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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 28 nov. 2024, n° 24/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 23]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01650 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4BG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 28 novembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [U] [H] épouse [S]
née le 15 Avril 1975 à [Localité 20] (BFA), demeurant [Adresse 3]
non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
[22] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.C.P. RAYOT-RAYOT, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
[15], dont le siège social est sis Chez [Adresse 17]
non comparante
MAITRE [G] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
[19], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
[10], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 14 novembre 2024 ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 14 février 2024, Madame [F] [S] née [H] a saisi la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 avril 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, elle a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [11] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 juin 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre réceptionnée le 1er juillet 2024.
Elle s’oppose à la mesure d’effacement faisant valoir l’existence d’un bien immobilier lequel a fait l’objet d’une vente forcée dans le cadre d’une vente aux enchères pour une somme de 41.000 €.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 11 juillet 2024.
Madame [F] [S] née [H] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 14 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la Consommation.
Lors de cette audience, Madame [F] [S] née [H] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Un agent de la [14] a comparu en présentant sa carte professionnelle sans être muni d’un pouvoir.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la Consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la [11] a maintenu les termes de son recours suggérant la mise en place d’un moratoire de douze mois.
Les autres créanciers ayant été régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception n’ayant formulé aucune observation, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la Consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la [11] le 14 juin 2024 qui l’a contestée suivant courrier réceptionné 1er juillet 2024.
Le délai légal ayant été respecté, la [11] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.
Sur le bien-fondé de la situation du débiteur et la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et la contestation de la [11]
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la Consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même Code.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des débats que Madame [F] [S] née [H] dispose de ressources mensuelles totales de 779 € dont 535 € de RSA et 244 € d’allocation logement-APL.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la Consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [F] [S] née [H] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 0 €.
Néanmoins, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Avec un enfant à charge, la part de ressources de Madame [F] [S] née [H] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.723 € au titre dont 554 € de logement, 161 € de forfait d’habitation, 844 € de forfait de base et 164 € de forfait chauffage.
Elle ne dispose donc à ce jour d’aucune capacité de remboursement.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Il ressort toutefois du dossier que par jugement d’orientation du 02 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de BELFORT a ordonné la vente forcée du bien immobilier sis [Adresse 6] à VALDOIE appartenant aux consorts [S] et que celui-ci a été adjugé pour la somme de 41.000 €.
Il sera observé que la débitrice n’apporte aucune explication sur le sort de cette somme mentionnant l’absence d’épargne dans son dossier de surendettement alors qu’elle avait bénéficié avec son époux d’un précédent plan et notamment d’un moratoire pour leur permettre de réaliser cet actif qui avait été estimé à 100.000 €.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à l’expérience passée, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Madame [F] [S] née [H], âgée de 49 ans, n’a pas jugé opportun de se présenter à l’audience afin d’apporter des explications sur sa situation personnelle et financière et sur les raisons pour lesquelles celle-ci serait insusceptible d’évoluer de manière favorable.
Son courrier mentionne certes l’existence de soucis de santé sans établir que ces derniers rendent un retour à l’emploi définitivement impossible.
Il sera en outre relevé que cette dernière possède une expérience en qualité d’employée de magasinage et que sa situation financière est susceptible d’évoluer.
En l’absence d’éléments contraires, Madame [F] [S] née [H] est donc en mesure de revenir à meilleure fortune voire de réintégrer le monde du travail et ainsi de dégager une capacité de remboursement même minime au profit de ses créanciers.
Il y a dès lors lieu de s’interroger sur la présomption de bonne foi dont elle bénéficie au regard du manque de clarté de sa situation personnelle et financière.
Ainsi, il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la Consommation ne sont pas impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [F] [S] née [H] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code.
En conséquence, il y a lieu de dire la [11] partiellement bien fondée en son recours et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT la [11] recevable et partiellement bien fondée en son recours ;
CONSTATE que la situation de Madame [F] [S] née [H] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la Consommation ;
RENVOIE en conséquence le dossier devant la [12] aux fins d’élaboration de mesures imposées ;
RAPPELLE que les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant des mesures ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la Consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [F] [S] née [H] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [12].
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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