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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 20 mars 2025, n° 24/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/00604 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O4PF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [L] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Melanie LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
FONDS DE GARANTIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [A], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 20 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Mars 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Mélanie LAPORTE
Le 20 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 mars 2013, le tribunal correctionnel de Montpellier a déclaré Monsieur [K] [L] [H] et Monsieur [G] [A] d’avoir à Montpellier le 23 novembre 2012 exercé des violences volontaires sur Monsieur [J] [I] avec ces circonstances qu’elles ont été commises avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce une bombe lacrymogène et par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à huit jours en l’espèce 45 jours. Il a condamné Monsieur [K] [L] [H] à la peine de deux mois d’emprisonnement assorti du sursis simple et a reçu la constitution de partie civile de Monsieur [J] [I]. Il a par ailleurs ordonné une expertise et a condamné solidairement Monsieur [K] [L] [H] et Monsieur [G] [A] à lui verser la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Suite à l’appel formulé par Monsieur [K] [L] [H], la cour d’appel de Montpellier a, par décision en date du 13 octobre 2014, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions mais a également condamné Monsieur [K] [L] [H] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire devant le tribunal correctionnel de Montpellier statuant sur intérêts civils.
Le 18 décembre 2017, un accord est intervenu entre Monsieur [J] [I] et le fonds de garantie afin de chiffrer à la somme de 13 976,70 € le montant des dommages résultant des faits survenus le 23 décembre 2012.
Estimant avoir versé une somme trop importante au fonds garantie, Monsieur [K] [L] [H] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 12 février 2024, fait assigner le fonds de garantie et Monsieur [G] [A] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité. Il demande :
Vu les articles 1313, 1302 et 1302-J du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
— CONSTATER le caractère indu à hauteur 6.300€ de la somme versée par Monsieur [H] [K] au Fonds de Garantie.
— CONDAMNER le Fonds de Garantie à verser la somme de 6300€ à Monsieur [H] [K] au titre du remboursement des sommes indûment versées.
Vu l’article 1317 du Code civil,
— CONDAMNER Monsieur [A] à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 1643,49€ correspondant à l’excédent de la dette avancée auprès du Fonds de Garantie en lieu et place de Monsieur [A].
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement le Fonds de Garantie et Monsieur [A] à verser la somme de 1500€ à Monsieur [H] [K] au titre de I’artic1e 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
À cette audience, Monsieur [K] [L] [H], représenté par son avocat, a indiqué se désister de ses demandes à l’égard de Monsieur [G] [A] du fait de son décès et a maintenu les autres demandes telles que fixées dans l’assignation.
En défense, Monsieur [G] [A] et le fonds de garantie étaient absents et non représentés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour l’exposé des moyens.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande formée à l’encontre de Monsieur [G] [A].
Il convient de constater le désistement de Monsieur [K] [L] [H] à l’égard de Monsieur [G] [A] du fait du décès prétendu de ce dernier.
Sur la demande à l’encontre du fonds de garantie des victimes
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit la restitution à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil quant à lui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [K] [L] [H] justifie avoir versé au commissaire de justice la somme de 16 865,59 euros dans le cadre du litige l’opposant au fonds de garantie des victimes.
Il justifie d’une capture d’écran de deux relevés de compte qui, selon lui, démontrerait que Monsieur [G] [A] à verser depuis le 17 avril 2018, la somme de 100 € par mois au fonds de garantie des victimes dans le cadre de la même affaire. Il verse également aux débats un courrier recommandé adressé au fonds garantie afin de lui réclamer le versement de la somme de 6300 €.
Toutefois ,ces deux captures d’écran sont bien insuffisantes à démontrer qu’un accord est intervenu entre Monsieur [G] [A] et Monsieur le fonds de garantie des victimes le 17 avril 2018, comme Monsieur [K] [L] [H] le prétend. De même, ces captures d’écran ne démontrent absolument pas que des versements réguliers de la somme de 100 € ont eu lieu. Les références du virement ne font absolument pas état des références du constat d’accord intervenu entre Monsieur [J] [I] et le fonds de garantie et rien ne permet de relier ces versements éventuels à l’affaire pour laquelle Monsieur [K] [L] [H] et Monsieur [G] [A] ont été condamnés.
Dès lors, Monsieur [K] [L] [H] ne peut qu’être débouté de sa demande faute justificatif suffisant.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [L] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Compte tenu de la solution du litige, Monsieur [K] [L] [H] sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [K] [L] [H] à l’égard de Monsieur [G] [A] ;
DEBOUTE Monsieur [K] [L] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE
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