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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 5 mai 2026, n° 25/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01744 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3TE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR:
S.A.R.L. [F] AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025009379 du 06/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Anne laure ROUVIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025009380 du 06/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Anne laure ROUVIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 05 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 05 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Mai 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Christine FOMBONNE
Me Anne laure ROUVIE
N° RG 25/01744 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3TE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR:
S.A.R.L. [F] AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [N] ( [R] ), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025009379 du 06/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Anne laure ROUVIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025009380 du 06/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Anne laure ROUVIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 05 Mars 2026
Affaire mise en délibéré au 05 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Mai 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Christine FOMBONNE
Me Anne laure ROUVIE
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un accident de la circulation, Madame [B] [Z] en a informé sa compagnie d’assurances et a confié son véhicule en réparation à la SARL [F] AUTO.
Estimant que Madame [B] [Z] ne l’avait pas réglé de la facture d’un montant de 4734,17 €, la SARL [F] AUTO a, selon exploit de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, fait assigner Monsieur [O] [N] ([R]) et Madame [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, pôle de proximité, en vue de l’audience du 14 octobre 2025. Elle demande :
Vu les articles 1103, 1231, 1342 et suivants du code civil,
Condamner solidairement Madame [Z] et Monsieur [R] au paiement de la somme de 4 734.17 €.
Condamner solidairement Madame [Z] et Monsieur [R] au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
Les condamner au paiement de la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Les condamner aux entiers dépens.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026.
À cette audience, la SARL [F] AUTO, représentée par son avocat qui a plaidé, maintient l’intégralité de ses demandes telles que formée dans l’assignation. Elle expose notamment que Madame [B] [Z] s’était engagée à faire le virement immédiatement après avoir récupéré le véhicule mais ne l’a jamais fait, ce qui explique que la facture soit tamponnée de la mention « payé». Elle précise, par ailleurs, que Madame [B] [Z] a été remboursée par son assurance et qu’elle ne fournit aucun justificatif de paiement en espèces. Elle souligne par ailleurs que Madame [B] [Z] et Monsieur [O] [N] ([R]) n’ont jamais remboursé cette facture dans la mesure où ils n’étaient pas contents de la nature des travaux et souhaitaient que d’autres travaux soient effectués. Enfin, elle souligne qu’un commerçant ne peut percevoir de somme en liquide supérieure à 1000 € et que Monsieur [O] [N] ([R]) et Madame [B] [Z] ne démontrent pas avoir effectué un retrait d’espèces.
En défense, Monsieur [O] [R] et Madame [B] [Z], également représentés par leur avocat, concluent comme suit :
METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [R]
JUGER que Madame [Z] à payer la facture et que la SARL [F] à délivrer une facture acquittée
DEBOUTER la SARL [F] de l’ensemble de ses demandes comme injustes et infondées
CONDAMNER la SARL [F] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils estiment que Monsieur [O] [R] n’est pas concerné par le litige puisqu’il n’est pas propriétaire du véhicule, ni souscripteur du contrat d’assurance, n’a pas signé le devis et n’a pas été mandaté par Madame [Z]. Ils rappellent qu’en vertu de l’article 1353, que Madame [Z] justifie avoir payé la facture puisqu’elle a reçu une facture avec la mention « payé ».
À l’issue l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de Monsieur [O] [N] ([R])
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime succès au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans laquelle la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre l’intérêt déterminé.
L’article 32 de ce même code indique toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Enfin l’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 2 de ce même code prévoit expressément que le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité, de la chose jugée.
Or, Monsieur [O] [N] ([R]) n’apparaît sur aucun des documents versés aux débats. En effet, les conclusions techniques mentionnent bien Madame [B] [Z] en qualité de « lésé », la facture est au seul nom de cette dernière, le courrier électronique de la SARL [F] AUTO a été adressé à l’adresse mail « [Courriel 1] ».
Dès lors, les demandes formées à l’endroit de Monsieur [O] [N] ([R]) seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes principales en paiement de la facture et de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 de ce même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur.
L’ article 1342-8 du Code civil dispose par ailleurs que le paiement se prouve par tout moyen.
En l’espèce, Madame [B] [Z] justifie d’un courrier électronique du 30 septembre 2024 avec une pièce jointe correspondant à une facture. Cette facture datée du 19 septembre 2024 porte la mention « payée », ce que la société ne conteste pas.
Or, ce document, par application de l’article 1378-2 du code civil, vaut présomption simple de libération du débiteur pour ce montant.
Ainsi, il appartient à la SARL [F] AUTO, qui estime que cette facture n’a pas été acquittée, de renverser cette présomption de paiement, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce. En effet, elle se contente de soutenir que la facture a été envoyée immédiatement avec la mention « payée » dans la mesure où Madame [Z] avait indiqué qu’elle allait faire le virement immédiatement.
Contrairement à ses affirmations, il n’appartient pas à Madame [B] [Z] de justifier un retrait d’argent liquide et le fait que les commerces ne puissent recevoir de sommes en espèces supérieures à 1000 € ne peut suffire à renverser cette présomption de paiement.
Dès lors, la SARL [F] AUTO sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [F] AUTO, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, la SARL [F] AUTO sera condamnée à verser à Monsieur [O] [N] ([R]) et Madame [B] [Z] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de condamnation formée par la SARL [F] AUTO à l’encontre de Monsieur [O] [N] ([R]);
DEBOUTE la SARL [F] AUTO de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [F] AUTO à verser à Monsieur [O] [N] ([R]) et Madame [B] [Z] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civiles ;
CONDAMNE la SARL [F] AUTO aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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