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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, saisies immobilieres, 7 mai 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00070 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EPI6
MINUTE N° : 26/45
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE Inscrite au RCS de TARBES sous le n° 776983546 / [K] [J] [M], [U] [S]
OBJET : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
NAC : 78A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 07 MAI 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
11 Boulevard du Président Kennedy – BP 329 – 65000 TARBES
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [J] [M]
né le 21 Octobre 1984 à VISEO (PORTUGAL)
Chez Mme [C] [L]
Arcades des Citeaux – Bât Le Thoronet
13127 VITROLLES
non comparant ni représenté
Madame [U] [S]
née le 16 Février 1982 à LONGJUMEAU
7 rue Victor Hugo
82240 SEPTFONDS
comparante
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 avril 2026, et la décision mise en délibéré au 07 mai 2026.
Pièces délivrées :
Grosse à Me GONZALEZ, M. [K] [M] & Mme [U] [S]
le
COPIE DOSSIER
RAPPEL DES FAITS
Agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 12 août 2016 par [E] [Y], notaire à Beaumont de Lomagne (82500), contenant prêts d’un montant de 159.708 € et de 20.000 €, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne a, par actes du 29 septembre 2025, fait délivrer à M. [K] [J] [M] et à Mme [U] [S] un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, situés à Gimat (82500), lieu-dit Pech, cadastrés section ZA n°21, 19 et 22.
Le commandement de payer valant saisie a été publié le 24 Novembre 2025 au Service chargé de la publicité foncière de Montauban, volume 2025 S n°32, puis la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a fait assigner M. [K] [J] [M] et Mme [U] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 27 janvier 2026.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 mars 2026, a été renvoyée à l’audience du 09 avril 2026 à la demande des parties.
Par conclusions notifiées au RPVA le 08 avril 2026 et soutenues oralement à l’audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne a sollicité :
— la fixation de sa créance à la somme de 155.728,33 € majorée des intérêts contractuels à compter du 10 avril 2026 jusqu’à parfait paiement,
— qu’il soit fait droit à la demande de vente amiable de M. [M] et de Mme [S],
— la fixation du prix plancher à la somme de 130.000 € et la taxation de frais de poursuite à la somme de 3.442,32 € majorée du droit proportionnel.
A l’audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne était représentée par Me Gonzalez. M. [K] [J] [M] et Mme [U] [S] ont comparu en personne et ont sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statut sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne verse aux débats la copie de l’acte authentique de prêt reçu le 12 août 2016 par Maître [E] [Y], notaire à Beaumont de Lomagne, dûment revêtu de la formule exécutoire.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne justifie avoir mis en demeure M. [M] et Mme [S] de régulariser l’arriéré des prêts par courriers recommandés des 22 octobre 2024 revenu s avec la mention “pli no réclamé”, lesdits courriers les informant qu’à défaut de régularisation sous trente jours, l’intégralité de la créance deviendra exigible.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.
II. SUR LA MENTION DE LA CREANCE
L’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Au vu du décompte produit qui ne fait l’objet d’aucune contestation, la créance de M. [M] et de Mme [S] sera mentionnée comme suit :
* Au titre du prêt n° 00000479029
— échéances échues impayées au 10.12.2024 : ………………….. 4.406,05 €
— intérêts de retard sur échéances impayées : …………………. 1.821,57 €
— capital restant dû au 10.12.2024 : …………………………………. 119.716,82 €
— intérêts échus du 10.12.2024 au 09.04.2026
au taux contractuel de 2,25 %………………….. ……………………… 14,96 €
— indemnité d’exigibilité anticipée (7%) : …………………………… 8.817,16 €
— intérêts et frais jusqu’à parfait règlement
au taux contractuel de 2,25 %…… ……………………………………. Mémoire
Sous-total sauf mémoire : ……………………………………. 134.776,56 €
* Au titre du prêt n° 00000479030
— échéances échues impayées au 10.12.2024 : ………………………. 499,92 €
— intérêts de retard sur échéances impayées : ……………………. 187,41 €
— capital restant dû au 10.12.2024 : …………………………………. 14.761,92 €
— intérêts échus du 10.12.2024 au 09.04.2026
au taux contractuel de 1,85 % …………………………………………… 1,52 €
— indemnité d’exigibilité anticipée (7%) : …………………………… 1.081,55 €
— intérêts et frais jusqu’à parfait règlement
au taux contractuel de 1,85 %……………. …………………………. Mémoire
Sous-total sauf mémoire : …………………………………….. 16.532,32 €
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
L’article R.322-21 du même code précise que : « le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente (…). Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ».
M. [M] et Mme [S] justifient avoir régularisé un mandat de vente auprès de la société Efficity, représentée par l’agence Rivière Immo située à Beaumont de Lomagne. Le prix demandé est de 212.000 €. Cette démarche suffit à caractériser l’intention des défendeurs de parvenir à la vente amiable rapidement à un prix qui permet de solder la dette.
Dans ces circonstances, eu égard à la demande de M. [M] et de Mme [S] et compte tenu de la situation et de l’état du bien tel que cela ressort du cahier des conditions de vente et du procès-verbal de description versé aux débats, il convient d’autoriser la vente amiable et de fixer à la somme de 130.000 € net vendeur le prix en deça duquel l’immeuble saisi ne pourra être vendu compte tenu des conditions économiques du marché immobilier étant souligné qu’il s’agit d’un prix minimum qui pourra bien entendu être dépassé si le débiteur saisi trouve acquéreur pour un montant supérieur.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article L322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution qui prévoit que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés lesquels doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente conformément à l’article R322-24 dudit code.
A cet égard, il y a lieu de préciser que le montant des frais taxés s’élève à 3.442,32 €.
V. SUR LES DEPENS :
Les dépens sont réservés, dans l’attente de l’issue de la procédure et seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, créancier poursuivant, est conformément aux exigences légales munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquidée exigible et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;
MENTIONNE que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne à l’égard de M. [K] [M] et de Mme [U] [S] s’établit comme suit :
* Au titre du prêt n° 00000479029
— échéances échues impayées au 10.12.2024 : ………………….. 4.406,05 €
— intérêts de retard sur échéances impayées : …………………. 1.821,57 €
— capital restant dû au 10.12.2024 : …………………………………. 119.716,82 €
— intérêts échus du 10.12.2024 au 09.04.2026
au taux contractuel de 2,25 %………………….. ……………………… 14,96 €
— indemnité d’exigibilité anticipée (7%) : …………………………… 8.817,16 €
— intérêts et frais jusqu’à parfait règlement
au taux contractuel de 2,25 %…… ……………………………………. Mémoire
Sous-total sauf mémoire : ……………………………………. 134.776,56 €
* Au titre du prêt n° 00000479030
— échéances échues impayées au 10.12.2024 : ………………………. 499,92 €
— intérêts de retard sur échéances impayées : ……………………. 187,41 €
— capital restant dû au 10.12.2024 : …………………………………. 14.761,92 €
— intérêts échus du 10.12.2024 au 09.04.2026
au taux contractuel de 1,85 % …………………………………………… 1,52 €
— indemnité d’exigibilité anticipée (7%) : …………………………… 1.081,55 €
— intérêts et frais jusqu’à parfait règlement
au taux contractuel de 1,85 %……………. …………………………. Mémoire
Sous-total sauf mémoire : …………………………………….. 16.532,32 €
AUTORISE M. [K] [M] et Mme [U] [S] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers tels que décrits au commandement de payer valant saisie qui leur a été délivré le 29 septembre 2025 ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 130.000 € ;
DIT que le montant des frais taxés s’élèvent à 3.442,32 € ;
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés ;
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du :
Jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande de leurs diligences ;
DIT qu’à défaut de diligence, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
DIT que toute somme versée par l’acquéreur sera consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur ;
RAPPELLE que conformément à l’article R.311-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution, le 07 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Estelle Jouen, juge de l’exécution et par Mme Séverine Zévaco, greffière.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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