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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 juin 2025, n° 24/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01509
N° RG 24/01020 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAHO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
DEMANDEUR:
Madame [T] [D], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nadia RAHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 5] du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Nadia RAHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [B] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 29 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Juin 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nadia RAHAL
Copie certifiée delivrée à : Me Jérémie OUSTRIC
Le 24 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS
Par contrat de location en date du 19 juin 2023, Mme [M] [Y] a pris à bail avec Mme [T] [D] un logement meublé type F3, sis à [Adresse 9], et propriété de Mme [B] [P], moyennant un loyer de 950,00 euros outre 50,00 euros à titre de charge.
Il était prévu aux termes du contrat de location que les locataires, toutes deux étudiantes, feraient leur affaire de régler leur partie respective, soit 500,00 euros chacune, par virement le 1er de chaque mois.
Le bail prévoyait également le versement d’un dépôt de garantie de 2000,00 euros, soit 1000,00 euros par locataire.
Mesdames [Y] et [D] ont quitté le logement le 03 février 2024, un état des lieux avec remise des clés étant effectué le même jour.
La bailleresse n’a pas restitué le dépôt de garantie dans le délai d’un mois prévu par l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989.
Par courrier en date du 11 mars 2024, Mesdames [Y] et [D] ont mise en demeure Mme [P] d’avoir à restituer la somme de 2000,00 euros du dépôt de garantie
Par requêtes du 1er avril 2024, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 4 avril 2024 pour Mme [T] [D] demeurant [Adresse 1] , et par requête du 2 avril 2024, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 4 avril 2024 pour Mme [M] [Y], demeurant [Adresse 2] à MONTPELLIER, elles sollicitent du tribunal qu’il condamne Mme [B] [P] demeurant [Adresse 4] à lui payer la somme de 700,00 euros chacune en principal et 500,00 euros chacune au titre des dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience du 22 octobre 2024, elle sera renvoyée au 12 décembre 2024, puis au 10 avril 2025 et enfin au 29 avril 2025 pour jonction entre les deux dossiers 2401020 et 2401021.
A l’audience du 29 avril 2025, Mme [T] [D] et Mme [M] [Y], représentées par leur conseil, ont produit de nouvelles conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles elles sollicitent :
Vu l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989,
Vu la proposition de Mme [D] et de Mme [Y] de régler chacune la somme de 300,00 euros au titre des réparations locatives ;
CONDAMNER Mme [P] à restituer à Madame [D] après compensation, la somme de 700,00 euros au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNER Mme [P] à restituer à Madame [Y] après compensation, la somme de 700,00 euros au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNER Mme [P] à payer à Mme [D] la somme de 95,00 euros par mois à compter du 03 avril 2024, soit 855,00 euros à la date arrêtée du 12 décembre 2024, à parfaire ;
CONDAMNER Mme [P] à payer à Mme [Y] la somme de 95,00 euros par mois à compter du 03 avril 2024, soit 855,00 euros à la date arrêtée du 12 décembre 2024, à parfaire ;
DEBOUTER Madame [P] de ses demandes, fins et conclusions ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
A cette même audience, Mme [B], [P], représentée par son conseil a produit des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles elles sollicitent reconventionnellement :
Vu la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu les articles 1383 et suivant du Code civil ;
Vu les faits d’espèce ;
À titre principal :
DÉBOUTER Mme [M] [Y] et Mme [T] [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER in solidum Mme [M] [Y] et Mme [T] [D] à payer à Mme [P] [B] la somme de 601,50 euros en réparation du préjudice matériel résultant des dégradations locatives ;
CONDAMNER in solidum Mme [M] [Y] et Mme [T] [D] à payer à Mme [P] [B] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
À titre subsidiaire :
ACCORDER à Mme [P] [B] d’exécuter une éventuelle condamnation sous un délai de 24 mois à compter d’un mois suivant signification de la décision à intervenir ;
ACTER la contestation de l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation prononcée à l’encontre de Mme [P] ;
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la saisine par requête :
L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000,00 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, les requérantes sollicitent de voir Mme [B] [P] condamnée à leur verser chacune, indépendamment des frais irrépétibles, la somme totale de 3110,00 euros en principal, soit une demande inférieure à 5000,00 euros.
Les requérantes justifient d’avoir tenté une conciliation avec la requise devant le conciliateur de justice avant de saisir le juge des contentieux de la protection. Cette diligence est restée vaine suivant constat d’échec en date du 21 mars 2024.
Dès lors, l’action apparaît recevable.
Sur la jonction des instances :
Le premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, compte tenu du lien entre les deux instances, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Par conséquent, il conviendra de prononcer la jonction des instances enrôlées sous les références RG 2401020 er 2401021 sous le RG 24/1020.
Sur la retenue du dépôt de garantie à hauteur de 2000,00 euros :
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation.
L’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’article 7c de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
L’article 7d de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
L’article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987 dispose que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret.
La liste de réparation ayant le caractère de réparations locatives à la charge du locataire prévue par l’annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987 dispose que :
I. – Parties extérieures dont le locataire a l’usage exclusif.
a) Jardins privatifs :
Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d’arrosage.
b) Auvents, terrasses et marquises :
Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.
c) Descentes d’eaux pluviales, chéneaux et gouttières :
Dégorgement des conduits.
II. – Ouvertures intérieures et extérieures.
a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
b) Vitrages :
Réfection des mastics ;
Remplacement des vitres détériorées.
c) Dispositifs d’occultation de la lumière tels que stores et jalousies :
Graissage ;
Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.
d) Serrures et verrous de sécurité :
Graissage ;
Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.
e) Grilles :
Nettoyage et graissage ;
Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.
III. – Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.
IV. – Installations de plomberie.
a) Canalisations d’eau :
Dégorgement :
Remplacement notamment de joints et de colliers.
b) Canalisations de gaz :
Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d’aération ;
Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.
c) [Localité 7] septiques, puisards et fosses d’aisance :
Vidange.
d) Chauffage, production d’eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
e) Eviers et appareils sanitaires :
Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.
V. – Equipements d’installations d’électricité.
Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
VI. – Autres équipements mentionnés au contrat de location.
a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d’air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;
b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;
c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;
d) Ramonage des conduits d’évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie que le tribunal ne peut pas se prononcer sur l’état du logement à la prise en location des requérantes et de l’état du logement à leur sortie.
En effet, les deux états des lieux sont rédigés sur une même feuille simple qui n’apporte aucun élément sur l’état du logement sauf une mention qui stipule « peintures arrachées, traces noires sur les murs des trois pièces.
Les requérantes reconnaissent ces dégradations qui peuvent être considérées comme légères au regard des photos mises aux débats et proposent de dédommager la propriétaire à hauteur de 300,00 euros chacune soit 600,00 euros au total.
Mme [B] [P] faisait habituellement effectuer ses états des lieux par son père M. [J] [P], elle écrit d’ailleurs aux requérantes « je ne peux pas vraiment être sûre que les murs ça vient de vous car je n’étais pas à l’état des lieux des précédents locataires dont vous avez pris la suite directe. Je vais simplement retenir 50,00 euros chacune sur la caution pour le ménage. »
Ce n’est que le 4 février 2025 que Mme [B] [P] a fait appel à une agence pour relouer son appartement, elle s’est adressée à M. [N] [C] agent de gestion qui s’est rendu dans l’appartement avant de le mettre en location et qui a fait part à la propriétaire qu’il ne pouvait pas relouer son bien dans l’état dans lequel il se trouvait et il lui a même proposé les services d’un entrepreneur pour effectuer les travaux.
Ces travaux ne peuvent être mis à la charge des précédents locataires puisque qu’aucun élément ne permet de leur attribuer toutes les dégradations constatées par l’agence immobilière.
Les requérantes désirent néanmoins dédommager la propriétaire à hauteur de 300,00 euros chacune.
En conséquence, Mme [B] [P] sera condamnée à verser la somme de 700,00 euros à Mme [Y] et la somme de 700,00 euros à Mme [D] au titre du dépôt de garantie non intégralement remboursé au départ des locataires.
Sur la majoration de 10% relative au dépôt de garantie :
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les requérantes ont reconnu une part de responsabilités dans l’état du logement, elles proposent spontanément de dédommager la propriétaire à hauteur de 300,00 euros chacune, il apparaît donc que la retenue pour partie du dépôt de garantie apparaît justifiée.
Si l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à défaut de restitution dans les délais du dépôt de garantie au locataire, la sanction encourue est sa majoration d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période d’un mois commencée en retard, cette sanction trouve à s’appliquer sous réserve que des sommes ne restent dues aux bailleurs comme au cas d’espèce.
En conséquence les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à l’application de la majoration de 10%.
Sur la demande reconventionnelle afférente à la réparation du préjudice matériel :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [B] [P] a subi un préjudice matériel de 2601,50 euros pour la remise en état de son logement.
Néanmoins cette dernière n’apporte aucun élément dans ses écritures susceptible de rattacher la totalité de ces dégradations aux requérantes. L’état des lieux plus que succinct ne permet pas au tribunal de relier les travaux effectués aux dernières locataires surtout que Mme [B] [P] a chargé un professionnel de reprendre en charge son logement pour le remettre à la location et qu’il est plus facile pour ce dernier de louer un appartement totalement rénové qu’un logement qui a eu sa dernière rénovation en 2020 soit plus de quatre ans après la sortie du logement des locataires.
En conséquence, Mme [B] [P] sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur la demande de délais :
L’article 1345-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Mme [P] justifie d’une situation personnelle difficile mais compte tenu des enjeux, elle aurait pu trouver une solution amiable en acceptant les 600,00 euros proposés par les requérantes.
Elle a préféré aller jusqu’au bout de sa démarche alors que cette dernière ne s’appuyait pas sur des éléments en sa faveur (état des lieux plus que succincts, appel à une agence pour la mise en location de son logement après le départ des locataires…).
Par ailleurs les locataires, étudiantes, ont une situation qui est aussi difficile et ils attendent depuis le mois de mars 2024, la restitution de leur caution, ils ont fait des propositions de dédommagement à la propriétaire qui n’en a pas tenu compte, il apparaît nécessaire qu’elles recouvrent leur caution dans les plus brefs délais.
En conséquence, Mme [B] [P] sera déboutée de sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Constatons qu’aucune demande n’a été effectuée par les requérantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [B] [P] à restituer à Mme [T] [D] la somme de 700,00 euros au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Mme [B] [P] à restituer à Mme [M] [Y] la somme de 700,00 euros au titre du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Mme [T] [D] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Mme [M] [Y] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Mme [B] [P] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONSTATE qu’aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’a été effectuée par les requérantes ;
CONDAMNE Mme [B] [P] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Le Greffier, Le Juge
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