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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 29 mai 2026, n° 25/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 29 mai 2026
PPP Contentieux général
N° RG 25/01923 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RJS
Association [Localité 1]
C/
[F] [O] [T] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 29 mai 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
Association [Localité 1] [Localité 2] 914 873 427 00027 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier WIBAUL (avocat au barreau d’ARRAS) substitué par Me Sophie YOUCEF (avocate au barreau de BORDEAUX) du cabinet Maxwell-Maillet-Bordiec.
DEFENDERESSE :
Madame [F] [O] [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante, assistée de Me Pauline CRAMPE (avocate au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé signé le 2 avril 2021, à effet du même jour, la SA [Adresse 4] a consenti un bail à usage d’habitation du secteur réglementé à Madame [F] [Y], portant sur un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 267,85 €, provisions sur charges comprises.
La SA HLM VILOGIA a confié la gestion exclusive de cette résidence à l’Association [Localité 1], laquelle est en devenue à compter du 1er janvier 2024, bailleur exploitant et organisme gestionnaire.
Soutenant que Madame [F] [Y] ne respecte pas ses obligations de preneuse et occupe illégalement le logement connexe 2027 D, l’Association [Localité 1] l’a fait assigner par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de la voir principallement déclarer sans droit ni titre du logement 2027 D qu’elle occupe au [Adresse 6] à [Localité 5] et prononcer la résiliation du bail portant sur le logement 2027 G qu’elle loue et d’ordonner en conséquence son expulsion de ces deux locaux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026, au cours de laquelle elle a été appelée, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, l’Association [Localité 1], représentée par son conseil, modifie ses prétentions en raison du départ de Madame [F] [Y] des lieux et demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1224, 1729 et 1741 du code civil, de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles L. 411-1 et L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— de la dire et juger qu’en sa qualité de bailleur exploitant de la SA [Adresse 4], elle est recevable et bien fondée en ses demandes et d’y faire droit,
— de débouter Madame [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
— en conséquence :
— de constater la résiliation du contrat de bail en date du 12 juin 2025 conclu entre elle et Madame [F] [Y] portant sur l’immeuble situé [Adresse 7] [Localité 5], en raison du congé donné le 5 mai 2025 par Madame [F] [Y],
— de constater la reprise des lieux,
— sur les demandes au titre du logement 2027 D :
— de déclarer Madame [F] [Y] occupante sans droit ni titre du logement 2027 D qu’elle occupe sis au [Adresse 6] à [Localité 5],
— de condamner Madame [F] [Y] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’occupation sans droit ni titre du logement 2027 D,
— de condamner Madame [F] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 282,86 € à compter de la date d’occupation illégale en date du 1er janvier 2024, égale au montant des loyers et charges subissant les augmentations légales et ce jusqu’à la libération effective des lieux, soit le 12 juin 2025,
— en tout état de cause :
— d’ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner Madame [F] [Y] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [F] [Y] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile outre le coût de la signification de la sommation de déguerpir.
En défense, Madame [F] [Y], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1719 et suivants du code civil, de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1345 du code civil :
— de la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre principal :
— de prendre acte de son départ du logement à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 5],
— concernant le logement 2027 G :
— de juger que la demande de résiliation du bail portant sur le logement 2027 G est devenue sans objet, eu égard au congé qu’elle a donné et à la remise des clés effectives du 12 juin 2025,
— de juger que la demande d’expulsion la concernant portant sur le logement 2027 G est devenue sans objet, eu égard au congé qu’elle a donné et à la remise des clés effectives du 12 juin 2025,
— de juger que la demande d’indemnité d’occupation portant sur le logement 2027 G est devenue sans objet, eu égard au congé qu’elle a donné et à la remise des clés effectives du 12 juin 2025,
— concernant le logement 2027 D :
— de juger que la demande d’expulsion la concernant portant sur le logement 2027 D est devenue sans objet, eu égard au congé qu’elle a donné et à la remise des clés effectives du 12 juin 2025,
— de débouter l’Association [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 2.000 € pour occupation illégale à compter du 1er janvier 2024 compte tenu de ses propres manquements contractuels,
— de débouter l’Association [Localité 1] de sa demande d’indemnité d’occupation portant sur le logement 2027 D compte tenu de ses propres manquements contractuels,
— à titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit aux demandes de l’Association [Localité 1] portant sur le logement 2027 D :
— de juger que le point de départ de son occupation du logement 2027 D ne peut être fixé qu’à compter du 15 novembre 2024, date de la sommation de déguerpir qui lui a été délivrée,
— de juger qu’elle bénéficiera des délais de paiement sur une période de 24 mois pour régler les sommes dues,
— à titre reconventionnel :
— de condamner l’Association [Localité 1] au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du trouble de jouissance qu’elle a subi,
— de condamner l’Association [Localité 1] au paiement de la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral qu’elle a subi,
— en tout état de cause :
— de débouter l’Association [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’Association [Localité 1] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur les demandes de l’Association [Localité 1] concernant le logement 2027 G :
Il échet de remarquer qu’en raison de la reprise des lieux loués par le bailleur, le 12 juin 2025 à la suite du congé délivré par Madame [F] [Y], le 7 mai 2025, le contrat de bail a été résilié. Il y a lieu de constater l’abandon par l’Association [Localité 1] de ses demandes visant à voir prononcer la résiliation judiciaire de ce bail, ordonner l’expulsion de Madame [F] [Y] et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
— Sur les demandes de l’Association [Localité 1] concernant le logement 2027 D :
A titre liminaire, il y a lieu de constater l’abandon par l’Association [Localité 1] de sa demande visant à voir prononcer l’expulsion de Madame [F] [Y] à la suite de son départ des lieux le 12 juin 2025.
— Sur l’occupation illégale du logement 2027 D :
L’Association [Localité 1] explique que le logement qu’elle a loué à Madame [F] [Y] dispose d’une kitchenette partagée avec un logement connexe, le logement 2027 D. Elle affirme que cette dernière a, sans l’en informer et sans son autorisation, changé la serrure de son logement et a retiré le cylindre de la porte du logement 2027 D, transformant ainsi son logement initial de 23 m² en un appartement de 3 pièces. Elle considère que Madame [F] [Y] ayant été sans droit ni titre sur ce logement jusqu’à son départ le 12 juin 2025, elle est fondée à solliciter une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts outre une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 282,86 € à compter du 1er janvier 2024, correspondant au montant des loyers et charges subissant les augmentations légales jusqu’à son départ effectif des lieux.
Madame [F] [Y] ne conteste pas avoir occupé ces locaux mais justifie cette occupation par les manquements contractuels de l’Association [Localité 1], l’appartement 2027 G qu’elle louait étant infesté de nuisibles (blattes) et le bailleur n’ayant pris aucune mesure pour remédier à la situation. Elle précise avoir été contrainte de se replier temporairement dans le logement adjacent, inoccupé, afin d’y dormir et de s’y doucher, l’insalubrité des lieux compromettant gravement sa sécurité et sa dignité. Elle admet avoir changé sa serrure dans un contexte d’insécurité permanent au sein de la résidence marquée par des allers et venues incontrôlées dans les parties communes, par la présence récurrente de sans-abris dormant dans la laverie et par des infractions graves commises dans le hall de l’immeuble notamment des faits de violence et d’agression sexuelle. Elle conclut, en conséquence, au rejet de la demande d’indemnisation et d’indemnité d’occupation. A titre subsidiaire, elle considère que le point de départ de l’occupation du logement doit être fixé au 15 novembre 2024, date de la sommation de déguerpir qui lui a été délivrée, aucun élément ne permettant de démontrer son occupation des lieux avant cette date.
En l’espèce, il est constant que le bail consenti à Madame [F] [Y] porte sur le logement n° 2027 G. Le procès-verbal de constat établi le 15 novembre 2024 montre que cette dernière occupe, également, le logement annexe 2027 D, après avoir changé le cyclindre de la porte d’accès. Le commissaire de justice instrumentaire explique que la configuration des lieux a été modifiée, les deux logements privatifs constituant désormais un seul appartement de trois pièces, la cuisine servant de pièce centrale et deux autres pièces étant situées de part et d’autre. Il précise que la porte du logement 2027 D est dépourvue de cylindre et est ouverte. Rencontrée par l’officier ministériel instrumentaire, Madame [F] [Y] a admis s’être installée dans le logement 2027 D après voir retiré le cylindre et y avoir installé quelques meubles.
Si Madame [F] [Y] justifie cette occupation par l’état d’indécence de son appartement, force est de constater que les pièces qu’elle produit ne permettent pas de prouver ses allégations. Elle ne démontre pas, en effet, avoir informé son bailleur de l’état de son logement avant le passage de l’inspecteur de salubrité de [Localité 6] qu’elle a fait intervenir le 11 octobre 2024. Elle ne prouve pas non avoir sollicité son autorisation pour occuper le logement litigieux compte tenu de l’état de son appartement qu’elle dénonce. Au surplus et combien même il serait démontré que l’appartement qu’elle a loué ne correspond pas aux critères de décence prévus par la loi, aucun élément ne saurait autoriser Madame [F] [Y] à s’approprier un autre logement. De même, les manquements contractuels d’un bailleur ne sauraient justifier l’occupation sans droit ni titre d’un autre logement.
Aussi, Madame [F] [Y] ne contestant pas occupé le logement 2027 D sans solliciter l’autorisation de son bailleur et en ôtant le cylindre de la porte d’entrée, il convient de la déclarer occupante sans droit ni titre du logement 2027 D jusqu’à son départ le 12 juin 2025. S’agissant du début de cette occupation, aucun élément ne permet d’établir la date d’installation de Madame [F] [Y] dans le logement 2027 D et encore moins de prouver qu’elle a occupé ce lieu à compter du 1er janvier 2024 ainsi que le prétend l’Association [Localité 1]. En revanche, les échanges de courriers entre l’Association [Localité 1] et la SA VILOGIA et l’échange de courriers électroniques entre l’Association [Localité 1] et Madame [F] [Y] le 17 septembre 2024 permettent d’établir qu’elle occupait les lieux illégalement à cette date. Dans ces conditions, compte tenu de la présence effective de Madame [F] [Y] dans le logement 2027 D, cette date sera retenue comme point de départ de la période d’occupation des lieux, soit bien avant le 15 novembre 2024, date d’établissement du procès-verbal de constat par commissaire de justice et la délivrance de la sommation de déguerpir.
Il convient de rappeler que l’occupation d’un local d’habitation sans droit ni titre constitue une faute qui oblige à réparer le préjudice subi par le propriétaire sous la forme d’une indemnité d’occupation.
Dans ces conditions, l’Association [Localité 1] est fondée à voir fixer une indemnité d’occupation mensuelle à la charge de Madame [F] [Y] sur la période du 17 septembre 2024 au 12 juin 2025, date de son départ effectif. Le logement occupé correspondant à celui qu’elle avait pris à bail, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à celui de son loyer et des charges mensuelles, soit à la date d’occupation des lieux, la somme de 282,86 € par mois. Elle sera, donc, condamnée au paiement d’une somme totale de 2.262,88 €.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts d’un montant de 2.000 €, il échet de constater que le préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation sans droit ni titre du logement a déjà été réparé par la fixation d’une indemnité d’occupation. L’Association [Localité 1] ne justifie pas d’un préjudice autre que celui déjà réparé par l’indemnité d’occupation qui lui a été louée. Elle sera, en conséquence, déboutée de cette demande dommages et intérêts.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
— Sur la demande reconventionnelle de Madame [F] [Y] :
En application de l’article 6 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé notamment :
— de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation,
— de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
— d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ;
— d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, le logement doit assurer le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Le logement est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante.
Selon l’article 1719 du code civil le bailleur est notamment obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
Aux termes de l’article 1720 du code civil le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Il est constant que faute de délivrance d’un logement décent, le bailleur peut être contraint d’indemniser le preneur du préjudice de jouissance subi. La décence est appréciée souverainement par les juges du fond.
En l’espèce, Madame [F] [Y] soutient que le bailleur a manqué à son obligation de délivrer un logement décent. Elle prétend que son logement présente des conditions propices à la prolifération des nuisibles en raison, notamment, d’un revêtement de sol mal posé laissant des interstices, outre un état général de la résidence particulièrement délabré, sale et manifestement non entretenu, favorisant ainsi la prolifération des nuisibles, (rats, cafards, blattes …). Elle affirme avoir informé son bailleur de cette problématique mais que ce dernier n’a pris aucune mesure utile pour remédier à la situation qui s’est aggravée au jour le jour et aucune action ciblée n’a concerné son appartement. Elle ajoute avoir, également, signalé des dysfonctionnements concernant l’eau chaude et la pression d’eau dans son logement sans que le bailleur n’entreprenne d’intervention effective pour résoudre ses désagréments. Elle affirme que la situation s’est rapidement aggravée au point de devenir incompatible avec une occupation normale des lieux puisqu’elle était exposée en permanence à une infestation massive de blattes notamment dans les pièces de vie et jusque dans l’espace de couchage.
L’Association [Localité 1] fait remarquer qu’elle n’assure la gestion de l’immeuble que depuis le 1er janvier 2024. Elle affirme avoir engagé une série d’actions correctives sans délai depuis la remontée des désordres relevés par l’inspecteur de salubrité. Elle indique avoir procédé à l’entretien et au nettoyage des parties communes et avoir changé de prestataire au cours de l’été 2024, avoir communiqué régulièrement des consignes aux locataires pour rappeler les règles de propreté de la résidence et organisé le traitement anti-cafards et avoir effectué des travaux de remise en état et des traitements contre les blattes le 22 octobre 2024 et durant les premiers mois de l’année 2025. Elle prétend que l’absence d’intervention effective dans le logement de Madame [F] [Y] ne saurait lui être imputée, cette dernière ayant fait obstacle à toute intervention de manière persistante en changeant les serrures de son logement et en retirant le cylindre de la pore commune. Elle affirme avoir rétabli l’eau chaude le 16 octobre 2024, la facture qu’elle produit concernant exclusivement l’allumage du chauffage. Elle assure avoir pris des mesures de sécurité renforcées pour faire face au vandalisme et à l’insécurité et pour prendre en compte les dégradations volontaires et les incivilités. Elle prétend collaborer de manière étroite avec les services de la mairie et l’inspecteur de salubrité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, plus spécialement du rapport de visite de l’inspecteur de salubrité de [Localité 6] établi le 11 octobre 2024 que :
— dans les parties communes de l’immeuble et ses abords :
— la propreté des abords extérieurs de l’immeuble est très dégradée en raison d’incivilités et d’un manque d’entretien (poubelles ouvertes, déchets divers, un cadavre de rat en décomposition à l’entrée de la résidence),
— une prolifération de rats avec des boîtes d’appâts vides et non réapprovisionnés,
— des poubelles extérieures totalement ouvertes et sans couvercles favorisant la prolifération des rats et des odeurs,
— une laverie en mauvais état, pièce sensible à l’humidité sans aération adéquate,
— dans le logement de Madame [F] [Y] :
— absence d’eau chaude et la pression de l’eau était faible,
— prolifération de blattes malgré des conditions d’hygiènes adéquates,
— un lino mal posé qui se décolle.
L’inspecteur de salubrité précise que les faits constatés révèlent des infractions aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 23 décembre 1983 relatif au règlement sanitaire départemental et au code de la santé publique.
Il apparaît que les désordres liés à l’absence d’eau chaude, à la pression et à la prolifération de nuisibles tant dans les parties communes que dans les parties privatives sont de nature à nuire à la santé des occupants et rendent le logement non conforme aux normes de décence et dont la réparation incombe au bailleur, l’Association [Localité 1].
Les échanges de courriers électroniques entre l’inspecteur de salubrité et l’Association [Localité 1] entre le 17 octobre 2024 et le 21 octobre 2024 montrent qu’une mise en demeure a été adressée au bailleur afin de lui enjoindre de procéder aux travaux nécessaires, notamment, assurer la propreté des parties communes, réinstaurer et renforcer les actions préventives et curatives contre la prolifération des rats et des blattes au sein de la résidence, sur les parties communes et dans les logements et réaliser les travaux nécessaires pour résoudre les problèmes de pression d’eau et d’absence d’eau chaude au sein de la résidence.
L’Association [Localité 1] soutient avoir respecté ses obligations contractuelles depuis qu’elle assure la gestion de l’immeuble, soit depuis le 1er janvier 2024. Elle verse aux débats des courriers électroniques montrant qu’elle a entrepris dès le mois d’août 2024 des démarches concernant le nettoyage de l’immeuble et la réparation des canalisations. Cependant, ces mesures se sont révélées insuffisantes compte tenu des constatations de l’inspecteur de salubrité au mois d’octobre 2024.
S’agissant de l’éradiction des nuisibles, il y a lieu de constater que si des mesures ont été prises au cours du mois d’octobre 2024, force est de constater que le logement de Madame [F] [Y] n’était pas concerné par ces interventions. Aucun élément ne permet, en revanche, de conclure que cette infestation a cessé avant son départ des lieux loués. Par ailleurs, il n’est pas démontré, comme le prétend l’Association [Localité 1], que Madame [F] [Y] a fait obstacle à toute intervention dans son logement. Au contraire, le courrier électronique du 17 septembre 2024 qu’elle a adressée à l’Association [Localité 1] montre qu’elle n’était pas opposée à changer les serrures pour leur permettre d’accéder aux logements.
S’agissant du début de la période d’indécence, aucun élément ne permet de l’établir, étant souligné que les photographies produites par Madame [F] [Y] ne sont pas suffisamment probantes puisqu’elles sont datées par ses soins et aucun élément ne permet d’établir qu’elles concernent les lieux loués. Les attestations qu’elle verse ne sont pas plus probantes puisqu’elles ne sont pas suffisamment circonstanciées. Il convient de constater que Madame [F] [Y] ne communique aucune pièce montrant qu’elle a alerté son bailleur. Toutefois, compte tenu de l’état du logement et de l’immeuble et du début de la gestion par l’Association [Localité 1] des lieux loués, il y a lieu de prendre comme point de départ le 1er janvier 2024.
Aussi, compte tenu de la nature des désordres et de leur conséquence sur l’habilité d’un logement de 23 m² et de la durée de ce préjudice de jouissance, soit du 1er janvier 2024 au 12 juin 2025, il y a lieu d’allouer à Madame [F] [Y] une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts.
L’Association [Localité 1] sera, en conséquence, condamnée à payer à Madame [F] [Y] la somme de 2.500 € en réparation de son préjudice de jouissance.
— Sur la demande en réparation au titre du préjudice moral :
L’article 1231-1 du code civil dispose que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
Aux termes de l’article 1231-2 du même code civil «les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Madame [F] [Y] sollicite une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle soutient avoir subi une dégradation significative de ses conditions de vie marquée par une perte de confort, un sentiment d’insécurité sanitaire, une anxiété constante liée à l’infestation ainsi qu’un profond désarroi facte à l’inaction persistante du bailleur. Elle ajoute que cette accumulation de nuisances, sur une période prolongée, constitue une atteinte grave à sa tranquillité et à sa dignité.
L’Association [Localité 1] conclut au débouté de ce chef de demande en l’absence d’élément probant démontant une souffrance d’ordre moral ou psychologique qui lui est imputable. Elle met, également, en avant ses diligences et sa bonne foi.
Dès lors qu’un dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle, l’action en réparation exercée par le créancier de cette obligation est nécessairement fondée sur le droit de la responsabilité contractuelle. Cette dernière est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives : l’inexécution d’une obligation contractuelle, un dommage et un lien de causalité. La réparation due au créancier de l’obligation demeura néanmoins limitée au préjudice prévisible.
En l’espèce, il convient de constater que Madame [F] [Y] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral. Il y a lieu de rappeler que le préjudice moral doit en s’analyser comme une souffrance psychologique endurée par une personne, victime d’un dommage qui occasionne des répercutions morales ou mentales. Or, elle ne produit aucun document permettant de démontrer une dégradation de son état de santé. Elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande.
— Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [F] [Y] sollicite des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues au titre des indemnités d’occupation, soit la somme de 2.262,88 €.
L’Association [Localité 1] conclut au rejet de ce chef de demande en l’absence de production de pièces par Madame [F] [Y] justifiant d’une situation financière difficile.
Madame [F] [Y] verse aux débats des contrats à durée déterminée dont le dernier a pris fin le 31 janvier 2026. Elle ne justifie pas de ses ressources récentes. Dans ces conditions et faute d’éléments permettant d’établir qu’elle pourra respecter un échéancier, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
— Sur les demandes accessoires :
L’équité conduit à laisser à chacune des parties la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés. Madame [F] [Y] et l’Association [Localité 1] seront déboutées de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe :
CONSTATE l’abandon par l’Association [Localité 1] de ses demandes visant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [F] [Y] et portant sur le logement 2027 G situé au [Adresse 8], ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONSTATE l’abandon par l’Association [Localité 1] de sa demande visant à voir prononcer l’expulsion de Madame [F] [Y] du logement 2027 D situé au [Adresse 8] ;
DECLARE Madame [F] [Y] occupante sans droit ni titre du logement 2027 D situé au [Adresse 7] [Localité 5] ;
FIXE à compter du 17 septembre 2024 et jusqu’au 12 juin 2025 une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 282,86 €, égale au montant des loyers et charges ayant subi les augmentations légales ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer à l’Association [Localité 1] la somme de 2.262,88 € au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 17 septembre 2024 au 12 juin 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE l’Association [Localité 1] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 2.500 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE l’Association [Localité 1] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [F] [Y] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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