Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 20 mai 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00051 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QJTA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 20 Mai 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [X] [V] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 20 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Mai 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 20 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 28 juillet 2025.
Le 21 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers les a déclaré recevables au surendettement.
Le 03 janvier 2026, Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] ont reçu de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault un état détaillé de leurs dettes qu’ils ont contesté par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 05 janvier 2026 à la commission, aux termes de laquelle ils contestaient les créances :
[3] référencée « 3300095401 » omise pour un montant restant dû de 25.653,94 euros,[1] découvert de compte courant soldé,10 créances déclarées par la société [4] prescrites (crédits consommation datant de 2000 et 2004).
La commission de surendettement a transmis le dossier au tribunal judiciaire Cité de la Méditerranée de [Localité 1] le 21 janvier 2026, reçu au greffe le 13 février 2026 pour vérification des créances.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 avril 2026 par lettre recommandée avec accusés de réception, aucun des créanciers concernés par les vérifications de créances n’ont comparu.
Par courrier du 26 mars 2026, [1] a confirmé sa créance au titre d’un découvert bancaire pour la somme de 538,84 euros à la date de recevabilité du dossier de surendettement soit le 21 octobre 2025 en précisant que ce montant avait été isolé sur un compte dédié dit « de surendettement » puis crédité sur le compte du client [H] [U] en date du 06 novembre 2025.Il a produit les relevés des deux comptes.
Par courrier en date du 30 mars 2026, [2] a produit :
Pour le contrat GE [5] n° 60306980973/10, l’offre de prêt, l’historique comptable et le décompte pour un solde de 2.554,70 euros au 30 mars 2026,Pour le contrat [6] n° 50183809309003, l’offre de prêt, l’avis de cession, l’historique comptable, le titre exécutoire et signification, saisie attribution, commandement de payer et le décompte pour un solde de 6.939,19 euros au 30 mars 2026,Pour le contrat [6] n° 50183809309002, l’offre de prêt, l’avis de cession, l’historique comptable et le décompte pour un solde de 7.911,11 euros au 30 mars 2026,Pour le contrat CACF n° 0710190261 l’avis de cession, le titre exécutoire, la signification, le commandement de payer et le décompte pour un solde de 3.865,51 euros au 30 mars 2026,Pour le contrat CACF n° 0710190223 l’avis de cession, l’offre de prêt, avis de cession, historique comptable, le titre exécutoire, la signification, le commandement de payer, le PV certificat immatriculation avec dénoncé et mainlevée, la saisie attribution, le jugement du 19 février 2024, le protocole d’accord et le décompte pour un solde de 6.190,33 euros au 30 mars 2026,Pour le contrat CACF n° 0710190049 l’avis de cession, l’historique comptable, le titre exécutoire, la signification, le commandement de payer et le décompte pour un solde de 6.046,14 euros au 30 mars 2026,Pour le contrat CACF n° 0710190329 l’avis de cession et le décompte pour un solde de 1.918,82 euros au 30 mars 2026,Pour le contrat [7] CACF n° 52003681042 l’avis de cession et le décompte pour un solde de 8.388,87 euros au 30 mars 2026,Pour le contrat [8] n° 80382593056 l’avis de cession et le décompte pour un solde de 2.760,51 euros au 30 mars 2026,Pour le contrat [9] n° 40100709161 l’avis de cession et le décompte pour un solde de 44,49 euros au 30 mars 2026.
A l’audience du 13 avril 2026,
Seul Monsieur [H] [U] était présent.
Il a confirmé avoir reçu le courrier d'[1] et être d’accord avec le montant restant dû de 538,84 euros.
Il a confirmé avoir reçu le courrier d’ [4] et a maintenu sa contestation en affirmant qu’il s’agit de crédits anciens qui ne sont pas dus ; qu’il y a prescription. Il a ajouté que le seul prêt restant dû pour [4] est celui mentionné sous la SAS [10] pour un solde de 6.907,00 euros.
Concernant les prêts [3] il ne conteste pas les montant (9.830€ et 25.653,94€) mais sur l’état détaillé des dettes qu’il a reçu n’apparaît pas celui dont le solde est de 25.653,94 euros et souhaite ainsi le rajouter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Aux termes de l’article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 03 janvier 2026, de sorte que leur demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 05 janvier 2026, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur la vérification des créances :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article R.723-5 du code de la Consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Le Code de la consommation prévoit que le tribunal du contentieux de la protection connaît des litiges nés de l’application des dispositions relatives aux crédits à la consommation.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il appartient aux établissements de crédit de produire les relevés d’archives des contrats de crédits afin de justifier de l’absence de forclusion de leurs créances.
Par ailleurs, l’article L 111-4 du Code des Procédures civiles d’Exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Enfin l’article 2244 du Code Civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Créance découvert bancaire [1] référencée 27361214:
Compte tenu de l’accord des parties et au vu des pièces produites par le créancier, la créance découvert bancaire [1] référencée 27361214 sera fixée au passif de la procédure de surendettement de Monsieur et Madame [H] [U] pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 538,84 euros.
Créances [3] :
Monsieur et Madame [H] [U] ne contestent pas ces créances.
Ils sont d’accord avec les montants figurant sur l’état détaillé des dettes produit par la Banque de France au tribunal édité le 21 janvier 2026, soit 9.830,00 euros pour le prêt référencé « 1305204 » et 25.653,94 euros pour le prêt référencé « 3300095401 ».
Créances [2] référencée 5002111186:
Le montant de la créance de [2] référencée 5002111186 figurant sur l’état détaillé des dettes établi par la commission est de 2.554,70 euros.
Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] ont affirmé que cette créance est prescrite.
En l’espèce, [2] n’apporte aucun élément afin de justifier sa créance ni d’un premier incident de paiement non régularisé permettant de justifier de l’absence de forclusion de sa demande.
Il a seulement visé un contrat [11] n° 60306980973/10 et produit la copie d’un bon de virement immédiat réservé à Monsieur [H] [U] de 1.100,00 euros, copie d’une demande de compte disponible [12] en date du 19 juin 2002 et décomptes 2004, 2005 et novembre 2009. Aucune cession de créance [13]/[2] ou [11]/[2] n’a été de surcroît produite.
Ainsi, il convient d’exclure la créance [2] référencée 5002111186 de la procédure de surendettement de Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Créances [2] référencée 5003684738 :
Le montant de la créance de [2] référencée 5003684738 figurant sur l’état détaillé des dettes établi par la commission est de 6.990,72 euros.
Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] ont affirmé que cette créance est prescrite.
En l’espèce, [2] a visé un contrat [6] n° 50183809309003 et produit la copie d’une offre de prêt Pass Carrefour au profit de Monsieur [H] [U] de 9.000,00 euros en date du 05 juin 2002, un décompte au 07 avril 2009, un titre exécutoire (ordonnance d’injonction de payer) du 25 novembre 2009, l’avis de cession de créance [14]/[15] du 11 juin 2013 et signification de cession de créance du 10 juillet 2014, un procès verbal de saisie attribution du 30 juillet 2014, un commandement de payer du 18 décembre 2019 la somme de 7.795,34 euros et un décompte en principal (5.683,01€) et intérêts du 25 novembre 2009 au 30 mars 2026 pour un montant total de 6.939,19 euros.
Compte tenu des pièces produites, la créance [2] référencée 5003684738 sera fixée à hauteur de 6.939,19 euros au passif de la procédure de surendettement de Monsieur et Madame [H] [U] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Créances [2] référencée 5003684846 :
Le montant de la créance de [2] référencée 5003684846 figurant sur l’état détaillé des dettes établi par la commission est de 7.911,11 euros.
Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] ont affirmé que cette créance est prescrite.
En l’espèce, [2] n’apporte aucun élément afin de justifier sa créance ni d’un premier incident de paiement non régularisé permettant de justifier de l’absence de forclusion de sa demande.
Il a seulement visé un contrat [6] n° 50183809309002 et produit la copie la d’une offre d’ouverture de crédit Carte Pass Carrefour au profit de Monsieur [H] [U] en date du 31 janvier 1995, un décompte au 07 avril 2009, l’avis de cession de créance [14]/[15] du 11 juin 2013, une requête d’ordonnance d’injonction de payer du 30 novembre 2009 et un décompte du 24 août 2010 au 25 août 2015.
Ainsi, il convient d’exclure la créance [2] référencée 5003684846 de la procédure de surendettement de Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Créances [2] référencée 5005049503 :
Le montant de la créance de [2] référencée 5005049503 figurant sur l’état détaillé des dettes établi par la commission est de 4.382,80 euros.
Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] ont affirmé que cette créance est prescrite.
En l’espèce, [2] a visé un contrat CACF n° 0710190261 et produit un titre exécutoire (ordonnance d’injonction de payer) du 21 avril 2008, signification du 09 décembre 2008, l’avis de cession de créance [16]/[15] du 31 janvier 2017, commandement de payer avec signification de cession de créance du 27 juillet 2018 et un décompte en principal (3.285,44€) et intérêts du 04 mars 2008 au 30 mars 2026 pour un montant total de 3.865,51 euros.
Compte tenu des pièces produites, la créance [2] référencée 5005049503 sera fixée à hauteur de 3.865,51 euros au passif de la procédure de surendettement de Monsieur et Madame [H] [U] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Créances [2] référencée 5005056221 :
Le montant de la créance de [2] référencée 5005056221 figurant sur l’état détaillé des dettes établi par la commission est de 6.500,00 euros.
Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] ont affirmé que cette créance est prescrite.
En l’espèce, [2] a visé un contrat CACF n° 0710190223 et produit la demande de carte mistral en 1995 et ouverture crédit [17] en 1999, extrait de compte de Monsieur et Madame [U] de janvier 1990 au 16 juin 2004, un titre exécutoire (ordonnance d’injonction de payer) du 04 avril 2008, signification du 09 décembre 2008, l’avis de cession de créance [16]/[15] du 31 janvier 2017, commandement de payer avec signification de cession de créance du 27 juillet 2018, PV certificat immatriculation, dénonce mainlevée (octobre 2022 et juillet 2024), saisie attribution avec décompte au 30 septembre 2022, signification du 04 octobre 2022, jugement du 19 février 2024 Juge de l’Exécution déboutant Monsieur et Madame [U] de leur demande de prescription et de toutes leurs autres demandes, protocole d’accord 22 mars 2024 et un décompte en principal (6.190,33€) sans intérêts du 29 mars 2008 au 30 mars 2026 pour un montant total de 6.190,33 euros.
Compte tenu des pièces produites, la créance [2] référencée 5005056221 sera fixée à hauteur de 6.190,33 euros au passif de la procédure de surendettement de Monsieur et Madame [H] [U] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Créances [2] référencée 5005056228 :
Le montant de la créance de [2] référencée 5005056228 figurant sur l’état détaillé des dettes établi par la commission est de 6.089,62 euros.
Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] ont affirmé que cette créance est prescrite.
En l’espèce, [2] a visé un contrat CACF n° 0710190049 et produit l’extrait de compte de Monsieur et Madame [U] de janvier 1990 au 06 septembre 2004, un titre exécutoire (ordonnance d’injonction de payer) du 14 novembre 2008, signification du 23 décembre 2009, l’avis de cession de créance [16]/[15] du 31 janvier 2017, commandement de payer avec signification de cession de créance du 27 juillet 2018 et un décompte en principal (5.138,84€) et intérêts du 27 août 2008 au 30 mars 2026 pour un montant total de 6.046,14 euros.
Compte tenu des pièces produites, la créance [2] référencée 5005056228 sera fixée à hauteur de 6.046,14 euros au passif de la procédure de surendettement de Monsieur et Madame [H] [U] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Créances [2] référencée 5005063649 :
Le montant de la créance de [2] référencée 5005063649 figurant sur l’état détaillé des dettes établi par la commission est de 1.918,82 euros.
Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] ont affirmé que cette créance est prescrite.
En l’espèce, [2] n’apporte aucun élément afin de justifier sa créance ni d’un premier incident de paiement non régularisé permettant de justifier de l’absence de forclusion de sa demande.
Il a seulement visé un contrat CACF n° 0710190329 et produit l’avis de cession de créance [16]/[15] du 31 juillet 2017 et un décompte du 25 janvier 2017 au 26 janvier 2022.
Ainsi, il convient d’exclure la créance [2] référencée 5005063649 de la procédure de surendettement de Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Créances [2] référencée 5024998485 :
Le montant de la créance de [2] référencée 5024998485 figurant sur l’état détaillé des dettes établi par la commission est de 8.388,87 euros.
Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] ont affirmé que cette créance est prescrite.
En l’espèce, [2] n’apporte aucun élément afin de justifier sa créance ni d’un premier incident de paiement non régularisé permettant de justifier de l’absence de forclusion de sa demande.
Il a seulement visé un contrat [8] n° 52003681042 et produit l’avis de cession de créance [16]/[2] du 06 février 2022 et un décompte du 04 janvier 2021 au 30 mars 2026.
Ainsi, il convient d’exclure la créance [2] référencée 5024998485 de la procédure de surendettement de Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Créances [2] référencée 5025137072 :
Le montant de la créance de [2] référencée 5025137072 figurant sur l’état détaillé des dettes établi par la commission est de 2.760,51 euros.
Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] ont affirmé que cette créance est prescrite.
En l’espèce, [2] n’apporte aucun élément afin de justifier sa créance ni d’un premier incident de paiement non régularisé permettant de justifier de l’absence de forclusion de sa demande.
Il a seulement visé un contrat [8] n° 80382593056 et produit l’avis de cession de créance [16]/[2] du 09 mars 2022 et un décompte du 04 janvier 2021 au 30 mars 2026.
Ainsi, il convient d’exclure la créance [2] référencée 5025137072 de la procédure de surendettement de Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Créances [2] référencée 5033221232 :
Le montant de la créance de [2] référencée 5033221232 figurant sur l’état détaillé des dettes établi par la commission est de 44,49 euros.
Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] ont affirmé que cette créance est prescrite.
En l’espèce, [2] n’apporte aucun élément afin de justifier sa créance ni d’un premier incident de paiement non régularisé permettant de justifier de l’absence de forclusion de sa demande.
Il a seulement visé un contrat [9] n° 40100709161 et produit l’avis de cession de créance [9]/[2] du 20 juin 2025 et un décompte du 16 juin 2025 au 30 mars 2026.
Ainsi, il convient d’exclure la créance [2] référencée 5033221232 de la procédure de surendettement de Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort s’agissant des créances exclues du passif et insusceptible de recours s s’agissant des créances fixées au passif :
DÉCLARE recevable la demande de vérification des créances formée par Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U],
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] la créance [1] référencée 27361214 à 538,84 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
EXCLUT du passif de Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] la créance [2] référencée 5002111186, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] la créance [2] référencée 5003684738 à 6.939,19 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
EXCLUT du passif de Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] la créance [2] référencée 5003684846, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] la créance [2] référencée 5005049503 à 3.865,51 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] la créance [2] référencée 5005056221 à 6.190,33 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] la créance [2] référencée 5005056228 à 6.046,14 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
EXCLUT du passif de Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] la créance [2] référencée 5005063649, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
EXCLUT du passif de Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] la créance [2] référencée 5024998485, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
EXCLUT du passif de Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] la créance [2] référencée 5025137072, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
EXCLUT du passif de Monsieur [H] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] la créance [2] référencée 5033221232, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Corée du sud ·
- Santé publique ·
- Visioconférence ·
- Chambre du conseil ·
- Santé
- Habitat ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé ·
- Expert
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Droits d'auteur ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Artistes ·
- Assurance vieillesse ·
- Adresses ·
- Vieillesse ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Titre ·
- Conforme
- Divorce ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Sms ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Suicide ·
- Rupture conventionnelle ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Client ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Travail
- Livraison ·
- Ingénierie ·
- Vendeur ·
- Retard ·
- Clause ·
- Délai ·
- Préjudice ·
- Acquéreur ·
- Associé ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Coq ·
- Adresses ·
- Accord
- Habitat ·
- Mission ·
- Agence ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Expert judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Mutuelle
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Prétention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.