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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 22 mai 2026, n° 25/02828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02828 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QFEP
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires LES JARDINS DE COSTEBELLE, dont le siège social est sis Représenté par son syndic la SARL AGUILAR IMMOBILIER – [Adresse 2]
représentée par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 23 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 22 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [P] et Mme [B] [P] est propriétaire des lots 2116 et 2044 au sein de la copropriété LES JARDINS DE COSTEBELLE, située à [Adresse 4].
Estimant que M. [T] [P] et Mme [B] [P] ne s’étaient pas acquittés du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5],a, par l’intermédiaire de son syndic la SARL AGUILAR IMMOBILIER par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, fait assigner M. [T] [P] et Mme [B] [P] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des charges de copropriété.
A l’audience du 23 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, en modifiant a demande en paiement des charges de copropriété et en notifiant cette demande aux défendeurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Il sollicite :
— 2.530,29 euros au titre des charges de copropriété arrêtées aux appels de fonds du 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ,
le tout en ordonnant l’éxecution provisoire.
M. [T] [P] et Mme [B] [P], cités à étude, n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 474 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] verse aux débats :
— le relevé de propriété
— les appels de charges et travaux correspondant à la période concernée;
— les procès-verbaux des assemblées générales en date des 20 mars 2024 et 24 mars 2025 portant approbation des comptes des années 2023 et 2024 et adoption du budget prévisionnel de des années 2024, 2025 et 2026.
— le décompte de la créance pour la période arrêtée aux appels de fonds du 1er octobre 2025
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que M. [T] [P] et Mme [B] [P] reste devoir la somme de 2.500,69 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 3 mars 2026, comprenant toute la période antérieure aux appels de charges du 1er octobre 2025, dernier trimestre inclus, après déduction des frais de recouvrement qui ne font pas partie de la créance de charges ainsi que des frais de "mis à jour plaque + Bal minute +" de 14,85 euros comptabilisés deux fois, qui ne sont pas justifiés par les documents produits.
M. [T] [P] et Mme [B] [P] seront donc solidairement condamnés à payer 2.500,69 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.777,72 euros à compter e assignation du 14 octobre 2025 et à compter du jugement pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [P] et Mme [B] [P], partie perdante, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, M. [T] [P] et Mme [B] [P] devra verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [T] [P] et Mme [B] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] situé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la somme de 2.500,69 euros, au titre des charges de copropriété, pour la période arrêtée aux appels de fonds du 1er octobre 2025, appels du dernier trimestre inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation 14 octobre 2025 pour la somme de 1.777, 72 euros et pour le surplus à compter du présent jugement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] situé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, de ses autres demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [P] et Mme [B] [P] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [P] et Mme [B] [P] à payer syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] situé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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