigilance particulière dans l’apurement de sa dette, les ressources et charges dont il justifie ne caractérisent pas une situation de précarité suffisante pour justifier l’octroi d’une remise totale ou partielle de l’indu.
Par conséquent, le tribunal déboute Monsieur [A] [Q] de la demande de remise de dette.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Ainsi, au regard de la situation financière exposée par Monsieur [A] [Q] et de la position de la caisse, laquelle ne s’oppose pas à l’octroi d’échéanciers, il apparaît justifié d’accorder à l’intéressé des délais de paiement afin de lui permettre de s’acquitter intégralement de sa dette dans des conditions compatibles avec ses capacités contributives.
Dès lors, et compte tenu de la situation de Monsieur [A] [Q] telle que décrite ci-dessus et des besoins du créancier, il convient d’accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [A] [Q] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
DIT bien fondé l’indu notifié à Monsieur [A] [Q] le 13 septembre 2024 par la CPAM des [Localité 2] d’un montant de 1.025,42€ au titre d’indemnités journalières perçues du 10 juillet 2024 au 31 juillet 2024.
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à verser à la CPAM des [Localité 2] la somme de 1.025,42€ au titre d’indemnités journalières perçues du 10 juillet 2024 au 31 juillet 2024.
DEBOUTE Monsieur [A] [Q] de la demande de remise totale ou partielle de l’indu.
AUTORISE Monsieur [A] [Q] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 42€, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la notification de la présente décision.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] aux dépens.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 22 mai 2026, et signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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