Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 3 juin 2026, n° 25/03669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/03669 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHOF
AFFAIRE : [A] [T] / Organisme Fonds de garantie des victimes des actes de terror isme et autres infranctions
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [A] [T],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 523
DEFENDERESSE
Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 66 : Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS Audience publique du 20 Mai 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 12 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le Tribunal correctionnel de Cherbourg a, par décision du 22 novembre 2016, condamné Monsieur [A] [T] et Monsieur [J] [C] pour des faits de vol avec violences ayant entraîne une ITT inférieure à 8 jours, en état de récidive légale, faits commis les 25 mai et 21 juin 2011 sur la personne de [Y] [F], partie civile reconnue comme victime par la décision de la juridiction pénale.
Une peine de quatre ans d’emprisonnement dont une année de sursis avec mise à l’épreuve sur une durée de deux ans était prononcée.
Sur le plan civil, le Tribunal Judiciaire statuant sur intérêt civil rendait un jugement en date du 1er juillet 2019 qui condamnait solidairement Monsieur [T] et Monsieur [C] à une somme de 77.105€ à titre de réparation.
Suivant ordonnance du 20 décembre 2019, la CIVI ordonnait la prise en charge par le FONDS de GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS du préjudice de la partie civile à hauteur de l’entier préjudice.
En application des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds se trouve subrogé dans les droits de la victime, aussi bien au titre de la décision du Tribunal correctionnel que de celle de la CIVI, et peut exercer ses droits par toutes voies qui lui paraitront utiles.
Cette décision était signifiée à Monsieur [T] ainsi que la subrogation du Fonds dans les intérêts de la partie civile, lequel sollicitait le remboursement de ces sommes, par acte du 8 novembre 2022.
Cette mise en demeure restait vaine.
Le 10 novembre 2022, le Fonds de Grantie déposait auprès du Tribunal Judiciaire une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [T] pour les sommes ainsi détaillées :
— principal 77.605€
— intérêts 2.088,68€
— frais de poursuite : 500,39€
— acompte : – 1.250€
soit un total de 78.944,07€.
A l’audience de conciliation du 30 mai 2023, les parties tombaient d’accord sur un moratoire de 150€ par mois, au plus tard le 5 de chaque mois à compter du 5 juillet 2023 et jusqu’à apurement de la dette.
Il est constant que Monsieur [T] n’a plus respecté ce moratoire à compter du mois de janvier 2025.
Une saisie des rémunérations était ordonnée le 16 mai 2025 pour les sommes suivantes :
— principal 77.605€
— intérêts 2.088,68€
— frais de poursuite : 500,39€
— acompte : – 4.160€
soit un total de 76.034,07€.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, Monsieur [T] a assigné le Fonds devant le Juge de l’exécution aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations
— condamner le Fonds à 1.500€ à titre de dommages intérêts pour saisie abusive, et au titre du préjudice moral,
— Condamner le Fonds à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] faisait valoir qu’il avait informé le commissaire de justice mandaté par le Fonds dès l’apparition de ses difficultés financières du fait d’un accident du travail, et que cet organisme avait fait diligenter la saisie des rémunérations malgré la bonne foi manifestée par le saisi, qui avait tenté de mantenir les versements, des sommes de 60€ ayant été versées.
Il rappelait sa situation d’accidenté du travail et de père de famille avec deux jeunes enfants à charge.
En réponse, le Fond de Grantie des Victimes d’Infractions sollicite
— le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [T]
— la fixation de sa créance à la somme de 80.370,80€ outre intérêts continuant à courir et frais,
— la confirmation de la saisie des rémunérations de Monsieur [T],
— une condamnation à 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger», dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile.
L’article 1231-7 du code civil dispose : “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.”
L’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose : “En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.”
L’article 1343-1 du code civil dispose : “Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.”
Par ailleurs, il est constant que le Fonds de Grantie des Victimes d’Infractions qui, subrogé dans les droits de la victime, peut se prévaloir de l’arrêt rendu, sur intérêts civils, au profit de cette dernière et prononçant des condamnations assorties des intérêts au taux légal, est fondé à recouvrer sur le fondement de ce titre excutoire les intérêts courus de plein droit, à compter du paiement subrogatoire sur les indemnités qu’il a versées.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [T] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Cherbourg pour des faits datant de 2011.
C’est ainsi que la victime a subi ces faits il y a plus de quatorze années, et n’a pu être indemnisée de son préjudice que suite à la décicion de la CIVI de 2019, soit une attente de huit années.
Il ressort également que Monsieur [T], après avoir respecté l’échéancier mis en place devant le juge des contentieux de la protection lors de l’audience de conciliation, a cessé les paiements d’un montant de 150€ dus au Fonds de garantie.
Or, s’il justifie de sa situation économique difficile en produisant les arriérés de paiement dus à plusieurs organismes publics ou privés, il ne justifie en rien de la réalité de ses revenus, pas plus que du pourcentage de handicap qui aurait été reconnu par la MDPH.
Parallèlement, le Fonds de garantie, abondé par la solidarité nationale, et qui a du engager des sommes en réparation du préjudice causé par l’infraction volontaire de Monsieur [T], est en droit de réclamer le remboursement de ces sommes.
En effet, loin d’être un organisme de crédit, le Fonds permet aux victimes de voir leur préjudice indemnisé dans des délais plus brefs que ceux envisageables s’il était directement pris en charge par les personnes condamnées.
Il apparait ainsi que si Madame [F] avait dû attendre les paiements de Monsieur [T], elle n’aurait perçu que la somme de 4.160€ à ce jour.
C’est la somme que Monsieur [T] a consenti à verser à la solidarité nationale depuis quatrorze années.
En conséquences, au regard du peu d’éléments circonstanciés permettant d’expliquer les manquements de Monsieur [T], et du manque manifeste de bonne volonté de ce dernier dans l’indemnisation du Fonds, la demande de mainlevée sera rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Les demandes de Monsieur [T] ayant été rejetées, la demande de dommages intérêts est devenue sans objet.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [T] à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] sera tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [A] [T] de l’ensemble de ses demandes,
LE CONDAMNE à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le3 juin 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Incendie ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Partie
- Expertise ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Construction métallique ·
- Société par actions ·
- Santé ·
- Roulement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Béton
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vétérinaire ·
- Rééchelonnement
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Livraison ·
- Forclusion ·
- Juge ·
- Code civil ·
- Défaut de conformité ·
- Action ·
- Ordonnance
- Créance ·
- Taxes foncières ·
- Surendettement ·
- Montant ·
- Vérification ·
- Crédit immobilier ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Écrit ·
- Remboursement du crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- For ·
- Mise en état ·
- Vigilance ·
- Investissement ·
- Préjudice ·
- Incompétence ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Interruption ·
- Électronique ·
- Décès ·
- Instance ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Preuve ·
- Présomption ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Siège
- Astreinte ·
- Canalisation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Injonction du juge ·
- Retard ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.