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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SOUS LE NOM COMMERCI AL L' OLIVIER ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [M] [O] [W] c/ S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SOUS LE NOM COMMERCI AL L’OLIVIER ASSURANCES, Compagnie d’assurance [G] [D] Assurances, Organisme Caisses sociales de [Localité 2]
MINUTE N° 26/
Du 21 Mai 2026
3ème Chambre civile
N° RG 25/00653 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHX4
Grosse délivrée à
, Me Sandrine LEONCEL
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt et un Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame AYADI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2026 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SOUS LE NOM COMMERCI AL L’OLIVIER ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
[G] [D] Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
Les Caisses sociales de [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
M. [M] [O] [W] expose que le 19 mai 2022, alors qu’il pilotait son scooter, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [H] [V], assuré auprès de la société admiral intermediary service exerçant sous l’enseigne l’Olivier assurances (la société AIS).
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 29 septembre 2023, a désigné le docteur [B] [X] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, en lui allouant la somme de 3000€ à titre provisionnel et à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 4 juin 2024 en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 5 %.
Par actes des 7, 10 et 20 février 2025, M. [W] a fait assigner la société admiral intermediary service exerçant sous l’enseigne l’Olivier assurances devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire des caisses sociales de Monaco en sa qualité de tiers payeur et du cabinet [G] [D] en sa qualité de mandataire de la société Quatrem, assureur loi.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 février 2026 au 2 février 2026 et fixée pour plaidoirie au lundi 23 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 1er juillet 2025, M. [W] demande au tribunal de :
➜ condamner la société admiral intermediary service sous l’enseigne l’Olivier assurances à lui payer la somme de 42 816,59€,
➜ la condamner à lui payer la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ déclarer la mise hors de cause du cabinet [D] assurances,
➜ déclarer le jugement à intervenir commun aux caisses sociales de [Localité 2],
➜ condamner la société admiral intermediary service sous l’enseigne l’Olivier assurances aux entiers dépens, y compris les frais de consignation à expertise pour 1200€.
Il indique au tribunal que la société Quatrem, assureur loi de son employeur, a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir au litige dès lors qu’elle avait été indemnisée de sa créance définitive par la société Allianz. Il convient en conséquence de mettre hors de cause le cabinet [D], qui n’est intervenu qu’en sa qualité de mandataire local de la société Quatrem.
Après avoir rappelé que son droit à indemnisation est entier, et non contesté, il chiffre son préjudice comme suit :
— les dépenses de santé actuelles sont constituées par les frais pris en charge par la société Quatrem en sa qualité d’assureur loi pour 337,03€,
— les frais d’assistance à expertise pour 1200€ correspondent au montant qu’il a acquitté auprès du docteur [C] son médecin-conseil,
— l’assistance par tierce personne sera indemnisée sur la base d’un coût horaire de 23€,
— il subit une perte de gains professionnels actuels de 2259,14€, comme l’indique son employeur dans l’attestation qu’il a rédigée, et après déduction de la somme de 1702,05€ versée par son assureur loi au titre des indemnités journalières, c’est une somme de 557,09€ qui lui est due,
— il sollicite l’indemnisation d’une incidence professionnelle au titre d’une fatigabilité importante et d’une augmentation de pénibilité dans l’exercice de son activité professionnelle alors qu’il lui reste vingt ans de carrière à vivre ce qui justifie la somme de 15 000 € qu’il réclame,
— le déficit fonctionnel temporaire sera liquidé sur la base journalière de 30€, soit une somme de 691,50€ lui revenant,
— les souffrances endurées évaluées à 2/7 justifient l’allocation d’une somme qui ne saurait être inférieure à 6000€,
— le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 14 000€,
— il invoque un préjudice d’agrément indemnisable à hauteur de 5000€ en raison d’une gêne à la pratique du tennis.
C’est donc la somme totale de 42 816,59€ qu’il réclame avant déduction d’une provision d’ores et déjà versée pour 3000€.
Dans ses dernières conclusions du 4 juin 2025, la société admiral intermediary service sous la marque l’Olivier assurances demande au tribunal de :
➜ juger parfaitement satisfactoire l’offre qu’elle présente pour indemniser les conséquences corporelles dont M. [W] a été victime le 19 mai 2022 et de la façon suivante :
— assistance à expertise : 1200€
— assistance par tierce personne temporaire : 256€
— incidence professionnelle : 3000€
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 668,25€
— souffrances endurées 2/7 : 4000€
— déficit fonctionnel permanent : 7900€
et donc au total la somme de 17 024,25€ dont il convient de déduire la provision de 3000€, soit celle de 14 024,25€ restant due à la victime,
➜ juger que M. [W] ne justifie pas d’une perte réelle de salaires à défaut de quantifier la compensation perçue par l’assureur de l’employeur, et en conséquence, et à défaut de communication de ces éléments, le débouter de sa demande au titre de la perte de gains professionnels, au titre du préjudice d’agrément, et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
➜ le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire
➜ réduire le montant de l’indemnité qui lui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
➔ rejeter la demande d’exécution provisoire,
➔ statuer ce que de droit sur les dépens.
Après avoir rappelé qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de M. [W], elle présente les observations suivantes sur les demandes indemnitaires :
— les frais d’assistance à expertise à hauteur de 1200€ sont justifiés,
— l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée en fonction d’un coût horaire de 16€,
— elle considère qu’à défaut de démontrer la perte réelle des salaires, la demande formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels sera rejetée,
— seule une fatigabilité, voire une pénibilité s’agissant d’une affection du cinquième doigt de la main droite doit être prise en considération. Toutefois M. [W] n’a pas fait l’objet d’un reclassement professionnel, il n’a pas plus quitter sa profession, ni subit une perte d’une chance professionnelle. Au surplus son poste n’a pas été adapté suivant les préconisations d’un expert ce qui conduit à lui offrir une somme de 3000€ venant réparer ce poste de préjudice
— le déficit fonctionnel temporaire partiel sera indemnisé sur une base mensuelle de 810€,
— s’il existe une gêne à la pratique du tennis, il ne s’agit pas d’une impossibilité totale. Au surplus M. [W] ne produit aucun élément de nature à justifier son inscription dans un club sportif voire en compétition et il doit être débouté de ce chef de demande.
Les caisses sociales de [Localité 2], organisme assigné par M. [W], par acte de commissaire de justice du 7 février 2025 délivré selon les formalités prévues par l’article 684 alinéa premier du code de procédure civile et par la convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965, n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 19 février 2025, cet organisme social a fait savoir au greffe du tribunal judiciaire de Nice que les conséquences pécuniaires de l’accident de travail dont M. [W] a fait l’objet ne sont pas prises en compte par ses soins mais par la compagnie d’assurances privée avec laquelle l’employeur contracte.
Le cabinet [G] [D], assignée par M. [W], par acte de commissaire de justice du 7 février 2025 délivré selon les formalités prévues par l’article 684 alinéa 1er du code de procédure civile et par la convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965, et notifié le 20 février 2025 à M. [G] [D], n’a pas constitué avocat.
Par courrier versé en pièce n° 10 du dossier de M. [W], la société Malakoff humanis, dont la société Quatrem est une société de son groupe, a fait savoir que le cabinet [D] était son mandataire, et que dans le cadre du contrat souscrit par la société Inforca Sam, employeur de M. [W], elle avait été amenée à verser les prestations suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 337,03€
— perte de gains professionnels actuels : 1702,05€ au titre d’indemnités journalières versées du 19 mai 2022 au 9 juin 2022.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La société admiral intermediary service exerçant sous l’enseigne le l’Olivier assurances ne conteste pas son obligation d’indemniser M. [W] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec l’accident dont il a été victime le 19 mai 2022.
Sur la mise hors de cause
La société Quatrem a fait savoir que le cabinet [D] n’était qu’un mandataire et non pas un tiers payeur, et elle a signalé par ailleurs avoir été intégralement désintéressée de sa créance par paiement intervenu le 19 septembre 2024 opéré par la société Allianz. Il y a donc lieu de mettre hors de cause le cabinet [G] [D].
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [B] [X], a indiqué que M. [W] a présenté une fracture non déplacée de P2 et de D5 à droite sans lésion osseuse visible ni arrachement osseux et qu’il conserve comme séquelles une réelle difficulté au verrouillage pulpe-paume du cinquième doigt de la main droite.
Il a conclu à :
— un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 19 mai 2022 jusqu’à la reprise effective du télétravail le 9 juin 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 19 mai 2022 au 19 juin 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 20 juin 2022 au 19 novembre 2022 – un besoin en aide humaine de 4h par semaine du 19 mai 2022 au 19 juin 2022
— une consolidation au 19 novembre 2022
— une incidence professionnelle : la victime est informaticienne, il existe une gêne alléguée pour la frappe sur un clavier d’ordinateur,
— des souffrances endurées de 2/7
— un déficit fonctionnel permanent de 5 %
— un préjudice d’agrément : gêne à la pratique du tennis.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1977, de son activité d’informaticien, âgée de 45 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 337,03€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la société Quatrem soit 337,03€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 1200€
Les parties se rejoignent pour voir fixer ce poste de préjudice à la somme de 1200€ correspondant aux honoraires acquittés par la victime auprès de son médecin-conseil.
— Perte de gains professionnels actuels 2259,14€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’expert a retenu un arrêt total temporaire des activités professionnelles du 20 mai 2022 au 9 juin 2022.
En pièce 8 de son dossier, M. [W] produit une attestation de son employeur la société Inforca Sam établi le 7 juillet 2022, indiquant que la perte de salaire subie par son employé sur la période considérée s’élève à la somme de 2259,14€.
La société AIS ne combat pas utilement ce chiffre qu’il convient de retenir pour être l’assiette de ce poste de préjudice.
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période par la société Quatrem, assureur loi pour 1702,05€ qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 557,09€ (2259,14€ – 1702,05€).
— Assistance de tierce personne 336€
La nécessité de la présence auprès de M. [W] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de 4h par semaine du 19 mai 2022 au 19 juin 2022.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 21€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit du 4h par semaine du 19 mai 2022 au 19 juin 2022, et donc sur quatre semaines conformément à la demande de la victime, soit la somme de 336€ (4h x 21€ x 4s)
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle 5000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste doit être évalué à l’aune des séquelles médicalement constatées par l’expert judiciaire, affectant le cinquième doigt de la main droite, et en considérant l’activité professionnelle exercée par la victime, en l’occurrence celle d’informaticien. M. [W] était âgé de 45 ans à la consolidation et il convient de retenir une légère pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession qui nécessite l’usage du clavier, et une toute aussi légère dévalorisation sur le marché du travail dans l’hypothèse où il viendrait à quitter son emploi actuel pour rechercher un poste équivalent dans une autre entreprise. Ces données conduisent à lui allouer une somme de 5000€ venant réparer ce poste de préjudice.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 691,50€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 900€ par mois, soit 30€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 31 jours : 232,50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 153 jours : 459€
et au total la somme de 691,50€.
— Souffrances endurées 4000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins qui ont été nécessaires ainsi que des séances de rééducation ; évalué à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 7900€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une réelle difficulté au verrouillage pulpe-paume du cinquième doigt de la main droite, ce qui conduit à un taux de 5 % justifiant une indemnité de 7900€ pour un homme âgé de 45 ans à la consolidation.
— Préjudice d’agrément 3000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément en raison d’une gêne à la pratique du tennis
M. [W] justifie de la gêne qui est la sienne dans la pratique du tennis, suivant attestation concordante versée aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 3000€, ce montant venant en prendre en considération son âge à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par M. [W] s’établit ainsi à la somme de 24.723,67€ soit, après imputation des débours de la société Quatrem (2039,08€), une somme de 22.684,59€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes annexes
La société AIS qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance.
L’équité justifie d’allouer à M. [W] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la société admiral intermediary service sous la marque l’Olivier assurances doit indemniser M. [W] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident de la circulation, dont il a été victime le 19 mai 2022 ;
— Met hors de cause le Cabinet [D] ;
— Fixe le préjudice global de M. [W] à la somme de 24.723,67€ ;
— Dit qu’il revient à M. [W] la somme de 22.684,59€ ;
— Condamne la société admiral intermediary service sous la marque l’Olivier assurances à payer à M. [W] les sommes de :
* 22.684,59€, répartie comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 1200€
— perte de gains professionnels actuels : 557,09€
— assistance par tierce personne temporaire : 336€
— incidence professionnelle : 5000€
— déficit fonctionnel temporaire : 691,50€
— souffrances endurées : 4000€
— déficit fonctionnel permanent : 7900€
— préjudice d’agrément : 3000€,
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Condamne la société admiral intermediary service sous la marque l’Olivier assurances aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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