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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 26 mai 2026, n° 22/03607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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N° RG 22/03607 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NZVL
Pôle Civil section 2
Date : 26 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [O]
née le 04 Mai 1968 à [Localité 2] (14),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [E] [L] épouse [J]
née le 07 Octobre 1962 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [A] [J]
né le 17 Mai 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
E.U.R.L. [Z] [S], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°507 809 689, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume DANET de la SCP ARCIS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 24 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 26 Mai 2026
JUGEMENT : rédigé et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mai 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 novembre 2017, par acte authentique reçu par Maître [K] [F], notaire, Mme [Q] [O] a acquis de M. [A] [J] et Mme [E] [L] plusieurs lots de copropriété dépendant d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1], pour un prix de 275 000 euros. La vente portait notamment sur :
un garage (lot n°1),un appartement au premier étage, lots n°9 et 10 réunis.
Postérieurement à la vente, Mme [Q] [O] s’est plaint de nombreux désordres, parmi lesquels :
la vétusté généralisée de la toiture,la présence d’insectes xylophages affectant fortement la mezzanine du garage,un dysfonctionnement des sanitaires,une installation électrique irrégulière,une installation de gaz non conforme, une chaudière impropre à un usage normal.
Un sinistre relatif à un dégât des eaux survenu le 25 janvier 2018, ensuite de l’effondrement d’une cheminée, était traité dans le cadre d’un règlement amiable.
Par assignations délivrées les 2 et 6 juillet 2020, Mme [Q] [O] a saisi le juge des référés : par ordonnance du 24 septembre 2020, une expertise judiciaire a été confiée à M. [C] [N], expert judiciaire, qui a rendu compte de sa mission par rapport définitif du 4 juin 2022.
Par actes de commissaires de justice délivrés respectivement les 22 juillet 2022 et le 4 août 2022, Mme [Q] [O] a respectivement assigné M. [A] [J] ainsi que l’Eurl [Z] [S], puis Mme [E] [L], l’application de la garantie des vices cachés étant réclamée à titre principal et subsidiairement l’engagement de la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur l’Eurl [Z] [S].
Le 29 août 2022, un avocat se constituait dans les intérêts des époux [J].
Le 15 septembre 2022, un avocat se constituait pour l’Eurl [Z] [S].
Le 18 novembre 2025, les défendeurs n’ayant toujours pas conclu, une ordonnance de clôture différée a fixé la clôture de la mise en état au 27 janvier 2026 pour audience de plaidoirie le 10 février 2026.
À 20 heures 52 le 26 janvier 2026, par R.P.V.A., les époux [J] ont notifié des conclusions d’incident aux fins que soient déclarées irrecevables les demandes de la requérante outre sa condamnation à leur payer 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident.
Le 10 février 2022, dans le cadre des débats à l’audience de plaidoirie, il a été ordonné le renvoi du dossier à la mise en état, une ordonnance de clôture au 17 mars 2026 et un renvoi du dossier pour plaidoirie à l’audience du 24 mars 2026.
Par dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 16 mars 2026, au visa notamment des articles 1648, 2241 et suivants du code civil, et sous bénéfice de l’exécution provisoire, Mme [Q] [O] sollicite du tribunal de :
— déclarer irrecevables et rejeter les conclusions et pièces communiquées par les époux [J] le 13 février 2026,
— en tout état de cause de juger que la fin de non-recevoir soulevée sera examinée par les juges du fond et de déclarer recevable l’intégralité de ses demandes, et
∘ S’AGISSANT DE LA RESPONSABlLITÉ DES VENDEURS
à titre principal, au visa la garantie des vices cachés, d’écarter la clause d’exonération de vices cachés tenant la mauvaise foi des vendeurs et de juger l’action en garantie des vices cachés recevable et bien fondée, et de condamner M. [A] [J] et Mme [E] [L] épouse [J] à lui payer la somme de
— 18 950,85 euros au titre de la perte de valeur vénale et de la restitution d’une partie du prix conformément à l’article 1644 du code civil et correspondant aux vices affectant la toiture et la couverture,
— 4 378 euros au titre de la restitution d’une partie du prix conformément à l’article 1644 du code civil et correspondant au montant des réparations du plancher, subsidiairement à 50% de cette somme soit 2 189euros l’autre partie devant être prise en charge par le diagnostiqueur,
— 1 193,50 euros au titre de la restitution d’une partie du prix conformément à l’article 1644 du code civil et correspondant au montant des réparations à entreprendre pour rétablir le fonctionnement normal des toilettes de la salle de bains,
— 490 euros au titre de la restitution d’une partie du prix conformément à l’article 1644 du code civil et correspondant au montant de la pose d’un sous compteur,
— 11 266,88euros au titre de la restitution d’une partie du prix conformément à l’article 1644 du code civil et correspondant au montant des réparations qui ont été réalisées par la société MIDI CHAUFFAGE,
à titre subsidiaire, au visa du manquement à l’obligation précontractuelle d’information, de constater que les époux [J] ont dissimulé des informations d’une importance capitale
quant à l’état réel des installations équipant le logement et ont manqué à leur obligation précontractuelle d’information, et de les condamner à lui payer
— 18 950,85euros au titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans des conditions plus avantageuses concernant les travaux à entreprendre pour la réfection des couvertures,
— 4 378euros au titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans des conditions plus avantageuses concernant les réparations du plancher, subsidiairement à 50% de cette somme soit 2 189 euros l’autre partie devant être prise en charge par le diagnostiqueur,
— 1 193,50euros au titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans des conditions plus avantageuses concernant les réparations à entreprendre pour rétablir le fonctionnement normal des toilettes de la salle de bains,
— 490euros au titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans des conditions plus avantageuses concernant la pose d’un sous compteur,
— 11 266,88euros au titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans des conditions plus avantageuses concernant les réparations qui ont été réalisées par la société MIDI CHAUFFAGE,
∘ SUR LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DE l’Eurl [Z] [S]
— de dire et juger que l’Eurl [Z] [S] a commis une faute, que celle-ci est constituée par de défaut de visite de certaine pièce ainsi que par le caractère erroné du diagnostic, et a par conséquent engagé sa responsabilité délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil et de la condamner à lui payer les sommes de 4 378 euros au titre de dommages et intérêts venant réparer la perte de chance de négocier une réduction du prix de vente, subsidiairement à 50% de cette somme soit 2 189euros l’autre partie devant être prise en charge par les vendeurs,
— sur l’absence de visite du garage, de condamner l’Eurl [Z] [S] à lui payer les sommes de 770 euros et 180 euros au titre de dommages et intérêts venant réparer la perte de chance de négocier une réduction du prix de vente,
∘ EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— de débouter l’Eurl [Z] [S], M. [A] [J] et Mme [E] [L] son épouse de l’intégralité de leurs demandes, et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5000euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens en ce compris notamment : les frais d’huissier à hauteur de 301,02 euros et les honoraires de l’expert à hauteur de 6 121,56euros, à parfaire.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2026 par R.P.V.A les époux [J] ont sollicité du tribunal que soit écartée l’application de l’exécution provisoire ainsi que la demande de la requérante visant “le rejet de leurs écritures et de la pièce signifiées le 13 février 2026", et de
∘ DÉCLARER irrecevables comme prescrites les demandes en paiement suivantes de M. [A] [J]
— 18.950,85 euros pour des travaux à entreprendre en vue de la réfection des couvertures de l’immeuble,
— 1 193,50 euros pour des réparations à entreprendre afin de rétablir le fonctionnement normal des toilettes de la salle de bain,
— 490 euros pour la pose d’un sous-compteur électrique,
— 11 266,88 euros en remboursement de réparations réalisées sur l’installation de gaz et du remplacement de la chaudière par la société MIDI CHAUFFAGE,
∘ DÉCLARER également Madame [Q] [O] irrecevable dans son action en paiement de la somme de 18 950,85 euros correspondant à des travaux de réfection des couvertures de l’immeuble,
∘ SUR LE FOND, et “subsidiairement pour partie”, de débouter Mme [Q] [O] de l’intégralité de ses demandes à leur encontre et “très subsidiairement”, et s’il devait être fait droit à la demande de la requérante concernant la somme de 4 378 euros réclamée pour des réparations du plancher de la mezzanine, il conviendrait alors de condamner l’Eurl [Z] [S] à les relever et garantir intégralement de cette condamnation,
∘ EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, de condamner Mme [Q] [O] à leur payer une somme globale de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2026, au visa des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile,les époux [J] ont réclamé du tribunal de révoquer, si besoin, la clôture différée au 17 mars 2026 afin d’accueillir les conclusions N°3 et N°4 notifiées par les concluants le même jour et “subsidiairement, d’écarter des débats les conclusions et pièces notifiées par madame [O] le 16 mars 2016".
Par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2026, au visa notamment des articles 1101 et suivants du code civil, l’Eurl [Z] [S] réclame du tribunal d’écarter l’application de l’exécution provisoire, et
∘ À TITRE PRINCIPAL de
— JUGER qu’aucune demande n’est formulée à son encontre pour les désordres, concernant les infiltrations par toiture, l’installation de gaz, les toilettes de la salle de bain, et la conformité de l’installation électrique du garage et de juger qu’elle doit être mise hors de cause au titre de ces mêmes désordres ainsi que la présence d’insectes xylophages affectant la mezzanine située dans le garage,
— CONDAMNER toute partie succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
∘ À TITRE SUBSIDIAIRE, -si par extraordinaire sa responsabilité devait être retenue au titre des désordres concernant la présence d’insectes xylophages affectant la mezzanine située dans le garage-, de
— JUGER que le tribunal appliquera la proposition d’imputabilité de l’expert judiciaire et limitera toute condamnation de l’Eurl [Z] [S] à hauteur de 50 % des travaux réparatoires chiffrés par l’expert judiciaire,
— JUGER que le tribunal ramènera à de plus justes proportions toute condamnation au titre de l’article 700 et appliquera un prorata du pourcentage des condamnations de l’EURL [S] par rapport à l’enjeu global de ce dossier sur le montant des frais d’expertise et des dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par Mme [Q] [O] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par les époux [J] et par l’Eurl [Z] [S].
Pour rappel, l’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026, l’audience de renvoi pour plaidoirie ayant été établie au 24 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
L’article 914-3 du code de procédure civile prescrit “Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.”
En l’espèce, la clôture de la mise en état ayant été établie au 17 mars 2026, les conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2026 par les époux [T] seront déclarées irrecevables ; il s’ensuit que Mme [Q] [O] est déboutée de sa demande tendant au rejet ou l’irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées le 13 février 2026 par les mêmes époux [J].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : par conclusions d’incident, notifiées trois heures avant la clôture initiale, les époux [J] ont sollicité l’irrecevabilité des prétentions de Mme [Q] [O].
Au visa des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a décidé, au vu de l’état d’avancement de l’instruction, que la fin de non-recevoir serait examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, les époux [J] ont fait valoir valoir que le délai de 2 ans dans lequel devait être intentée, à titre principal, l’action résultant de vices cachés, prévue à l’article 1648 du code civil, était dépassé, -la date d’acquisition des biens immobiliers étant le 15 novembre 2017 et la première demande en justice de Mme [Q] [O] établie aux 2 et 6 juillet 2020-.
Mme [Q] [O] rétorque que le prononcé de l’ordonnance de référé fait à nouveau partir un nouveau délai de prescription de 2 ans : ce n’est toutefois pas l’objet du débat qui porte sur le délai de deux ans à compter de la découverte du vice par l’acquéreur.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la découverte du vice suppose une connaissance certaine du vice dans toute son ampleur et ses conséquences, et non la simple apparition de désordres ponctuels, mais la requérante a échoué à développer, justifier, et démontrer précisément la période ou les dates de sa connaissance dans toute leur ampleur des différents vices rédhibitoires affectant les biens immobiliers acquis.
En conséquence, il sera constaté l’irrecevabilité de l’action introduite à titre principal le 2 et 6 juillet 2020 par Mme [Q] [O] contre M. [A] [J] et Mme [E] [L] son épouse en vue d’obtenir la réparation des préjudices résultant des vices cachés affectant les biens immobiliers acquis ; il convient à présent d’examiner les prétentions de Mme [Q] [O] en réparation de ses préjudices issus du manquement allégué de l’obligation précontractuelle d’information des époux [J] et de la responsabilité de l’Eurl [Z] [S].
Sur le fond
∘ le manquement des époux [J] à leur obligation précontractuelle d’information
Selon l’article 1112-1 du code civil, “[Localité 5] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.”
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, il est conclu que M. [A] [J] n’est pas un vendeur profane : en sa qualité de copropriétaire majoritaire de l’immeuble, il a exercé des fonctions de syndic qui lui ont notamment permis de disposer d’une connaissance précise et complète des désordres affectant l’immeuble qu’il a toutefois dissimulés à Mme [Q] [O].
La requérante fait ainsi valoir que les époux [J] étaient tenus, en application de leur obligation précontractuelle d’information, de porter à sa connaissance l’ensemble des éléments déterminants pour son consentement. En s’abstenant de satisfaire à leur obligation, ils ont commis une faute engageant leur responsabilité et ouvrant ainsi droit à Mme [Q] [O] de solliciter la réparation intégrale de ses préjudices subis.
À ce stade, il est souligné que les prétentions fondées sur l’obligation précontractuelle des vendeurs ne sont pas contestées par les époux [J].
En effet, aux termes de leurs écritures, pas une ligne n’est consacrée à des moyens en fait ou en droit aux fins de s’y opposer.
En conséquence, il est fait droit à l’ensemble des demandes formées à titre subsidiaire par Mme [Q] [O] et de condamner in solidum M. [A] [J] et Mme [E] [L] à lui payer 18 950,85 euros au titre des travaux pour la toiture, 378 euros au titre des désordres affectant la mezzanine, 1 193,50 euros pour les désordres affectant les toilettes, 490 euros pour la mise en conformité électrique, 11 266,88 euros pour réparer les désordres liés à la mise en conformité des installations de gaz et chaudière.
De manière superfétatoire, les moyens en droit et en fait développés à titre subsidiaire par la requérante, en toute hypothèse, ne pouvaient que prospérer, étant observé que le rapport d’expertise a établi que les procès-verbaux d’AG pour les 3 ou 5 derniers exercices n’étant pas disponibles, qu’ils n’avaient alors pas été remis à Mme [Q] [O], que M. [A] [J] ne peut revendiquer être vendeur profane – en pages 17 et 20 du rapport il est consigné sa qualité de syndic- et que d’ailleurs pour ce faire, “il percevait des frais de gestion” et surtout, s’agissant
— du chauffage au gaz et la chaudière gaz, les époux [J] se sont gardés d’informer Mme [Q] [O] des désordres les affectant, ils n’ont en effet produit au diagnostiqueur aucun document relatif à l’entretien tant de la chaudière que du conduit, -page 8/48 du rapport d’expertise- CT Expertise ayant alerté “certains points de contrôle n’ont pu être contrôlés. De ce fait la responsabilité du donneur d’ordre reste pleinement engagée” ;
enfin, sur ce point, le plus surprenant est de lire l’analyse contradictoire de l’expert “il incombe selon nous à Mme [G] de conserver à sa seule charge les travaux de mise en oeuvre les travaux de mise en oeuvre de la vanne de coupure… il n’a donc pas été possible dans le cadre de l’expertise de constater la matérialité des désordres […]” page 18/48 du rapport, alors même que l’entreprise Midi chauffage a clairement établi que “la chaudière murale type tirage naturel a été enfermée dans un placard sans grille de ventilation. Le tirage naturel ne peut donc pas être assuré dans ces conditions” ; il s’évince de ces données le remplacement impératif des éléments de la chaudière et du conduit qui ne pouvaient fonctionner normalement du fait de leur emplacement dans un placard sans grille ;
— des toilettes de la SDB de l’entresol, les époux [J] se sont également abstenus de porter à la connaissance de Mme [Q] [O] “que le raccordement de l’évacuation PVC sur la chute en fonte de l’immeuble n’est pas conforme aux règles de l’art […] Sous les WC, un T en PVC à 90° (est) de même inadapté” et qu’en l’état, le fonctionnement ne peut donc pas être optimal (d’autres raccordements non réalisés dans les règles de l’art)” -page 9, 10 et 23 du rapport- “les époux ne pouvaient selon nous ignorer le ralentissement des eaux vannes et eaux usées ni la façon… […] la multiplication des coudes inappropriés contrarie l’écoulement ;”
— de l’installation électrique du garage, les vendeurs ne lui ont pas non plus révélé que l’installation était branchée sur les parties communes, “un raccordement non autorisé par principe d’équité dans la répartition des charges de copropropriété.” -page 10 du rapport-
— de la présence d’insectes à larves xylophages sur la mezzanine du garage : les vendeurs ont encore tu à Mme [Q] [O] ce désordre dont l’étendue est décrite en page 19 : une dégradation générale du plancher devenu instable et dangereux”,
— de la vétusté de la toiture : les époux [J] n’ont pas davantage signalé à Mme [Q] [O] ce désordre touchant le bien immobilier qui oblige pourtant à la réfection totale de la couverture, pare-feuille compris, descentes de gouttière et donc une mise en conformité aux règles de l’art contemporaines -page 21 du rapport-.
∘ la responsabilité de l’Eurl [Z] [S]
Ayant fait droit à la prétention formée à titre principal par la requérante en paiement de la somme nécessaire aux fins de réparation du plancher de la mezzanine du garage, il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande formée à titre subsidiaire.
Sur les demandes en paiement des sommes de 770 euros et 180 euros à titre de dommages et intérêts aux fins de réparation de la perte de chance de négocier une réduction du prix de vente, s’il est certes établi que la défenderesse, chargée des diagnostics, n’a pas visité le garage, alors qu’elle y était tenue.
Cette carence constitue bien une faute engageant sa responsabilité délictuelle au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil, rappelées plus haut : au vu des données du rapport d’expertise en page 45 et 46, il convient de la condamner à payer à Mme [Q] [O] 770 euros au titre des travaux sur la conduite apparente en cuivre du garage et la somme de 180 euros au titre des travaux de mise en conformité du tableau électrique du rez-de-chaussée des parties communes -page 48-.
Sur la demande reconventionnelle des époux [J]
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en faits et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Pour rappel, M. [A] [J] et Mme [E] [L] ont demandé à être relevés et garantis par l’Eurl [Z] [S] de leur condamnation au paiement de la somme de 4 378 euros au titre des réparations du plancher de la mezzanine : l’Eurl [Z] [S] a conclu sa mise hors de cause pour le désordre afférent à la présence d’insectes xylophages affectant la mezzanine.
Sur ce, ni fondement juridique ni moyen de fait ne sont invoqués dans leurs écritures aux termes desquelles M. [A] [J] et Mme [E] [L] demandent à être garantis par l’Eurl [Z] [S]. Ils sont par conséquent déboutés de leur demande visant à être relevés et garantis.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner in solidum M. [A] [J] et Mme [E] [L] au paiement des quatre cinquième des entiers dépens de l’instance qui comprennent les frais d’huissier à hauteur de 301,02 euros et les honoraires de l’expert à hauteur de 6 121,56 euros et l’Eurl [Z] [S] au paiement d’un cinquième des dépens qui comprennent les frais d’huissier à hauteur de 301,02 euros et les honoraires de l’expert à hauteur de 6 121,56euros.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner in solidum M. [A] [J] et Mme [E] [L] à payer à Mme [Q] [O] quatre cinquième de 5000 euros et l’Eurl [Z] [S] à payer à Mme [Q] [O] un cinquième de 5000 euros.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Toujours au visa de l’article 768 du code de procédure civile, il est de nouveau constaté qu’aucun des défendeurs n’a conclu, en droit et en fait, sur le point précis de l’exécution provisoire de la décision. En conséquence, l’exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2026 par les époux [J],
DÉBOUTE Mme [Q] [O] de sa demande tendant au rejet ou l’irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées le 13 février 2026 par les époux [J],
FAIT DROIT à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés,
CONSTATE l’irrecevabilité de l’action en garantie des vices cachés introduite par Mme [Q] [O], à titre principal,
FAIT DROIT à ses demandes formées à titre subsidiaire, fondées sur les manquements de M. [A] [J] et de Mme [E] [L] à leur obligation d’information précontractuelle,
CONDAMNE in solidum M. [A] [J] et Mme [E] [L] à payer à Mme [Q] [O] les sommes suivantes :
18 950,85 euros au titre de la réfection de la toiture, 4 378 euros au titre de la réparation du plancher de la mezzanine du garage,1 193,50 euros au titre des réparations des toilettes de la salle de bains,490 euros au titre de la pose du sous-compteur,11 266,88 euros au titre du remplacement de la chaudière et du conduit,
CONDAMNE l’Eurl [Z] [S] à payer à Mme [Q] [O] les sommes suivantes :
770 euros au titre des travaux sur la conduite apparente du garage,180 euros au titre des travaux de mise en conformité du tableau électrique du rez-de-chaussée des parties communes,
DÉBOUTE M. [A] [J] et Mme [E] [L] de leur demande d’être relevés et garantis par l’Eurl [Z] [S],
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE in solidum M. [A] [J] et Mme [E] [L] au paiement des quatre cinquième des entiers dépens de l’instance qui comprennent les frais d’huissier à hauteur de 301,02 euros et les honoraires de l’expert à hauteur de 6 121,56 euros,
CONDAMNE l’Eurl [Z] [S] au paiement d’un cinquièle des dépens qui comprennent les frais d’huissier à hauteur de 301,02 euros et les honoraires de l’expert à hauteur de 6 121,56 euros,
CONDAMNE in solidum M. [A] [J] et Mme [E] [L] à payer à Mme [Q] [O] quatre cinquième de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Eurl [Z] [S] à payer à Mme [Q] [O] un cinquième de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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