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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 6 févr. 2025, n° 20/10412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ] c/ La SCI BOIS MARTIN, La S.A. GENERALI IARD ( ci-après “ GENERALI ” ), La société BPCE ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 20/10412
N° Portalis 352J-W-B7E-CTBNZ
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société AGENCE SAINT SIMON, SAS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1515
DÉFENDEURS
La SCI BOIS MARTIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]”
[Localité 6]
La société BPCE ASSURANCES, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentées par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0229
Décision du 06 Février 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/10412 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTBNZ
Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Marie-charlotte TOUZET de CARDEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D961
PARTIE INTERVENANTE
La S.A. GENERALI IARD (ci-après “GENERALI”), prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Arnaud MAGERAND de la SCP STREAM , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0132
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
L’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les époux [F], dont l’assureur habitation est la S.A. GENERALI IARD, sont propriétaires d’un appartement situé au 2ème étage dudit immeuble.
La S.C.I. BOIS MARTIN, assurée par la S.A. BPCE, est propriétaire d’un appartement constituant le lot n° 14 situé au 4ème étage porte droite dudit immeuble, donné à bail à Monsieur [K] [X].
Enfin, Monsieur [N] [C] est quant à lui propriétaire d’un appartement constituant le lot n° 138 situé au 3ème étage porte droite dudit immeuble.
Relevant des désordres, notamment en façade, le cabinet J. SOTTO, syndic de l’immeuble, a missionné à plusieurs reprises le cabinet ALTER EGO, architecte, qui, après diverses visites sur sites, a établi plusieurs rapports et comptes rendus de visite en date du 22 mai 2015, en date des 22 octobre et 29 octobre 2015 puis en date des 22 et 23 février 2016, ayant fait le constat de défauts d’étanchéité importants des appartements des 3ème et 4ème étages, nécessitant la mise en œuvre de travaux.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés de Paris d’une demande d’expertise judiciaire et que, selon ordonnance de référé du 26 juillet 2016, Monsieur [O] [L] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance rendue le 1er août 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à l’examen des préjudices subis par les époux [F].
L’expert a déposé son rapport le 19 février 2018, concluant à des désordres provenant des installations sanitaires privatives des appartements de la S.C.I. BOIS MARTIN et de Monsieur [C].
Par actes d’huissier des 24, 25 et 28 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] a fait assigner au fond, en ouverture de rapport, la S.C.I. BOIS MARTIN, son assureur, la S.A. BPCE, et Monsieur [N] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnations sous astreinte de la S.C.I. BOIS MARTIN et de Monsieur [C] à faire réaliser les travaux de mise en conformité de leurs installations sanitaires privatives et d’indemnisation de ses préjudices (mesures d’investigations et conservatoires exposés, coût de la réfection des fers de plancher PH 3, « totalement dégradés », lot charpente), au visa, notamment, des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de la théorie des troubles anormaux du voisinage, du règlement de copropriété de l’immeuble et de l’article L. 124-3 du code des assurances « sur le recours du tiers victime ».
La S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur des époux [F], est intervenue volontairement à la procédure, par conclusions notifiées le 30 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] demande au tribunal de :
• Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
• Vu le principe général suivant lequel : « Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ».
• Vu le règlement de copropriété de l’immeuble,
• Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances, sur le recours du tiers-victime,
Vu les pièces produites aux débats et les rapports établis par le Cabinet ALTER EGO, architecte-conseil de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10],
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [O] [L],
Donner acte à la SCI BOIS MARTIN de ses conclusions et de sa reconnaissance de responsabilité dans les désordres,
Débouter toutefois la SCI BOIS MARTIN de son argumentation de contestation du quantum des préjudices invoqués par le syndicat des copropriétaires,
Débouter Monsieur [C], de son argumentation en défense, ainsi que de ses prétentions reconventionnelles,
• Les demandes de condamnation sous astreinte :
Donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il renonce et qu’il se désiste à/de sa demande à l’encontre de la SCI BOIS MARTIN propriétaire de l’appartement au 4ème étage visant àréaliser et justifier de la mise en conformité de la totalité des installations sanitaires équipant cet appartement, avec justification du recours à un maître d’œuvre, facture d’entreprise compétente détaillée, attestation de ou des entreprises intervenantes, et ce en tous les cas, avant toute occupation ou mise en location de ce bien, sous peine d’une astreinte de 500 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, sous le contrôle de l’architecte conseil du syndicat des copropriétaires dont les frais seront à la charge de la SCI BOIS MARTIN,
Condamner Monsieur [C] propriétaire de l’appartement au 3ème étage à réaliser et justifier de la mise en conformité de la totalité des installations sanitaires équipant cet appartement, avec justification du recours à un maître d’œuvre, facture d’entreprise compétente détaillée, attestation de ou des entreprises intervenantes, et ce en tous les cas, avant toute occupation ou mise en location de ce bien, sous peine d’une astreinte de 500 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, sous le contrôle de l’architecte conseil du syndicat des copropriétaires dont les frais seront à la charge de Monsieur [C],
• Les demandes de condamnations financières :
Condamner in solidum les défendeurs, la SCI BOIS MARTIN propriétaire de l’appartement situé au 4ème étage droite, la société BPCE (assureur de la SCI BOIS MARTIN), et Monsieur [C], propriétaire de l’appartement situé au 3ème étage droite, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] les sommes suivantes :
• 9.981,04 € à titre de frais de mesures d’investigations et conservatoires exposés par le syndicat ,
• 8.400 € HT au titre du coût de réfection des fers de plancher PH 3, totalement dégradés,
• 11.345 € HT soit 12.479,50 € TTC pour le lot charpente.
Condamner in solidum les défendeurs, la SCI BOIS MARTIN propriétaire de l’appartement situé au 4ème étage droite, la BPCE (assureur de la SCI BOIS MARTIN), et Monsieur [C], propriétaire de l’appartement situé au 3ème étage droite, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10], au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [L],
Condamner in solidum les défendeurs, la SCI BOIS MARTIN propriétaire de l’appartement situé au 4ème étage droite, la sociétéBPCE (assureur de la SCI BOIS MARTIN), et Monsieur [C], propriétaire de l’appartement situé au 3ème étage droite, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la S.C.I. BOIS MARTIN et son assureur, la S.A. BPCE, demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Vu les dispositions de l’article 1242, alinéa 1er du code civil,
Vu le rapport définitif d’expertise déposé par Monsieur [L],
FIXER les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et imputables à la SCI BOIS MARTIN dans les proportions suivantes :
— Frais d’investigation : 5.081,82 €,
— Travaux de reprise des planchers hauts du 3ème étage : 9.240 € TTC,
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de ce qu’il renonce à sa demande de condamnation de la SCI BOIS MARTIN à effectuer, sous astreinte, des travaux de mise en conformité de ses installations sanitaires, cette demande apparaissant aujourd’hui sans objet,
Vu l’article L121-12 du code des assurances,
DEBOUTER la compagnie GENERALI IARD de son recours subrogatoire dirigé à l’encontre de la SCI BOIS MARTIN,
REDUIRE à de plus justes proportions le montant de l’indemnité allouée au syndicat des sopropriétaires du [Adresse 1] au titre des frais non répétibles et DIRE et JUGER que ces frais non répétibles auront vocation à être supportés par moitié tant par la SCI BOIS MARTIN que par Monsieur [N] [C],
DEBOUTER la compagnie GENERALI IARD de sa demande de condamnation au titre des frais non répétibles, dirigée à l’encontre de la SCI BOIS MARTIN,
DIRE et JUGER que les dépens d’instance auront vocation à être supportés par moitié tant par la SCI BOIS MARTIN que par Monsieur [N] [C].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, Monsieur [N] [C] demande au tribunal de :
Vu le rapport de Monsieur [I] [L], expert judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer [N] [C] recevable et bien fondé en ses demandes,
Rejeter l’ensemble des demandes en paiement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], comme non fondées, y compris au titre de l’article 700 et des dépens,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la SCI Bois Martin et BPCE Assurances à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 4.000 €, au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la SCI Bois Martin et BPCE Assurances aux entiers dépens.
Rejeter les demandes de GENERALI IARD envers Monsieur [C],
A titre subsidiaire, en cas de responsabilité de Monsieur [C],
Réduire la réparation du préjudice des époux [F] à la somme de 5.099,54 € TTC,
Ramener à de plus justes proportions les indemnités sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur des époux [F], demande au tribunal de :
Vu les articles 514, 325, 327, 700 et 695 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1346, 1346-1, 1242, 1240 et suivants du code civil,
Vu la théorie du trouble anormal du voisinage,
Vu l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article L121-12 du code des assurances,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence visée,
JUGER RECEVABLE l’intervention volontaire de la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur subrogé dans les droits et actions des époux [F], JUGER que la responsabilité de la SCI BOIS MARTIN et celle de Monsieur [C] sont engagées in solidum au titre des désordres causés aux époux [F],
CONDAMNER in solidum la SCI BOIS MARTIN et Monsieur [C], à verser à la société GENERALI la somme de 10.029,44€,
CONDAMNER in solidum la SCI BOIS MARTIN et Monsieur [C], à verser à GENERALI la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’exécution de la décision à venir,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience collégiale du 28 novembre 2024, a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur les demandes indemnitaires et de réalisation de travaux sous astreinte formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] et sur la demande en paiement formée par la S.A. GENERALI IARD, assureur des époux [F] :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] fonde ses demandes sur les troubles anormaux du voisinage, ainsi que sur l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et sur les stipulations du règlement de copropriété (chapitre IV, page 104, article 9, page 106, réglementation générale, page 107).
Il souligne que les opérations d’expertise ont permis de relever la matérialité des désordres allégués, les infiltrations ayant affecté certaines parties communes (mur de façade, structures en pan de bois) et des parties privatives (appartement de Madame [F]).
Sur les responsabilités, il indique que le tribunal doit tirer toutes conséquences de la reconnaissance de responsabilité de la S.C.I. BOIS MARTIN et il ajoute que, s’il ne conteste pas que les désordres ayant affecté l’appartement de Monsieur [C] au 3ème proviennent principalement des infiltrations en provenance de l’appartement de la S.C.I. BOIS MARTIN au 4ème étage, cette situation ne saurait aboutir à occulter la propre responsabilité de l’appartement de Monsieur [C] dans la dégradation des parties communes et de l’appartement situé au 2ème, propriété des époux [F], qui ressort des rapports de visite établis par l’architecte de l’immeuble, le cabinet ALTER EGO, et du rapport d’expertise établi par Monsieur [L].
Décision du 06 Février 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/10412 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTBNZ
Il estime que la responsabilité de Monsieur [C] est engagée en supplément de celle de la S.C.I. BOIS MARTIN, les constats et investigations de l’expert étant corroborés par les conclusions et comptes-rendus de l’architecte de la copropriété, le cabinet ALTER EGO, entre mai 2015 et février 2016, l’expert judiciaire relevant que les défauts et défaillances relevés dans l’appartement de la S.C.I. BOIS MARTIN ont « probablement aggravé la dégradation de certaines pièces structurelles ».
Il ajoute que le cabinet ALTER EGO avait mis en évidence au niveau des appartements des 3ème et 4ème étages des problèmes de plomberie sur les parties privatives des réseaux, notamment : « fuites sur les réseaux d’alimentation et évacuation d’eau qu’il conviendra de réparer, remettre en état sans délai ».
Sur ses préjudices, il souligne que l’expert judiciaire :
— a confirmé la prise en compte du montant de 9.981,04 € au titre des frais de mesures d’investigations et conservatoires exposés,
— a validé le chiffrage du coût de réfection des fers de plancher PH 3 à la somme de 8.400,00 € HT.
Il argue de préjudices complémentaires à la suite de la découverte, pendant les travaux, de dégradations de pans de bois, avant le dépôt du rapport d’expertise, l’architecte du cabinet ALTER EGO ayant alerté le syndic qu’il venait d’être découvert que les pans de bois étaient beaucoup plus dégradés que prévu, notamment sur la partie imputable aux désordres faisant l’objet de l’expertise et un devis réévalué de l’entreprise TPBM du 5 février 2018 étant produit pour un montant réévalué à 12.479,50 € TTC « pour le lot charpente », cette situation n’ayant pu être constatée qu’après piochage de la façade.
Sur sa demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [C] à mettre en conformité la totalité des installations sanitaires équipant son appartement, il relève que ce propriétaire de l’appartement du 3ème étage prétend justifier de la réalisation de travaux de remise en état sans qu’aucun devis ou facture ait été communiqué, la seule pièce produite étant un courriel du gestionnaire locatif de Monsieur [C], mentionnant un devis et une facture non versés aux débats.
La S.A. GENERALI IARD, assureur des époux [F], indique être subrogée dans les droits et actions de ses assurés, à la suite du versement d’une indemnité à hauteur de 10.029,44 €, son intervention volontaire se rattachant par un lien suffisant à la présente instance, et elle fonde sa demande d’indemnisation sur les troubles anormaux du voisinage, l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 1240 et suivants du code civil et l’article 1242 du code civil.
Elle souligne que l’expert fait état d’importants désordres, dans l’appartement des époux [F] (pièce n° 2, page 12 : dégradation importante en plâtrerie et peinture en plafond de cuisine sur sa moitié : saturation vers le centre de la pièce ; idem en placard à droite ainsi que sur le mur d’angle de façade et au droit du chauffe-eau), outre des préjudices de nature esthétique et des troubles de jouissance relevés par l’expert, découlant de la pose d’étais dans l’appartement, à la suite du diagnostic de l’architecte de l’immeuble ayant alerté sur un risque d’effondrement (page 14).
Elle ajoute qu’aux termes de l’expertise judiciaire, contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties, les solutions proposées pour réparer le dommage subi par les époux [F] s’élèvent à la somme de 9.244 € HT, soit 10.029,44 € TTC (page 18).
Sur l’origine des préjudices, elle souligne qu’au terme du rapport d’expertise, il a été retenu que les dégâts des eaux sont imputables à la S.C.I. BOIS MARTIN et à Monsieur [C] (rapport, pages 14, 16 et 18), dont les équipements et installations sanitaires des appartements n’étaient pas conformes et ont engendré les dégâts des eaux en question.
S’agissant de Monsieur [C], elle souligne que celui-ci avait déjà tenté de contester sa responsabilité dans un dire (annexe au rapport, page 91), l’expert judiciaire ne s’étant « pas laissé trompé » et ayant conclu dans son rapport que Monsieur [C] était responsable du dégât des eaux causé aux consorts [U]-[F] (page 18).
Monsieur [N] [C] fait valoir en substance qu’il ne peut être rendu responsable de la reprise des structures de son plafond alors qu’il en est la victime, l’expert ayant écarté toute responsabilité de sa part quant aux désordres entre le 3ème étage et le 4ème étage, objets des demandes du syndicat des copropriétaires.
Il ajoute que :
— bien au contraire, la carence du syndicat des copropriétaires, alerté depuis 2013 par ses soins sur les désordres qu’il subissait, n’a fait qu’aggraver les désordres dans son appartement et son préjudice,
— au cours des contrôles structurels de l’immeuble, le cabinet ALTER EGO, architecte du syndicat, n’a pas relevé de désordres structurels sur les fers depuis les caves jusqu’au 2ème étage,
— seul le plancher haut de son appartement était totalement dégradé entre le 3ème et le 4ème étage, dont la responsabilité incombe à la S.C.I. BOIS MARTIN,
— c’est cette situation et le report de charges qui a justifié un étaiement dans les différents appartements de l’immeuble,
— le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que ses installations seraient à l’origine d’un étaiement ou de dégradations structurelles dans l’immeuble.
Sur la demande formée par la compagnie GENERALI IARD, il souligne qu’au cours des opérations d’expertise, cet assureur estimait que les dommages chez les époux [F] s’élevaient à la somme de 5.099,54 €, le devis communiqué par les époux [F] consistant en des améliorations et non en une réparation des désordres.
Il ajoute que :
— la compagnie ne peut pas se contredire et solliciter une double indemnisation auprès du tribunal,
— le dégât des eaux provenant de son appartement date de 2014 et a été déclaré dans les formes par son locataire aux compagnies d’assurance (pièce n° 9),
— depuis cette date, il n’est pas justifié d’autre dégât des eaux,
— depuis octobre 2015, l’appartement au 3ème étage n’est plus habité et les réseaux de son appartement ont été déposés en vue de travaux de rénovation, l’eau ayant été fermée (pièce n° 16, rapport d’expertise et pièce n° 6 SDC, rapport de l’architecte « les réseaux sont suspendus »),
— dès lors, l’humidité constatée par l’expert judiciaire en septembre 2017 chez les époux [F] ne provient pas du 3ème étage, ni de ses installations,
— les époux [F] et leur assureur ne produisent aucun constat ou déclaration de sinistre,
— aucun test d’étanchéité n’a été effectué au cours des expertises judiciaires entre le 2ème ([F]) et le 3ème étage (M. [C]), ni demandé par les époux [F],
— aucune non-conformité n’a été constatée formellement par l’expert judiciaire,
— l’assureur ne rapporte pas la preuve que les installations seraient à l’origine des désordres au plafond constatés par l’expert, les dégradations de la salle d’eau, du chauffe-eau ainsi que du mur d’angle en façade étant dues aux infiltrations par la façade, ainsi qu’il en ressort du plan de son appartement,
— l’étaiement n’est pas le fait de ses installations privatives,
— à titre subsidiaire, la juridiction ramènera la réparation au montant de 5.099,54 € TTC, tel qu’évalué par la compagnie d’assurance en janvier 2018,
— le devis produit est basé sur l’indemnisation de postes de reprise non visés par l’expert (pièce n° 4 ; dans la cuisine : reprise globale du plafond, peinture de mur de la cuisine, fourniture d’un ensemble de meuble haut, alors que l’expert n’a constaté une dégradation que sur un seul placard ; dans la salle de bain : dépose et repose du chauffe-eau pour vérification des fixations, avec pose de protection, non constaté par l’expert, reprise intégrale du plafond de la salle de bain, non visée par l’expert ; chambre : aucun désordre constaté par l’expert : fourniture et pose d’une toile), outre que le coût au m² pour les murs de la peinture blanche varie selon les liens du devis et pour le plafond, avec un coût de 230 € ou 29 €,
— les époux [F] profitent de la procédure pour reprendre toutes les peintures et améliorer l’isolation.
La S.C.I. BOIS MARTIN et son assureur, la S.A. BPCE, ne contestent pas la non-étanchéité des installations de la S.C.I. BOIS MARTIN à l’origine des désordres, mais elles estiment que l’appartement de Monsieur [C] a tout autant contribué à dégrader, notamment, le plancher haut de l’appartement [F], situé à l’aplomb, au deuxième étage, en s’appuyant en particulier sur des comptes-rendus de visite de l’architecte de l’immeuble des 22 mai 2015, puis des 22 octobre et 29 octobre 2015 ainsi que sur le rapport d’expertise judiciaire confirmant que les « différents dégâts des eaux et la vétusté des installations sanitaires de l’appartement [C] étaient à l’origine des conséquences dommageables occasionnées au 2ème étage (appartement [F]) (page 18 du rapport d’expertise) ».
Elles estiment donc que la défectuosité des installations sanitaires de l’appartement de Monsieur [C] est à l’origine d’un apport anormal en eau et d’un phénomène d’humidité au niveau du plancher haut de l’appartement du 2ème étage ainsi que d’une fragilisation des planchers de l’immeuble et d’une dégradation des embellissements de l’appartement [F], ajoutant que le tribunal devra opérer « une ventilation de certains postes ».
Sur les frais d’investigations exposés par le syndicat, elles précisent que :
Décision du 06 Février 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/10412 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTBNZ
— les travaux de purge en façade sont intégralement imputables à la copropriété, les désordres qui intéressent le mur de façade étant à corréler, selon l’expert, aux graves défauts d’étanchéité de ce mur et à sa vétusté, sans lien avec la survenue des sinistres dégâts des eaux (880,00 € TTC),
— la recherche de fuite ADD PHOENIX (567,60 € TTC) concerne exclusivement les installations sanitaires de la SCI BOIS MARTIN,
— l’étaiement des zones sinistrées (devis ALCATINE), depuis le point le plus bas de l’immeuble jusqu’au 3ème étage, était destiné à mettre en sécurité l’ensemble des planchers et permettre « un report de charges satisfaisant » ; or, à l’occasion de cet étaiement, ont notamment été confortés les planchers hauts du 2ème étage (appartement [F]) du fait des dégâts des eaux occasionnés par la défectuosité des installations sanitaires [C] (3ème étage) ; partant, cet étaiement confortatif fera l’objet d’une prise en charge, par parts viriles, tant par la S.C.I. BOIS MARTIN que par Monsieur [C], soit 2.640,00 € TTC x 50 % = 1.320 €,
— le traitement contre les champignons lignivores, au niveau des bois de colombage visibles et accessibles depuis la salle de bain de l’appartement situé au 3ème étage droite, est intégralement imputable à la défectuosité des sanitaires de la S.C.I. BOIS MARTIN, qui ne conteste pas devoir prendre en charge ce traitement (495,00 € TTC),
— la mission de reconnaissance et de chiffrage du cabinet ALTER EGO portait notamment sur la défectuosité des installations sanitaires de l’appartement [C], de sorte que ses honoraires doivent être supportés à parts égales, soit une prise en charge par la S.C.I. BOIS MARTIN à hauteur de : 5.398,44 € x 50 % = 2.699,22 € TTC,
— au total les frais d’investigations à la charge de la S.C.I. BOIS MARTIN doivent s’élever à la somme de 5.081,82 € (567,60 € + 1.320 € + 495 € + 2.699,22 €).
La S.C.I. BOIS MARTIN ne conteste pas devoir prendre à sa charge l’intégralité du poste « réfection des fers de planchers haut du 3ème étage », dont la dégradation est intégralement imputable à la défectuosité de ses installations sanitaires.
Sur le « lot charpente », la S.C.I. BOIS MARTIN et son assureur, la S.A. BPCE, font valoir que l’analyse du devis établi par la société TPBM montre qu’à la suite de sondages opérés en façade, il était proposé une restructuration et un renforcement des structure à tous les étages, sans qu’il soit établi que cette reprise intégrale des bois de façade de l’immeuble puisse être corrélée, en tout ou partie, aux sinistres dégâts des eaux ayant affecté les planchers hauts des 3ème et 2ème étages. Elles précisent que :
— l’expert judiciaire n’a, pour sa part, jamais retenu ce poste de préjudice, l’expert ayant observé, sur le mur de façade au niveau du 4ème étage, une « saturation d’humidité derrière le bloc WC », alors même que l’appartement de la S.C.I. BOIS MARTIN n’était plus habité et que la salle d’eau n’était plus utilisée depuis novembre 2015, l’expert ajoutant que « l’état de détérioration observée de la structure en bois est telle qu’elle est manifestement antérieure aux différents dégâts des eaux » (page 17),
— il a relevé de graves défauts d’étanchéité nécessitant des purges puis un ravalement complet,
— à l’aune de ces considérations expertales, la prétention indemnitaire du syndicat des copropriétaires au titre du « lot charpente » est totalement infondée et non corrélée aux défectuosités des installations sanitaires de l’appartement de la S.C.I. BOIS MARTIN.
Sur les frais d’expertise, elles estiment qu’ils devront être supportés par moitié tant par la S.C.I. BOIS MARTIN que par Monsieur [N] [C].
Sur le recours subrogatoire de la S.A. GENERALI IARD, elles estiment qu’il ne saurait prospérer, dès lors que la défectuosité des installations sanitaires de l’appartement de la S.C.I. BOIS MARTIN n’est pas à l’origine des désordres occasionnés dans l’appartement des époux [F], assuré par la compagnie GENERALI IARD, ce qui ressort du rapport d’expertise de Monsieur [L], l’appartement des époux [F] étant situé au 2ème étage de l’immeuble à l’aplomb de l’appartement de Monsieur [C] (3ème étage), tandis que l’appartement détenu par la S.C.I. BOIS MARTIN est situé au 4ème étage. Elles ajoutent que l’expert opère une dichotomie en concluant que l’appartement de Monsieur « [C] est à l’origine « des conséquences dommages au 2ème étage [appartement [F]] »
***
1-1 Sur les désordres, leur origine, et les responsabilités :
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage, qui découle de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’action pour troubles de voisinage permet le dédommagement des troubles subis par l’immeuble voisin dans son agrément. L’action introduite suppose la réunion de deux conditions, à savoir une relation de voisinage et un trouble anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux. Par suite le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises.
Le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou occupant des lieux, dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 1, chambre 2, 21 février 2013, n° RG 12/08393).
Un syndicat des copropriétaires peut agir à l’encontre d’un copropriétaire sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage (ex. : Civ. 3ème, 11 mai 2017, n° 16-14.339).
En application du premier alinéa de l’article 1242 du Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Le principe de la responsabilité objective du fait des choses inanimées trouve son seul fondement dans la notion de garde, indépendamment de toute faute personnelle du gardien. Le gardien de la chose qui a été l’instrument du dommage est tenu à réparation intégrale de la victime.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites, en particulier le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] (pièce n° 32 produite en demande, pages 12 et 13), que les désordres d’infiltration faisant l’objet du présent litige consistent en :
> dans les parties communes (mur de façade) : d’importantes dégradations sur cour R+4, escalier E du [Adresse 3] à [Localité 10] :
— au 2ème étage : des traces de reprise d’enduit sur fissures ou éclats maçonnerie,
— au 4ème étage : en allègue de la cuisine.
> dans les parties privatives (appartement des époux [F], 2ème étage droit – studio) : d’importants désordres détaillés comme suit :
— une « importante » dégradation en plâtrerie et peinture en plafond de cuisine sur sa moitié : saturation vers le centre de la pièce,
— la même dégradation « importante » en placard à droite ainsi que sur le mur d’angle de façade et au droit du chauffe-eau.
L’ampleur des dommages et le risque d’effondrement des zones concernées ont conduit le syndicat des copropriétaires, sur conseil de son architecte, à faire étayer les zones affectées sur deux niveaux.
La matérialité des désordres d’infiltration est ainsi établie.
S’agissant de leur origine (rapport, pages 13, 14, 16, 17), il est établi, après investigations menées au cours de la réunion d’expertise du 21 mars 2017 par la société PHENIX, spécialisée en recherche de fuite, que les désordres précités proviennent :
a – Pour les désordres affectant l’appartement des époux [F] (2ème étage) :
> des anomalies et défauts affectant les installations sanitaires, très anciennes et non étanches des pièces d’eau de l’appartement du 4ème étage droite (SCI BOIS MARTIN) : installations non conformes aux règles de l’art et au règlement sanitaire du département de Paris, s’agissant de l’étanchéité des pièces humides, insalubrité des lieux, etc. (absence d’étanchéité au sol et murs de la douche, bac de douche posé sur des parpaings, joints périphériques du bac défectueux et non adhérents malgré une réfection récente : fissuration et décollement, faïence fissurée au passage des alimentations en cuivre, sol carrelé non étanche avec carreaux disjoints du mur de façade : absence de plinthe derrière cuvette WC et trou dans l’angle gauche), ces défauts et non-conformités ayant été aggravés par des dégâts des eaux par débordement ou appareillage défectueux,
> mais également de la présence anormale d’eau et des installations sanitaires défectueuses de l’appartement du 3ème étage droite (M. [C]), qui n’était plus habité depuis novembre 2015 mais qui était affecté de défauts d’étanchéité importants au niveau des pièces d’eau, relevés par l’architecte ALTER EGO (rapport d’expertise judiciaire, page 17, et compte-rendu de visite sur site du cabinet d’architecture ALTER EGO des 22 et 29 octobre 2015, pièce n° 6 produite par le syndicat des copropriétaires, pages 4 à 6/6).
b – Pour les désordres affectant les parties communes (mur de façade) :
> des défauts d’imperméabilité du mur (graves défauts d’étanchéité relevés dans le mur par l’architecte dans ces différents comptes-rendus de chantiers, ayant nécessité des purges puis un ravalement complet, qui était en cours au moment des opérations d’expertise :
* écaillages et décollements importants des enduits plâtre,
* fissurations et crevasses largement ouvertes, permettant des infiltrations d’eau lors des pluies et présentant un danger pour la sécurité des personnes,
* changement de la chute EP au droit des pièces d’eau sinistrées,
* discontinuité de la protection zinc au droit de la descente EP remplacée et discontinuité du ravalement dans cette zone permettant des infiltrations d’eau lors de pluies.
Si l’expert judiciaire relève, sans se montrer affirmatif, que « les défauts et défaillances relevés dans l’appartement » de la SCI BOIS MARTIN ont « probablement pu aggraver la dégradation de certaines pièces structurelles », il relève dans le même temps que la détérioration « reste essentiellement due aux défauts d’imperméabilité du mur » et retient in fine qu’il appartient au seul syndicat des copropriétaires de « faire les réparations en lien avec le ravalement en façade » (rapport, page 18).
En réponse à un dire du 30 janvier 2018 du conseil de la S.C.I. BOIS MARTIN, l’expert judiciaire confirme (rapport, page 21) également :
— avoir exclu « la provenance des désordres intérieurs du mur de façade », en raison de « l’ampleur des dommages » et de « leur géographie » (très éloignées du mur de façade),
— ces conclusions « sont partagées in fine par l’architecte de la copropriété » puisque « dans ses comptes rendus avant procédure il fait état de graves anomalies dans la façade (ex. : discontinuité de la protection zinc) pouvant être de nature à « des infiltrations d’eau lors des pluies » »,
— que dans le cadre des opérations d’expertise, au regard notamment de l’état de délabrement et d’insalubrité de l’appartement de la S.C.I. BOIS MARTIN, il n’a pas été possible de « déterminer de façon indiscutable une part d’imputabilité des désordres ».
Faute de lien d’imputabilité direct et certain susceptible d’être établi entre les installations sanitaires privatives des appartements de la S.C.I. BOIS MARTIN ou de Monsieur [N] [C] et les désordres d’infiltration subis en façade de l’immeuble, la responsabilité de ces parties ne sera pas retenue concernant lesdits désordres en parties communes, à l’exclusion (rapport, page 14) :
a) – de certains frais d’investigation exposés par le syndicat des copropriétaires en lien avec les désordres provenant des défauts et anomalies susmentionnés des installations sanitaires privatives de la S.C.I. BOIS MARTIN et/ou de Monsieur [N] [C], détaillés comme suit :
* frais de recherche de fuite du 21 mars 2017 concernant uniquement les installations sanitaires privatives de la S.C.I. BOIS MARTIN, selon facture AAD PHOENIX n° FE17037150353 d’un montant total de 567,60 € TTC,
* frais d’étaiement des zones sinistrées du rez-de-chaussée de l’immeuble jusqu’au 3ème étage avec mise en place d’étais et de bastaings pour soutenir les planchers hauts (frais imputables tant à la S.C.I BOIS MARIN qu’à Monsieur [C]) : 2.640,00 € TTC,
* devis TECHMO HYGIENE du 22/02/2016 pour la recherche de champignons lignivores (mérule), à la charge exclusive de la S.C.I. BOIS MARTIN (495,00 € TTC), s’agissant d’un traitement appliqué exclusivement au niveau des bois de colombage visibles et accessibles depuis la salle de bain de l’appartement situé au 3ème étage droite du bâtiment cour (facture TECHMO HYGIENE n° 0P/I514650 du 22 février 2016, en annexe au rapport d’expertise),
* frais d’honoraires d’architecte pour l’assistance et le suivi des travaux conservatoires (frais imputables tant à la S.C.I. BOIS MARIN qu’à Monsieur [N] [C], comme résultant directement de la défectuosité des installations sanitaires privatives des deux appartements) : 5.398,44 € TTC.
b) – ainsi que de la nécessité de procéder à la reprise des fers au 3ème, fers structurels du plancher, partie commune (8.400,00 € HT), la S.C.I. BOIS MARTIN et son assureur reconnaissant que ces travaux sont intégralement imputables à la défectuosité des installations sanitaires de l’appartement de la S.C.I. BOIS MARTIN, à l’origine de la dégradation de ces « pièces structurelles » (rapport, pages 17, 18 et 21), à l’exclusion de l’appartement de Monsieur [C] (2ème étage) qui n’était plus habité et dont la salle d’eau n’était plus utilisée depuis novembre 2015, soit depuis près d’un an, outre que l’état de détérioration observée de la structure en bois était telle qu’il était « manifestement » antérieur aux différents dégâts des eaux qui se sont succédés (rapport, page 17, citant un compte rendu de l’architecte ALTER EGO de février 2016 qui mentionne des : « éléments de poteaux totalement pourris »).
Sur les responsabilités, il apparaît que les désordres faisant l’objet du présent litige, ayant nécessité un étaiement en raison de leur importance et du risque avéré d’effondrement dans les zones concernées, excédent par leur ampleur et leurs conséquences les inconvénients normaux du voisinage, y compris dans un immeuble ancien en copropriété, étant également relevé à cet égard que les opérations d’expertise ont permis d’établir que « l’habitabilité et l’esthétique de l’appartement des époux [F] au 2ème étage s’en » trouvaient « fortement dégradées » (rapport, page 14).
Seront donc retenues sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, qui découle de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 7 novembre 2018, n° RG 16/01235) :
— la responsabilité objective de la S.C.I. BOIS MARTIN, pour les désordres subis par les époux [F], pour certains frais d’investigation et/ou conservatoires engagés par le syndicat des copropriétaires [recherche de fuite, étaiement, champignons lignivores, honoraires d’architecte pour assistance et suivi des travaux conservatoires] et pour la reprise des fers au 3ème étage,
— et celle de Monsieur [N] [C], pour les désordres subis par les époux [F] ainsi que pour certains frais conservatoires engagés par le syndicat des copropriétaires [étaiement, honoraires d’architecte pour assistance et suivi des travaux conservatoires].
Les installations sanitaires privatives défectueuses/non conformes et les défauts d’étanchéité des appartements de la S.C.I. BOIS MARTIN (4ème étage droite) et de Monsieur [N] [C] (3ème étage droite) ayant contribué, de manière indissociable, à la réalisation de l’intégralité des dommages subis par les époux [F] et des désordres de structure ayant nécessité un étaiement et le suivi de travaux conservatoires par un architecte, une condamnation in solidum sera prononcée de ces chefs de préjudices (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 21 octobre 2015, n° RG 13/20613 ; 18 novembre 2015, n° RG 13/23103).
1-2 Sur les demandes indemnitaires :
a) S’agissant des demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires, outre les frais d’investigation justifiés et acceptables précédemment mentionnés, ne seront pas retenus :
— les frais de « purge en façade » selon devis des Cordistes Savoyards (880,00 € TTC), qui sont intégralement imputables à la copropriété, en ce qu’ils résultent des importants défauts d’étanchéité du mur et de sa vétusté et non des installations sanitaires privatives défectueuses des pièces d’eau des appartements de la S.C.I. BOIS MARTIN ou de Monsieur [C],
— la demande complémentaire formulée au titre du « lot charpente », selon devis VF/802/033 en date du 5 février 2018 de la société TBPM (pièce n° 29 du syndicat des copropriétaires), étant précisé sur ce point qu’il ne ressort d’aucun élément technique probant que la dégradation des pans de bois en façade, ayant nécessité une réfection de l’ensemble des bois découverts, sur des zones touchées du 1er au 4ème étage, aurait pour origine les installations sanitaires privatives défectueuses des pièces d’eau des appartements de la S.C.I. BOIS MARTIN ou de Monsieur [C], alors que ces détériorations apparaissent au contraire liées aux grave défauts d’imperméabilité/d’étanchéité du mur de façade de l’immeuble, la détérioration des pans de bois étant très anciennes, avec des « éléments de poteaux totalement pourris » (rapport d’expertise, page 17).
b) S’agissant des demandes de la S.A. GENERALI IARD, agissant en qualité d’assureur des époux [F], subrogé dans leurs droits et actions (pièce n° 3 produite par l’assureur, quittance subrogative du 28 août 2018), en application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, il convient de retenir, comme justifiée et acceptable, la somme de 10.029,44 € TTC, selon devis n° 112017-17 du 4 novembre 2017, validé par l’expert judiciaire (rapport, page 15, et annexe n° 14 au rapport) d’un montant de 9.244,04 € HT, soit 10.168,44 € TTC, pour la réfection des plâtreries et peintures des pièces endommagées (nonobstant les propositions indemnitaires formulées par l’assureur dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire).
Sur ce ;
Au regard de l’ensemble des éléments précités, il y a lieu de :
— condamner in solidum la S.C.I. BOIS MARTIN, son assureur, la S.A. BPCE, et Monsieur [N] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] la somme de 8.038,44 € TTC (2.640,00 € + 5.398,44 €) au titre des frais d’étaiement et des honoraires d’architecte pour l’assistance et le suivi des travaux conservatoires,
— condamner in solidum la S.C.I. BOIS MARTIN et son assureur, la S.A. BPCE, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] :
* la somme de 8.400,00 € HT au titre du coût de réfection des fers de plancher PH 3, dégradés,
* et la somme de 1.062,60 € TTC au titre des frais de recherche de fuite (567,60 € TTC) et de champignons lignivores/mérule (495,00 € TTC),
— condamner in solidum la S.C.I. BOIS MARTIN, son assureur, la S.A. BPCE, et Monsieur [N] [C] à payer à la S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur des époux [F] subrogé dans les droits et actions de ses assurés, la somme de 10.029,44 €, au titre de la réfection des plâtreries et peintures des pièces endommagées.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] sera débouté du surplus, non justifié, de ses demandes indemnitaires formées au titre des frais de mesures d’investigations et conservatoires exposés ainsi qu’au titre du lot charpente.
1-3 Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] à l’encontre de Monsieur [N] [C] :
Il est constant qu’un préjudice peut être certain, tout en état futur, donc non encore réalisé, dès lors qu’il est inéluctable et apparaît comme la prolongation certaine et directe d’un état de choses actuel, de sorte qu’il n’est ni hypothétique ni éventuel (ex. : Civ. 2ème, 10 février 2011, n° 10-14.907).
Un dommage futur ne peut donc être considéré comme hypothétique dès lors qu’un expert a affirmé la certitude de sa survenance à court terme (ex. : Civ. 3ème, 28 février 2018, n° 17-12.460).
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure (rapport d’expertise judiciaire, page 17, et compte rendu des visites des jeudis 22 et 29 octobre 2015 du cabinet d’architecture ALTER EGO, mandaté par le syndic de l’immeuble, pièce n° 6 produite par le syndicat des copropriétaires, pages 4 à 6/6) que les désordres d’infiltration subis au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], ayant nécessité un étaiement partiel, ont notamment pour origine des défauts d’étanchéité et anomalies des installations sanitaires privatives :
— absence de revêtement d’étanchéité au niveau du sol et en remontées sur les murs en plinthe et à 2m au droit des parties exposées aux projections, ce qui provoque « des infiltrations d’eau et » de « l 'humidité au niveau du plancher et des murs »,
— fuites sur les réseaux d’alimentation et d’évacuation d’eau, à remettre en état « sans délai ».
Sur ces points, le cabinet d’architecture ALTER EGO rappelait, en conclusions de son compte-rendu établi le 9 décembre 2015 (pièce n° 6 précitée, page 6/6) que :
— il était « impératif que les canalisations des pièces d’eau soient en bon état, régulièrement contrôlées et que les interventions d’entretien » soient « faites dans les plus brefs délais pour stopper au plus vite toutes les fuites »,
— en ce qui concerne, notamment, l’appartement « en travaux au 3e étage », les « sols et les murs des pièces d’eau doivent être étanches conformément à l’article 45 du Règlement sanitaire de la ville », de sorte qu’il conviendra de « mettre en œuvre une étanchéité au niveau des sols des salles de bains avec relevés en plinthes et au droit des douches sur une hauteur de 2 m minimum ».
Seule la réfection de l’étanchéité de la salle de bains de l’appartement de Monsieur [N] [C] apparaît de nature à remédier, de manière pérenne, aux désordres d’infiltration faisant l’objet du présent litige, en évitant que de nouvelles fuites se produisent inéluctablement aux étages inférieurs, lors de l’utilisation de ladite salle de bains, en permettant à l’eau de s’infiltrer dans le plancher, occasionnant ainsi des désordres de même nature en l’absence de mise en conformité desdites installations sanitaires (ex. : Cour d’appel de Versailles, 4ème chambre – 2ème section, 15 mai 2017, n° RG 14/04277).
La prévention de ces dommages futurs passe donc par des travaux de réparation efficaces et pérennes des installations privatives de la salle de bains de l’appartement de Monsieur [N] [C], qui ne justifie pas dans le cadre de la présente avoir fait procéder aux travaux de réfection susvisés, alors même que dans son exploit introductif d’instance du 25 septembre 2020 (page 10), le syndicat des copropriétaires demandeur soulignait déjà clairement qu’il ne saurait « être de nouveau exposé à un risque de dégradation des parties communes », faute de justification par les défendeurs de la « réalisation des travaux de mise en conformité des appartements des 4ème et 3ème étage ».
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [N] [C] à faire procéder, par une entreprise qualifiée et sous le contrôle de l’architecte désigné par la copropriété, dont les frais seront à la charge de Monsieur [N] [C], à la mise en conformité des installations sanitaires privatives de la salle de bains de son appartement (lot n° 138 situé au 3ème étage droite de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10]), à savoir i) mise en œuvre d’une étanchéité au niveau du sol et des murs (avec relevés en plinthes de 15 cm et au droit des douches sur une hauteur de 2 m minimum) et ii) réparation des fuites sur réseaux d’alimentation et d’évacuation dudit lot, sous astreinte de 400 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.
L’astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], qui ne justifie pas de la nécessité de recourir à un maître d’œuvre, sera débouté du surplus de sa demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [N] [C] à « réaliser et justifier de la mise en conformité de la totalité des installations sanitaires équipement » son « appartement », avec « justification du recours à un maître d’œuvre ».
II – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
La S.C.I. BOIS MARTIN, son assureur, la S.A. BPCE, et Monsieur [N] [C], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [O] [I] [L], ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] 19ème et de la somme de 3.000,00 € à la S.A. GENERALI IARD, agissant en qualité d’assureur des époux [F], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (sans qu’il y ait lieu de prévoir que les dépens et les frais irrépétibles seront « supportés par moitié tant par la SCI BOIS MARTIN que par Monsieur [N] [C] »).
Les parties seront déboutées du surplus, non justifié, de leurs demandes formées au titre dépens et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare la S.C.I. BOIS MARTIN et Monsieur [N] [C] responsables des désordres subis par les époux [F] et de certains frais d’investigation et/ou conservatoires engagés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,
Condamne in solidum la S.C.I. BOIS MARTIN, son assureur, la S.A. BPCE, et Monsieur [N] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] la somme de 8.038,44 € TTC au titre des frais d’étaiement et des honoraires d’architecte pour l’assistance et le suivi des travaux conservatoires,
Condamne in solidum la S.C.I. BOIS MARTIN et son assureur, la S.A. BPCE, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] :
* la somme de 8.400,00 € HT au titre du coût de réfection des fers de plancher PH 3, dégradés,
* et la somme de 1.062,60 € TTC au titre des frais de recherche de fuite et de champignons lignivores (mérule),
Condamne in solidum la S.C.I. BOIS MARTIN, son assureur, la S.A. BPCE, et Monsieur [N] [C] à payer à la S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur des époux [F] subrogé dans les droits et actions de ses assurés, la somme de 10.029,44 €, au titre de la réfection des plâtreries et peintures des pièces endommagées,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] du surplus de sa demandes indemnitaire formée au titre des frais de mesures d’investigations et conservatoires exposés et de l’intégralité de sa demande indemnitaire formée au titre du lot charpente,
Condamne Monsieur [N] [C] à faire procéder, par une entreprise qualifiée et sous le contrôle de l’architecte désigné par la copropriété, dont les frais seront à la charge de Monsieur [N] [C], à la mise en conformité des installations sanitaires privatives de la salle de bains de son appartement (lot n° 138 situé au 3ème étage droite de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10]), à savoir i) mise en œuvre d’une étanchéité au niveau du sol et des murs (avec relevés en plinthes de 15 cm et au droit des douches sur une hauteur de 2 m minimum) et ii) réparation des fuites sur réseaux d’alimentation et d’évacuation dudit lot, sous astreinte de 400 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que l’astreinte précitée courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] du surplus de sa demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [N] [C] à « réaliser et justifier de la mise en conformité de la totalité des installations sanitaires équipement » son « appartement », avec « justification du recours à un maître d’œuvre »,
Condamne in solidum la S.C.I. BOIS MARTIN, son assureur, la S.A. BPCE, et Monsieur [N] [C] aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [O] [I] [L],
Condamne in solidum la S.C.I. BOIS MARTIN, son assureur, la S.A. BPCE, et Monsieur [N] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la S.C.I. BOIS MARTIN, son assureur, la S.A. BPCE, et Monsieur [N] [C] à payer à la S.A. GENERALI IARD, agissant en qualité d’assureur des époux [F], la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
La Greffière Le Président
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