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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 19 mai 2026, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
DÉCISION : 19 mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00641 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVQ7 / 01ère Chambre
AFFAIRE : [H] / [R]
DÉBATS : 03 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [S] [H]
né le 26 février 1974 à LA MONNERIE LE MONTEL
de nationalité française
demeurant 2739 Route de Nuizières – 69870 GRANDRIS
représenté par Maître Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [U] [L] épouse [H]
née le 22 mai 1986 à TARARE (69)
de nationalité française
demeurant 2739 Route de Nuizières – 69870 GRANDRIS
représentée par Maître Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [F] [R]
es qualité de liquidateur amiable de la SASU CHIRAKCARS
né le 27 février 1977 en ARMENIE
de nationalité arménienne
demeurant 02 Chemin du Pont des Pommets – 30500 SAINT AMBROIX
représenté par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 29 mars 2024, Monsieur [S] [H] et Madame [U] [L], épouse [H], ont acquis un véhicule de marque NISSAN immatriculé AF 494 PX auprès de la société CHIRAKCARS au prix de 6.500 euros.
Constatant un bruit anormal, Monsieur [S] [H] et Madame [U] [L], épouse [H] ont alors confié leur véhicule au GARAGE CONVERT à Chamlet pour réaliser un diagnostic, le 18 septembre 2024.
Constatant la persistance du bruit malgré les réparations effectuées par ce garage, Monsieur [S] [H] a déclaré son sinistre auprès de son assureur protection juridique, GROUPAMA RHONE ALPES.
Un expertise amiable contradictoire effectuée par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT a été réalisée en présence de Monsieur [S] [H] et de son expert, de Monsieur [F] [R], président de la SUSU CHIRAKCARS, vendeur et du gérant de la SAS GARAGE CONVERT et de son expert privé.
Afin de trouver un accord amiable, la société CHIRAKCARS a proposé de financer la fourniture d’un moteur d’occasion sans que la main-d’œuvre soit prise en charge. Monsieur [S] [H] et Madame [U] [L], épouse [H] ont estimé que la proposition était insuffisante de sorte qu’aucun accord n’était trouvé entre les parties.
Par décision du 31 décembre 2024, la société a été dissoute de manière anticipée, Monsieur [R], son ancien dirigeant, a été désigné en tant que liquidateur amiable.
Selon exploit du 22 avril 2025, Monsieur [S] [H] et Madame [U] [L], épouse [H] ont saisi le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de solliciter, en se fondant sur la garantie légale de conformité et la garantie des vices cachés, la condamnation de Monsieur [R], es qualité de liquidateur de la société CHIRAKCARS à leur payer diverses sommes au titre de la réparation des désordres dont est affecté le véhicule litigieux, des frais de gardiennage en raison de l’immobilisation du véhicule au sein de la SAS GARAGE CONVERT ainsi que du préjudice de jouissance.
Monsieur [F] [R], en sa qualité de liquidateur amiable de la SASU CHIRAKCARS, a déposé des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état.
Les parties ont comparu à l’audience d’incident de mise en état en date du 03 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 mai 2026, date de la présente ordonnance.
Prétention et moyens des parties
Aux termes de ses conclusions d’incident, signifiées par le RPVA le 27 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [R], demandeur à l’incident, demande au juge de la mise en état de :
DECLARER irrecevable l’action engagée par M. et Mme [H] ;REJETER les entières demandes de M. et Mme [H] ;CONDAMNER les requérants à payer à M. [R] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER M. et Mme [H] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande tendant à déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [S] [H] et Madame [U] [L], épouse [H], se fondant sur les articles 1844-8 du code civil, L.237-2 du code de commerce, 789, 122 et 125 du code de procédure civile, Monsieur [F] [R] soutient que l’assignation délivrée par Monsieur [S] [H] et Madame [U] [L], épouse [H] aurait dû être délivrée à « la SASU CHIRAKCARS représentée par son liquidateur » et non à l’encontre de Monsieur [F] [R] en sa qualité de liquidateur amiable envers qui aucune faute n’est alléguée. Il précise que le liquidateur n’est que le représentant légal de la personne morale et non pas le débiteur personnel des obligations de celle-ci. Il ajoute que la société CHIRAKCARS, bien qu’en liquidation, conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa liquidation conformément à l’article L.237-2 du code de commerce car elle seule est sujet de droit, titulaire du patrimoine. Il indique également qu’en assignant le liquidateur « ès qualité » au lieu de la société elle-même, les demandeurs ont dirigé leur action contre une personne qui n’a pas la capacité d’être partie au procès pour une dette qui ne lui appartient pas. Il précise notamment que l’assignation ne mentionne pas la personne morale comme défenderesse d’une part, et le liquidateur, en tant que personne physique, n’est pas le « vendeur » au sens de l’article 1641 du code civil. Enfin, il précise que même si le liquidateur est habilité à représenter la société en liquidation, l’assignation aurait toutefois dû être signifiée à la société CHIRAKCARS représentée par son liquidateur.
Aux termes de leurs conclusions d’incident, signifiées par le RPVA le 05 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [H] et Madame [U] [L], épouse [H], défendeurs à l’incident, sollicitent du juge de la mise en état de :
DECLARER recevable l’action engagée par Monsieur et Madame [H] ; En conséquence,
DEBOUTER M. [R], en sa qualité de liquidateur amiable, de l’ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de la procédure d’incident ; CONDAMNER M. [R], en sa qualité de liquidateur amiable, à porter et à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER M. [R], en sa qualité de liquidateur amiable, aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande tendant à déclarer recevable leur action engagée contre Monsieur [R], se fondant sur l’article L.641-9 du code de commerce, les consorts [H] considèrent que dès la liquidation, seul le liquidateur est habilité à représenter la société en justice tant en demande qu’en défense. Ils considèrent que l’assignation délivrée à la personne physique du liquidateur judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société en liquidation est recevable. Ils ajoutent que la SASU CHIRAKCARS a été placée en liquidation judiciaire le 15 janvier 2025 soit avant la délivrance de l’assignation en date du 22 avril 2025 de sorte que seul le liquidateur détenait la qualité à agir en justice et non plus la société. Ils précisent également qu’un acte délivré au nom de la société en liquidation est entaché d’irrégularité puisque la société perd de fait son pouvoir d’agir dès l’ouverture de la liquidation.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 789, 6° du code de procédure civile, "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir », lequel droit d’agir est défini par les articles 30 et 31 du même code et s’entend comme le droit de former la demande afin d’obtenir un jugement sur le fond de la prétention qui s’y exprime ou de défendre à la demande. Ce droit appartient à celui qui trouve intérêt au succès ou au rejet de la prétention exprimée.
L’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’engagement de l’action et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’aurait rendu sans objet. Il en va de même de la qualité à agir qui s’apprécie au moment de l’introduction de l’instance.
Selon l’article L.237-2 du code de commerce, « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ».
Selon l’article L.237-24 du même code, « Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l’acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.
Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s’il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s’il a été nommé par la même voie. »
De jurisprudence constante, la délivrance d’une assignation à une personne physique prise en qualité de représentant légal d’une personne morale permet d’assigner valablement cette dernière.
En l’espèce, la SASU CHIRAKCARS a été placée en liquidation judiciaire le 15 janvier 2025 comme l’atteste l’extrait Kbis de la SASU CHIRAKCARS versé au dossier.
Les consorts [H] ont délivré une assignation le 22 avril 2025 en indiquant, au sein de celle-ci « Monsieur [F] [R], en sa qualité de liquidateur amiable de la SASU CHIRAKCARS », en qualité de défendeur.
Il est important de souligner que le liquidateur est habilité à représenter la société en liquidation, étant précisé qu’il est le seul à disposer de la qualité pour agir en justice (en demande et en défense) à la date de l’assignation, et ce dès l’ouverture d’une liquidation judiciaire pour les besoins de la liquidation de la personne morale.
Le fait que l’assignation ait été délivrée par les consorts [H] à l’encontre de Monsieur [F] [R], en sa qualité de liquidateur amiable, représentant légal de la SASU CHIRAKCARS, ne permet pas de considérer en soi que l’assignation est entachée d’une irrégularité comme le soutient Monsieur [F] [R]. En effet, c’est en sa qualité de liquidateur amiable de la SASU CHIRAKCARS et donc de représentant légal de la ladite société et non pas en son nom propre, que l’assignation a été délivrée par les consorts [H].
En conséquence, Monsieur [F] [R] sera débouté de sa demande et l’action engagée par les consorts [H] sera déclarée recevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [F] [R], es qualité de liquidateur amiable de la société CHIRALCARS, qui succombe, sera condamné à verser aux consorts [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’action engagée par Monsieur [S] [H] et Madame [U] [L], épouse [H] ;
DÉBOUTE Monsieur [R] de sa demande de fin de non-recevoir et de l’ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de la procédure d’incident ;
CONDAMNE Monsieur [R], es qualité de liquidateur amiable de la SASU CHIRAKCARS, à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [U] [L], épouse [H], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R], es qualité de liquidateur amiable de la SASU CHIRAKCARS, aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2026 à 09h00, pour conclusions au fond ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et la greffière,
Le greffier La juge de la mise en état
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