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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 mai 2026, n° 25/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01713 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3RE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DEMANDEUR:
Société – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [X] [O]
née le 20 Mai 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 16 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Mai 2026 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN
Copie certifiée delivrée à : Mme [X] [O]
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par contrat en date du 21 décembre 2007, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault a donné à bail à Madame [X] [O] un logement ainsi qu’un garage situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 17 décembre 2007 en présence de Madame [X] [O].
Le loyer mensuel initial était ventilé comme suit : 458,70 euros s’agissant du logement et 43,14 euros s’agissant du garage.
Par courrier en date du 01er juin 2022, Madame [X] [O] a informé le bailleur de sa volonté de résilier le contrat de bail à compter du 01er juillet 2022.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 19 juillet 2022 en présence de Madame [X] [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, le bailleur a fait assigner Madame [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, à l’audience du 08 décembre 2025 aux fins de condamnation en paiement au titre des réparations locatives et régularisation des charges locatives.
Prétentions et moyens
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a finalement été évoquée à l’audience du 16 mars 2026.
A l’audience du 16 mars 2026, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault était représenté par son conseil.
Madame [X] [O] a comparu en personne.
L’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault a maintenu ses demandes et s’est rapporté à ses écritures. Ainsi, il a demandé au tribunal de :
DEBOUTER Madame [X] [O] de l’intégralité de ses moyens et demandes ;
CONDAMNER Madame [X] [O] à payer à l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault la somme de 5.556,68 euros au titre des réparations locatives effectuées en raison des dégradations commises ;
CONDAMNER Madame [X] [O] à payer à l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault la somme de 45,61 euros au titre de la régularisation des charges locatives 2021 ;
CONDAMNER Madame [X] [O] aux dépens ;
CONDAMNER Madame [X] [O] à payer à l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à la condamnation de Madame [X] [O] à payer les réparations locatives, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault a indiqué qu’aux termes des articles 07 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1731 du code civil le locataire est tenu à une obligation d’entretien de laquelle découle pour ce dernier l’obligation de prendre à sa charge les réparations locatives sauf si celles-ci sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Dès lors, le bailleur a fait valoir que la comparaison de l’état des lieux d’entrée et celui de sortie, établis contradictoirement à l’égard de Madame [X] [O], fait apparaître de multiples dégradations qu’il impute à la locataire.
En réponse aux moyens développés par Madame [X] [O], l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault a soutenu qu’il n’avait pas tenté de lui faire supporter une remise à neuf du logement mais qu’il avait seulement requis qu’elle supporte les réparations locatives telles que définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987. De plus, le bailleur a souligné le fait qu’il avait effectivement pris en compte les dégradations qui relevaient de l’usure normale du logement après une longue occupation de sorte que de nombreux postes de reprise, majoritairement de peinture, n’avaient pas été imputés à Madame [X] [O].
Il s’est par ailleurs, opposé à la demande d’octroi de délais de paiement formulée par la défenderesse.
A l’audience du 16 mars 2026, Madame [X] [O] a demandé au tribunal de :
A titre principal : DEBOUTER l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire : DIRE que Madame [X] [O] pourra s’acquitter de sa dette à l’égard de l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault par plusieurs mensualités.
Au soutien de sa demande principale tendant à voir débouté l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault de l’ensemble de ses demandes, Madame [X] [O] a exposé le fait que lors de l’état des lieux d’entrée il n’avait pas été inscrit la présence d’une cuisine laissée dans le logement par le précédent locataire. Elle a indiqué que ce poste de réparation évalué à près de 3.000,00 euros ne pouvait donc lui être imputé puisque ne résultant pas de son action. Elle a indiqué ne pas avoir pu comparer les deux états des lieux. En outre, Madame [X] [O] a soutenu que les dégradations qui lui étaient imputées ne prenaient pas en compte l’usure normale du logement qui résulte d’une occupation de plus de 10 ans. Ainsi, Madame [X] [O] a considéré que le bailleur tentait de lui faire supporter une remise à neuf dudit logement.
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à l’octroi de délais de paiement, Madame [X] [O] a souligné le fait qu’elle bénéficiait actuellement d’un revenu mensuel de 570,00 euros par mois. Déduction faite de ses charges courantes, elle a déclaré bénéficier d’un reste à vivre s’élevant à 01,20 euros par jour.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de condamnation en paiement au titre des réparations locatives
L’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Il résulte de la combinaison des articles 1732 du code civil ainsi que de l’article 07 c) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs qu’il existe à l’égard du locataire une présomption de responsabilité des dégradations et pertes. De plus, au titre de l’article 07 d) de ladite loi, le locataire est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et de manière générale l’ensemble des réparations locatives définies par les textes réglementaires.
En cas d’occupation des lieux sur une longue période, il ne peut pour autant être demandé au locataire de répondre de dégradations résultant d’une usure normale. Ainsi, bien qu’il pèse cette présomption de responsabilité sur le preneur, la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault produit un état des lieux d’entrée en date du 17 décembre 2007 ainsi qu’un état des lieux de sortie en date du 19 juillet 2022, tous deux réalisés contradictoirement à l’égard de Madame [X] [O]. Lesdits états des lieux portent mention de nombreuses dégradations dans plusieurs pièces du logement. Le caractère contradictoire desdits états des lieux permet dès lors d’affirmer que Madame [X] [O] n’a pas contesté le principe de ces dégradations.
Dans ces conditions, il y a lieu d’étudier les différents postes de réparations invoqués par l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault :
S’agissant du hall d’entrée
Porte
L’état des lieux d’entrée fait état d’une porte neuve alors que l’état des lieux de sortie mentionne un défaut d’entretien résultant de la présence de traces de collant. L’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault a appliqué une déduction de 93,22% liée à l’usure de la porte. Il évalue l’indemnité imputable à Madame [X] [O] à 01,23 euros.
Revêtement sol
L’état des lieux d’entrée porte mention de dalles dont l’état correspond à celui d’un usage décrit comme normal. A contrario, l’état des lieux de sortie décrit un sol dégradé à raison de tapis collés. L’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault a évalué à 196,65 euros l’indemnité imputable à Madame [X] [O] ; en ce sens il justifie d’une facture émanant de la SARL VAQUER à hauteur de 210,00 euros.
Electricité
L’état des lieux d’entrée indique que les installations électriques étaient dans un état correspondant à celui d’un usage normal alors que l’état des lieux de sortie note l’absence d’une douille. L’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault a évalué à 11,73 euros l’indemnité imputable à Madame [X] [O] ; pour autant il ne justifie pas de ce montant.
Chauffage
L’état des lieux d’entrée ne porte aucune mention de l’état du chauffage présent dans l’entrée. Dès lors, bien que l’état des lieux de sortie indique que ce dernier est dans un état dégradé nécessitant son nettoyage, cet état ne peut être imputé à Madame [X] [O]. En ce sens, elle n’est pas redevable de la somme de 10,18 euros sollicitée par l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault au titre de la mise en peinture de ce dernier.
[Adresse 5]
L’état des lieux d’entrée ne porte aucune mention de l’état du placard présent dans l’entrée. Dès lors, bien que l’état des lieux de sortie indique la nécessité de reboucher des trous, cet état ne peut être imputé à Madame [X] [O].
S’agissant du dégagement – couloir
Porte
L’état des lieux d’entrée ne porte aucune mention de l’état de la porte située dans le dégagement – couloir. Dès lors bien que l’état des lieux de sortie indique que cette dernière est dégradée en ce qu’elle présente un trou et nécessite la pose d’une nouvelle poignée, cet état ne peut être imputé à Madame [X] [O].
S’agissant de la cuisine
Plinthes
L’état des lieux d’entrée fait état de plinthes dont l’usage est décrit comme normal. Cependant, l’état des lieux de sortie indique l’absence de plinthes sur un pan de mur. L’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault a évalué à 74,26 euros l’indemnité imputable à Madame [X] [O]. A ce titre il produit une facture émanant de la SARL VAQUER pour un montant de 76,59 euros.
Murs, cloison et meubles
L’état des lieux d’entrée indique que les revêtements de murs dans la cuisine étaient neufs. A contrario, l’état des lieux de sortie fait état de peinture écaillée, de traces de collants et de saleté. En outre, il est noté la présence de meubles hauts et bas, ainsi que d’une gazinière et d’un coffrage ; ces éléments n’étant nullement mentionnés dans l’état des lieux d’entrée. Ainsi, bien que Madame [X] [O] indique que ces éléments étaient déjà présents dans le logement en ce qu’ils appartenaient à la précédente locataire, cette dernière ne produit aucun élément de preuve en ce sens. Dans ces conditions, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault a évalué les indemnités imputables à Madame [X] [O] à 437,28 euros pour le démontage de l’installation bâtie, 411,39 euros pour le démontage de petit bâti, 57,75 euros pour le bouchage de crevasse et 334,71 euros pour les opérations de peinture. A ce titre, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault produit une facture émanent de la société DRAVER pour divers travaux comportant notamment le démontage de l’installation bâtie pour un montant de 836,00 euros. Si la facture fait apparaître d’autres travaux tels que la construction d’une nouvelle cloison, ces opérations ne figurent pas parmi les préjudices invoqués par l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault. Il justifie également d’une facture émanant de la SARL VAQUER d’un montant de 194,55 euros s’agissant de la peinture et 6,50 euros s’agissant du bouchage des crevasses.
[Adresse 6]
L’état des lieux d’entrée mentionne le fait que les revêtements du plafond de la cuisine était neuf. Cependant, l’état des lieux de sortie indique un état dégradé en ce que le plafond était noirci et présentait des tâches. Dans ces conditions, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault a évalué les indemnités imputables à Madame [X] [O] à 69,43 euros. A ce titre, il produit une facture émanant de la SARL VAQUER pour un montant de 58,46 euros.
[N]
L’état des lieux d’entrée porte mention d’un évier dont l’état est qualifié de normal, contrairement à l’état des lieux de sortie qui souligne un état dégradé en ce qu’il comporte des fissures. En ce sens, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault a évalué les indemnités imputables à Madame [X] [O] à 214,96 euros. A ce titre, il justifie d’une facture émanant de l’entreprise SERVIMO MEDITERRANEE pour le remplacement de cet évier pour un montant de 198,01 euros.
Meuble sous évier
L’état des lieux d’entrée porte mention d’un meuble sous évier dont l’usage est qualifié de normal, contrairement à l’état des lieux de sortie qui indique son état dégradé nécessite qu’il soit remplacé. En ce sens, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault a évalué les indemnités imputables à Madame [X] [O] à 200,02 euros. A ce titre, il justifie d’une facture émanant de l’entreprise SERVIMO MEDITERRANEE pour le remplacement de ce dernier pour un montant de 191,21 euros.
S’agissant du cellier
Porte
L’état des lieux d’entrée fait état d’une porte neuve alors que l’état des lieux de sortie mentionne un défaut d’entretien. L’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault a appliqué une déduction de 93,22% liée à l’usure de la porte. Il évalue l’indemnité imputable à Madame [X] [O] à 01,23 euros.
Revêtement de sol
L’état des lieux d’entrée indique que l’état du sol du cellier résulte d’un usage normal ; cependant l’état des lieux de sortie souligne l’état dégradé du sol présentant des tâches importantes. En ce sens, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault a évalué les indemnités imputables à Madame [X] [O] à 188,78 euros. A ce titre, il justifie d’une facture émanant de la SARL VAQUER pour le remplacement des dalles pour un montant de 196,00 euros.
Plinthes
L’état des lieux d’entrée fait état de plinthes dont l’état est décrit comme normal. Cependant, l’état des lieux de sortie met en lumière la nécessité de les recoller. En ce sens, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault a évalué les indemnités imputables à Madame [X] [O] à 70,91 euros. A ce titre, il justifie d’une facture émanant de la SARL VAQUER pour un montant de 154,70 euros.
S’agissant de la salle d’eau
Revêtement de sol
L’état des lieux d’entrée indique que le sol de la salle de bain était dans un état décrit comme correspondant à un usage normal. Lors de l’état des lieux de sortie il est décrit comme dégradé puisque coupé. En ce sens, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault a évalué les indemnités imputables à Madame [X] [O] à 154,70 euros. A ce titre, il justifie d’une facture émanant de la SARL VAQUER pour le remplacement des dalles pour un montant de 165,20 euros.
Murs et plafonds
L’état des lieux d’entrée indique que les revêtements de murs et plafonds de la salle d’eau étaient neufs. Bien que l’état des lieux de sortie porte mention d’un état dégradé en ce que la peinture de ces éléments est décrite comme écaillée, il est nécessaire de souligner que l’écaillement de la peinture d’une pièce humide relève de l’usure normale correspondant à l’occupation du logement durant 15 ans. Par conséquent, ces dégradations ne peuvent être imputées à Madame [X] [O].
S’agissant de la chambre 1
Porte
L’état des lieux d’entrée fait état d’une porte neuve alors que l’état des lieux de sortie mentionne un état dégradé puisque présentant notamment des autocollants. En ce sens, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault a évalué les indemnités imputables à Madame [X] [O] à 18,15 euros. A ce titre, il justifie d’une facture émanant de la SARL VAQUER pour un montant de 45,00 euros.
Tapisserie
L’état des lieux d’entrée indique que l’état de la tapisserie de la chambre était celui correspondant à un usage normal. Bien que l’état des lieux de sortie souligne un état dégradé en ce que la tapisserie est décrite comme sale, il est nécessaire de souligner que la dégradation progressive de l’état de la tapisserie, en l’absence de mention quant à son arrachement relève de l’usure normale correspondant à l’occupation du logement durant 15 ans. Par conséquent, ces dégradations ne peuvent être imputées à Madame [X] [O].
S’agissant de la chambre 2
Porte
L’état des lieux d’entrée fait état d’une porte neuve alors que l’état des lieux de sortie mentionne un défaut d’entretien. L’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault a appliqué une déduction de 93,22% liée à l’usure de la porte. Il évalue l’indemnité imputable à Madame [X] [O] à 01,23 euros.
Revêtement des murs
L’état des lieux d’entrée indique que les revêtements de murs étaient dans un état décrit comme correspondant à un usage normal. A contrario, l’état des lieux de sortie souligne un état dégradé en ce que présentant de nombreuses traces, chevilles dans les murs et collants. En ce sens, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault a évalué les indemnités imputables à Madame [X] [O] à 11,55 euros s’agissant du bouchage de crevasses et 204,46 euros s’agissant des opérations de peinture. A ce titre, il justifie d’une facture émanant de la SARL VAQUER de 01,30 euros s’agissant du bouchage de crevasses et 233,10 euros s’agissant des opérations de peinture.
Revêtement plafond
L’état des lieux d’entrée mentionne que le revêtement du plafond était dans un état décrit comme correspondant à un usage normal. L’état des lieux de sortie quant à lui indique un état dégradé en ce que la peinture est écaillée et présente des trous à boucher à côté de la tringle. S’agissant des trous, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault n’a pas évalué distinctement le montant nécessaire à l’opération de bouchage ; de la même manière, l’entreprise intervenue pour la réalisation des travaux n’a pas distingué dans sa facture les opérations de bouchage de la chambre 2 entre celles nécessaires pour les murs et le plafond. Ainsi il est possible d’affirmer que cette opération est comprise dans le poste de préjudice « revêtements des murs – chambre 2 ». S’agissant de l’écaillement de la peinture, il est nécessaire de souligner qu’elle relève de l’usure normale correspondant à l’occupation du logement durant 15 ans. Par conséquent, ces dégradations ne peuvent être imputées à Madame [X] [O].
S’agissant de la chambre 3
Porte
L’état des lieux d’entrée fait état d’une porte neuve alors que l’état des lieux de sortie mentionne un état dégradé puisque présentant notamment des traces et autocollants. En ce sens, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault a évalué les indemnités imputables à Madame [X] [O] à 18,15 euros. A ce titre, il justifie d’une facture émanant de la SARL VAQUER pour un montant de 45,00 euros.
[Adresse 7]
L’état des lieux d’entrée fait état de plinthes dont l’état est décrit comme normal. Cependant, l’état des lieux de sortie met en lumière la nécessité de les recoller. En ce sens, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault a évalué les indemnités imputables à Madame [X] [O] à 167 ,10 euros. A ce titre, il justifie d’une facture émanant de la SARL VAQUER pour un montant de 92,46 euros.
S’agissant de la chambre 4
Porte
L’état des lieux d’entrée fait état d’une porte neuve alors que l’état des lieux de sortie mentionne un état dégradé puisque présentant notamment des traces de colle et de collants. En ce sens, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault a évalué les indemnités imputables à Madame [X] [O] à 18,15 euros. A ce titre, il justifie d’une facture émanant de la SARL VAQUER pour un montant de 45,00 euros.
Revêtement de sol
L’état des lieux d’entrée mentionne que le revêtement du sol de la chambre 4 était dans un état dont l’usage est décrit comme normal. Cependant lors de l’état des lieux de sortie il est fait état de dégradations en ce qu’un tapis est collé au sol. En ce sens, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault a évalué les indemnités imputables à Madame [X] [O] à 308,09 euros. A ce titre, il justifie d’une facture émanant de la SARL VAQUER pour un montant de 329,00 euros.
Revêtement de murs
L’état des lieux d’entrée indique que les revêtements de murs étaient neufs. L’état des lieux de sortie fait état de nombreuses dégradations telles que de la tapisserie décollée, arrachée, peinte et trouée. En ce sens, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault a évalué les indemnités imputables à Madame [X] [O] à 399,38 euros. A ce titre, il justifie d’une facture émanant de la SARL VAQUER d’un montant de 90,61 euros s’agissant du dé-tapissage et de 243,95 euros s’agissant des opérations de peinture.
S’agissant du séjour
Porte
L’état des lieux d’entrée indique que l’état de la porte du séjour était celui correspondant à un usage normal. Cependant l’état des lieux de sortie souligne l’état dégradé de cette dernière présentant des écrits et la présence de collants. En ce sens, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault a évalué les indemnités imputables à Madame [X] [O] à 18,15 euros. A ce titre, il justifie d’une facture émanant de la SARL VAQUER pour un montant de 45,00 euros.
Revêtement du sol
L’état des lieux d’entrée mentionne que le revêtement du sol du séjour était neuf. A contrario, l’état des lieux de sortie indique la présence de traces noires et la nécessité de le décaper. Si l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault a fait le choix de remplacer l’ensemble du revêtement de sol, il est nécessaire de souligner que la présence de traces sur un revêtement en plastique doit être distingué des dégradations intervenues dans d’autres pièces telles que la présence de collants, en ce que lesdites traces relèvent quant à elles de l’usure normale correspondant à l’occupation du logement durant 15 ans. Par conséquent, ces dégradations ne peuvent être imputées à Madame [X] [O].
S’agissant du débarras
Porte
L’état des lieux d’entrée indique que l’état de la porte du débarras était celui correspondant à un usage normal. Bien que l’état des lieux de sortie mentionne un état dégradé en ce que présentant des traces d’écaillement, il est nécessaire de souligner qu’elles relèvent de l’usure normale correspondant à l’occupation du logement durant 15 ans. Par conséquent, ces dégradations ne peuvent être imputées à Madame [X] [O].
Revêtement du sol
L’état des lieux d’entrée mentionne que le revêtement du sol du débarras tait celui correspondant à un usage normal. Si l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault a évalué à 199,27 euros le coût de remplacement du sol, d’une part il ne justifie pas de ce montant par la production d’une facture ; d’autre part la présence de traces sur un revêtement en plastique doit être distingué des dégradations intervenues dans d’autres pièces telles que la présence de collants, en ce que lesdites traces relèvent quant à elles de l’usure normale correspondant à l’occupation du logement durant 15 ans. Par conséquent, ces dégradations ne peuvent être imputées à Madame [X] [O].
Plinthes
L’état des lieux d’entrée fait état de plinthes dont l’usage est décrit comme normal. Cependant, l’état des lieux de sortie met en lumière la nécessité de les recoller et de remplacer certaines étant manquantes. En ce sens, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault a évalué les indemnités imputables à Madame [X] [O] à 93,66 euros. Cependant, il ne justifie pas de ce montant par la production d’une facture.
S’agissant de l’escalier
Revêtement de murs
L’état des lieux d’entrée indique que les revêtements de murs étaient dans un état décrit comme correspondant à un usage normal ; contrairement à l’état des lieux de sortie qui fait état de dégradations résultant de l’arrachement d’une partie de la tapisserie. En ce sens, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault a évalué les indemnités imputables à Madame [X] [O] à 234,80 euros s’agissant du dé-tapissage et 458,40 euros s’agissant de la pose d’une nouvelle tapisserie. A ce titre, il justifie d’une facture émanant de la SARL VAQUER pour un montant de 62,40 euros concernant le dé-tapissage et de 168,00 euros pour les opérations de peinture menées.
Ainsi, l’analyse des pièces produites permet d’évaluer que les dégradations alléguées par l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault, réellement imputables à Madame [X] [O], excluant donc les désordres liés à la vétusté et l’usage normal du logement durant 15 ans, dont les montants ont été justifiés par la production de factures, à la somme totale de 3.417,59.
A cette somme doit être soustraite le montant du dépôt de garantie indiqué par l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault dans son extrait de relevé de compte, soit 499,02 euros.
Par conséquent, Madame [X] [O] sera condamnée à payer à l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault la somme de 2.918,57 euros au titre des dégradations locatives
II. Sur la régularisation des charges
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 23 de ladite loi dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault fait état d’une régularisation des charges locatives imputables à Madame [X] [O] pour l’année 2021. Dès lors, le bailleur indique que la locataire est redevable de la somme de 45,61 euros. Il justifie de cette somme par la production d’un extrait de relevé de compte.
Par conséquent, Madame [X] [O] sera condamnée à payer à l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault la somme de 45,61 euros au titre de la régularisation des charges locatives.
III. Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [X] [O] justifie percevoir une pension à hauteur de 507,11 euros par mois, ainsi que le revenu de solidarité active à hauteur de 61,94 euros par mois. Il ressort de ses déclarations à l’audience que déduction faite des charges de la vie courante, Madame [X] [O] dispose d’un reste à vivre disponible de 01,20 euros par jour.
Si l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault s’oppose à la demande formulée par Madame [X] [O], il doit être souligné la capacité de cette administration à supporter un échelonnement de la dette.
Ainsi, la situation de grande précarité de Madame [X] [O] nécessite de lui octroyer des délais de paiement. En ce sens, Madame [X] [O] devra s’acquitter de sa dette de 2.918,57 euros en 23 mensualités de 122,00 euros et une 24ème mensualité de 112,57 euros. Madame [X] [O] devra payer cette mensualité le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la notification de la présente décision.
Il sera rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [O] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
B) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
C) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire de plein droit, nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire en ce que portant sur le contentieux des baux d’habitation, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [X] [O] à payer à l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault la somme de 2.918,57 euros au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE Madame [X] [O] à payer à l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault la somme de 45,61 euros au titre de la régularisation des charges locatives ;
DIT que Madame [X] [O] pourra se libérer desdites sommes par 23 mensualités de 122,00 euros et une 24ème mensualité de 112,57 euros, payables le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 al 4 du code civil ces délais suspendent les voies d’exécution ;
CONDAMNE Madame [X] [O] aux dépens ;
REJETTE la demande de l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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