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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 mai 2026, n° 24/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01614 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDV7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DEMANDEUR:
S.A.R.L. -SO WHAT ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie DROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Mai 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Stéphanie DROUET, la SCP ADONNE AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé en date du 09 janvier 2024, Monsieur [Z] [Y] a passé commande auprès de la SARL SO WHAT ARCHITECTURE pour une mission de rénovation d’une maison en copropriété, comprenant la conception du projet architectural, la sélection des entreprises, l’organisation du chantier, la direction des travaux et l’assistance aux opérations de réception, moyennant une rémunération de 14 475,88 euros.
Estimant que Monsieur [Z] [Y] avait manqué à ses obligations, la SARL SO WHAT ARCHITECTURE lui a notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 mars 2024, et l’a mis en demeure d’avoir à payer la somme de 2 987,91 euros au titre de la facture n°005 du 24 janvier 2024, impayée.
Une tentative de règlement amiable a été réalisée en date du 12 juin 2024 mais a donné lieu à la délivrance d’une attestation de non-conciliation en l’absence de Monsieur [Z] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, la SARL SO WHAT ARCHITECTURE a fait assigner Monsieur [Z] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 10 décembre 2024, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de 2 987,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2024, au titre de la facture impayée à la suite de la résiliation du contrat, et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 19 mars 2026.
A cette audience, la SARL SO WHAT ARCHITECTURE, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a sollicité :
Vu les articles 1103, 1217, et 1231-1 du code civil,
JUGER la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [Y],
CONDAMNER ce dernier à devoir à la société SO WHAT ARCHITECTURE la somme de 2 987,91 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024.
CONDAMNER Monsieur [Y] à devoir à la société SO WHAT ARCHITECTURE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
En défense, Monsieur [Z] [Y], également représenté par son avocat qui a déposé son dossier, a demandé :
Vu les articles 1103, 1104, et 1217 et suivants du Code civil,
Vu les pièces,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
JUGER abusive la résiliation du contrat d’architecte prononcée par mail du 16/02/2024 et par courrier LRAR du 06/03/2024 par la SARL SO WHAT ARCHITECTURE ;
CONDAMNER la SARL SO WHAT ARCHITECTURE à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 1.644,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ainsi que celle de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du retard dans le chantier et la surcharge de travail occasionnée ;
JUGER que ces sommes seront compensées avec la facture TEM 005 du 24/01/2024 d’un montant de 2.987,91 € due par Monsieur [Z] [Y] ;
CONDAMNER la société SO WHAT ARCHITECTURE à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement de la facture formée par la SARL SO WHAT ARCHITECTURE
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, suivant devis et contrat signé en date du 09 janvier 2024, Monsieur [Z] [Y] a passé commande auprès de la SARL SO WHAT ARCHITECTURE pour une mission de rénovation d’une maison en copropriété, moyennant une rémunération de 14 475,88 euros.
Le devis n°TEM 003 V3.0, accepté par Monsieur [Z] [Y] en date du 09 janvier 2024, indique que la rémunération de 14 475,88 euros correspond à :
la constitution d’un dossier d’avant-projet pour un montant de 4 342,76 euros,
la constitution d’un dossier de demande de déclaration préalable pour un montant de 289,52 euros,
les phases des plans de conception générale du contrat d’architecte pour un montant de 2 605,66 euros,
les phases des dossiers de consultation d’entreprises, avec notamment le contact des entreprises pour un montant de 289,52 euros,
les phases de mise au point des marchés de travaux et de vérification des études d’exécution, avec notamment le rassemblement des différents devis et la validation des offres, pour un montant de 1 447,59 euros,
les phases de direction de l’exécution des travaux, avec notamment le suivi de chantier, pour un montant de 4 921,80 euros,
les phases d’assistance aux opérations de réception pour un montant de 579,04 euros
La SARL SO WHAT ARCHITECTURE produit une facture n°TEM 005 en date du 24 janvier 2024, d’un montant total de 2 987,91 euros, comprenant les phases des plans de conception générale du contrat d’architecte pour un montant de 2 605,66 euros, et 80 % des phases des dossiers de consultation d’entreprises pour un montant de 231,61 euros, outre la réindexation de la facture 004 pour un montant de 150,64 euros, soit un total de 2 987,91 euros.
Monsieur [Z] [Y] ne conteste pas au sein de ses conclusions être redevable du montant sollicité au titre de ladite facture à hauteur de 2 987,91 euros, son argumentation reposant intégralement sur le caractère abusif de la résiliation du contrat et les préjudices résultant de cette dernière, et reconnaît dans son dispositif être redevable de ladite somme dont le paiement est demandé au titre de la facture TEM 005 du 24 janvier 2024.
Il n’allègue en outre aucunement que la demanderesse n’a pas réalisé les phases des plans de conception générale du contrat d’architecte et les phases des dossiers de consultation d’entreprises à hauteur de 80 %.
A défaut de démontrer que la société a manqué à ses obligations contractuelles, Monsieur [Z] [Y] est par conséquent redevable envers la SARL SO WHAT ARCHITECTURE de la somme 2 987,91 euros au titre de la facture impayée en date du 24 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 mars 2024.
Sur la résiliation abusive du contrat et la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Z] [Y]
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] soutient que la résiliation du contrat prononcée par la SARL SO WHAT ARCHITECTURE, par mail en date du 16 février 2024 puis par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 mars 2024, est abusive.
Il ne tire cependant aucune conséquence du caractère abusif de ladite résiliation et ne forme aucune demande à ce titre, les demandes indemnitaires formées par Monsieur [Z] [Y] portant uniquement sur le préjudice matériel, le préjudice résultant du retard dans l’exécution du chantier et la surcharge de travail occasionnée, et non le caractère abusif de la résiliation.
Monsieur [Z] [Y] sollicite en effet la condamnation de la SARL SO WHAT ARCHITECTURE à lui payer les sommes de 1 644,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du retard dans le chantier et la surcharge de travail occasionnée.
Sur le préjudice matériel
Le défendeur soutient que des trous ont été réalisés par la SARL SO WHAT ARCHITECTURE dans les plafonds du salon et de la cuisine aux fins de sondages, que ces derniers n’ont pas été remis en état et qu’il a ainsi dû avoir recours à une entreprise tierce afin de les faire reboucher.
Il verse aux débats un devis de l’entreprise ELEARK en date du 29 avril 2024, d’un montant total 1 644,50 euros pour la reprise du plafond suite aux dégradations causées par le sondage.
En défense, la SARL SO WHAT ARCHITECTURE ne conteste pas être à l’origine des trous dans les plafonds mais expose que le sondage était une étape nécessaire dans la réalisation des travaux afin de vérifier le sens des portées des planchers hauts du rez-de-chaussée et permettre par la suite de reprendre les cloisonnements et les plafonds.
La société ne produit néanmoins aucun document établissant le caractère nécessaire du sondage et justifiant l’absence de rebouchage des trous, laissant ainsi à Monsieur [Z] [Y] des trous apparents dans les plafonds du rez-de-chaussée.
Dans ces conditions, la SARL SO WHAT ARCHIECTURE est par conséquent redevable envers Monsieur [Z] [Y] de la somme de 1 644,50 euros en indemnisation du titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice résultant du retard dans le chantier et la surcharge de travail occasionné
Monsieur [Z] [Y] ne produit aucun élément permettant d’établir le retard dans le chantier.
La surcharge de travail occasionnée, dont se prévaut le défendeur, ne peut en outre être imputée à la SARL SO WHAT ARCHITECTURE dans la mesure où Monsieur [Z] [Y] ne s’est pas acquitté des autres postes de dépenses prévus dans le devis initial et le contrat en date du 09 janvier 2024, pour un montant total de 14 475,88 euros, mais a seulement payé les premières étapes de la mission réalisées par la société.
Le défendeur ne démontre aucunement que la résiliation du contrat par la société lui a occasionné une charge de travail supplémentaire à celle qu’il aurait dû supporter en l’absence d’intervention totale de la SARL SO WHAT ARCHITECTURE sur le chantier. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la compensation des créances
Il ressort des dispositions de l’article 1347 et suivant du code civil que la compensation et d’extinction simultanée obligations réciproque entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoqué à due concurrence à la date ces conditions se trouvent réunies.
Elle n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles […] et l’article 1348 du même code dispose que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible et qu’à moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] sollicite la compensation des créances.
Il convient par conséquent d’ordonner la compensation entre la somme de 2 987,91 euros due par Monsieur [Z] [Y] à la SARL SO WHAT ARCHITECTURE au titre de la facture impayée en date du 24 janvier 2024, et la somme de 1 644,50 euros due par la SARL SO WHAT ARCHIECTURE à Monsieur [Z] [Y] au titre du titre du préjudice matériel.
Après compensation des créances, Monsieur [Z] [Y] sera par conséquent condamné à payer à la SARL SO WHAT ARCHITECTURE la somme de 1 343,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [Z] [Y] sera condamné à payer à la SARL SO WHAT ARCHITECTURE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition :
DIT que Monsieur [Z] [Y] est redevable à l’égard de la SARL SO WHAT ARCHITECTURE de la somme de 2 987,91 euros au titre de la facture impayée en date du 24 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 mars 2024 ;
DIT que la SARL SO WHAT ARCHITECTURE est redevable à l’égard de Monsieur [Z] [Y] de la somme de 1 644,50 euros au titre du titre du préjudice matériel ;
ORDONNE la compensation des créances ;
En conséquence, après compensation des créances, CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à la SARL SO WHAT ARCHITECTURE la somme de 1 343,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à la SARL SO WHAT ARCHITECTURE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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