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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 12 mai 2026, n° 25/07835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Mallet,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 25/07835
N° Portalis 352J-W-B7J-DAE3O
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Juin 2025
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDERESSE
La société PUPETTA MARAIS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 834 961 633,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Julien Mallet, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0905
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [N], né le 20 novembre 1988,
demeurant au [Adresse 2],
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
Jugement du 12 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/07835 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE3O
DÉBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [N] a été désigné en qualité de président de la SAS PUPETTA MARAIS le 10 janvier 2017, pour une durée indéterminée.
Par décision d’assemblée générale du 29 janvier 2018, les associés de la société PUPETTA MARAIS ont décidé de ne pas attribuer de rémunération à Monsieur [N] en sa qualité de président de la société.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2024, les associés de la société PUPETTA MARAIS ont constaté la démission de Monsieur [N] de ses fonctions de président et ont désigné Monsieur [T] [O] en qualité de nouveau président.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société PUPETTA MARAIS en désignant la SELAFA MJA en la personne de Maître [J] [G] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARLU ASCAGNE en la personne de Maître [D] [F] en qualité d’administrateur judiciaire, et a ouvert une période d’observation expirant le 14 novembre 2024.
Lors de l’assemble générale ordinaire du 19 juillet 2024, les associés de la société PUPETTA MARAIS ont rapporté par procès-verbal que Monsieur [N] avait détourné des fonds, ont estimé le préjudice à la somme totale de 154 058,37 euros et ont décidé de porter plainte pour abus de biens sociaux.
Par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prolongé la période d’observation pour une durée de six mois, soit jusqu’au 14 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, la SAS PUPETTA MARAIS a fait assigner Monsieur [Q] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles L. 225-251, L. 227-8, L. 242-6, L. 244-1 du code du commerce, afin que celui-ci :
— la juge recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— condamne Monsieur [N] à lui payer la somme de 154 058,37 euros ;
— condamne Monsieur [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Monsieur [N] aux entiers dépens.
Jugement du 12 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/07835 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE3O
Au soutien de ses prétentions, la société PUPETTA MARAIS expose que les statuts de la société prévoient que Monsieur [N] ne devait percevoir aucune rémunération dans le cadre de l’exercice de sa fonction de Président.
Elle fait valoir que les prélèvements ont été réalisés dans le seul intérêt personnel Monsieur [N] à son détriment puisque cela a généré un préjudice à hauteur de 154 058,37 euros, a minima, et que ce manque de trésorerie l’a contrainte à régulariser une déclaration de cessation des paiements ainsi qu’à solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’acte introductif d’instance pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
Monsieur [Q] [N], régulièrement assigné au moyen d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2026.
Le conseil de la demanderesse ayant accepté une procédure sans audience celui-ci a déposé son dossier, et l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société PUPETTA MARAIS produit le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juillet 2024 qui mentionne que les relevés des comptes-courants ouvert dans les livres de la société montrent que 65 262,68 euros sont manquants pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et 88 795,69 euros sont manquants pour la période du 1er janvier 2024 au 24 mai 2024.
Cependant, elle ne produit aucun des relevés de comptes-courants mentionnés dans le procès-verbal d’assemblée générale, ni aucune attestation de l’expert-comptable permettant de constater la réalité des détournements de fonds et de la période sur laquelle ils auraient été réalisés.
Elle ne produit pas plus la plainte qu’elle dit avoir déposé pour abus de biens sociaux ou de documents permettant de savoir si des poursuites ont été engagées à l’encontre de Monsieur [N].
Il s’ensuit que la demanderesse, qui est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe, ne met pas le tribunal en mesure de faire droit à sa demande et qu’elle ne pourra, en conséquence, qu’en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DEBOUTE la SAS PUPETTA MARAIS de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SAS PUPETTA MARAIS aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mai 2026
Le Greffier La Juge
Victor Fuchs Lise Duquet
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