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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 3 juin 2026, n° 23/02999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S [ 1 c/ C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la S.A.S [1] et à l’expert le :
3 Expéditions délivrées par LS à Maître RIGAL, Maître [T] et au défendeur le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02999 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UGJ
N° MINUTE :
26/00003
Requête du :
21 Août 2023
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 03 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE
[Localité 3]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision du 03 juin 2026
[Adresse 2]
N°RG 23/02999 N°Portalis : 352J-W-B7H-C2VUM
Madame MITTERRAND, Juge, Présidente de la formation de jugement
Madame [R], Assesseure salariée
Monsieur DEPERNET, Assesseur non salarié
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
en présence de Madame Eve-Bérénice FERRON, magistrate, présidant les débats sous la responsabilité de la présidente de la formation de jugement.
DÉBATS
À l’audience du 08 Avril 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [U] [A] [O], salariée de la SOCIÉTÉ [1] (ci-après « la Société »), en qualité d’employée, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 29 août 2019.
Le certificat médical initial du 29 août 2019 établi par le Docteur [Y] indique « Fracture de l’extrémité distale radius et ulna gauche ».
Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 30 août 2019 transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne (ci-après « CPAM ou la Caisse ») mentionnant notamment :
« Activité de la victime lors de l’accident : Mme [O] rangeait l’affaire.
Nature de l’accident : Elle a glissé sur le parquet extérieur
Objet dont le contact a blessé la victime : sol en parquet
Eventuelles réserves motivées :
(…) ".
Le 16 octobre 2019, la Caisse a notifié à la Société sa décision de prise en charge de l’accident du 29 août 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’accident de Madame [U] [A] [O] a été pris en charge pour une durée de 477 jours.
Par courrier du 3 avril 2023, la Société a saisi la Commission médicale de recours amiable de la Caisse ([2]) aux fins de contester la durée des arrêts et soins relatifs à l’accident de son salarié.
En l’absence de décision de la Commission dans le délai légal et par requête du 21 août 2023, reçue le 23 août 2023 au greffe, la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 janvier 2026, date à laquelle elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi en mise en état avant d’être fixée pour plaider à l’audience du 8 avril 2026.
A l’audience, la Société, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions récapitulatives n°1 transmises le 20 janvier 2026 et demande au tribunal :
A titre principal,
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de pouvoir débattre de l’imputabilité, à l’accident du 29 août 2019, des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Madame [U] [A] [O] et nommer un expert qui aura pour mission celle détaillée dans les conclusions ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à la SOCIÉTÉ [Z] [3] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident dont a été victime Madame [U] [A] [O] le 29 août 2019 ;
Subsidiairement,
— de juger inopposables à la SOCIÉTÉ [Z] [3] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [U] [A] [O], au titre de son accident du 29 août 2019 pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la Société.
Elle soutient n’avoir pas pu débattre contradictoirement de la justification des soins et arrêts de travail en raison de l’absence de transmission du dossier médical lors de la phase amiable et être dès lors empêchée de pouvoir contester la prise en charge des soins et arrêts de travail tant devant la Commission de Recours Amiable que devant le tribunal judiciaire.
Subsidiairement, elle soutient que l’absence de transmission du rapport médical par la Caisse au médecin mandaté par l’employeur constitue un défaut du respect du principe du contradictoire entraînant l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits.
Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la Caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer le recours de la requérante recevable en la forme mais le dire mal fondé ;
— l’en débouter ;
— déclarer opposable à la requérante l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident de travail du 29 août 2019 de Madame [U] [A] [O] ;
— rejeter la demande d’expertise. A défaut, ordonner une consultation sur pièces.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655).
Le Tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508).
Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu'"?une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve?".
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Madame [U] [A] [O] a été victime d’un accident de travail le 29 août 2019 et a été transportée le jour même à l’Hôpital de [Localité 4].
Il ressort du certificat médical initial établi le jour des faits, soit le 29 août 2019, par le Docteur [Y], faisant état d’une « Fracture de l’extrémité distale radius et ulna gauche » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 25 octobre 2019.
La Caisse produit le justificatif de versements d’indemnités journalières. Elle affirme bénéficier de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts et que la requérante n’apporte aucun élément suffisant de nature à renverser cette présomption.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un Arrêt de travail, s’étend à toute la durée des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime ou de sa guérison.
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la sécurité sociale, donnent à ces juridictions la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, ces juridictions ne sont nullement tenues d’user de cette faculté d’ordonner des mesures d’instruction et l’expertise n’a pas vocation de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Certes, dans le présent cas d’espèce, la SAS [1] apporte peu d’éléments au soutien de sa demande d’expertise, cependant, il est difficile de lui reprocher de ne pas fournir un argumentaire plus étayé ni une note faite par un médecin, alors que son médecin consultant n’a pas eu accès au dossier médical en phase amiable.
En outre, la [2] a rendu une décision implicite de rejet, de sorte que la société se retrouve dans l’impossibilité d’apporter un commencement de preuve de nature médicale.
Dans ces conditions, il y a plutôt lieu de considérer que la présente procédure est un moyen de rétablir une certaine égalité des armes entre les parties, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de réserver les dépens et les autres demandes.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile, et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [B] [F], Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris, [Adresse 3] (Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] / Mail : [Courriel 1]) laquelle aura pour mission de :
— se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [U] [A] [O] établie par la Caisse,
— déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 29 août 2019 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, dans ce cas, dire à partir de quelle date cette état est revenu statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport et leur laisser un délai de trois semaines pour présenter d’éventuelles observations, auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard dans le délai de quatre mois et au plus tard le 06 octobre 2026 et qu’il devra en adresser une copie aux parties ;
ORDONNE la communication de l’entier dossier médical de Madame [U] [A] [O] par la CPAM au médecin conseil de l’employeur, le Docteur [E] [C] [K], [Adresse 4] conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que la SAS [1] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et recettes du Tribunal judiciaire de Paris dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision la somme de 600 euros afin de garantir le paiement de l’expert ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 5]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX04]
[Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin de surveiller les opérations d’expertise,
RESERVE les dépens ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience au fond du 04 novembre 2026 à 9h00 devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris – Section 3 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette date d’audience ;
DIT aux parties qu’elles devront se mettre en état afin de pouvoir plaider l’affaire à cette audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Juin 2026
Le Greffier La Présidente
7ème page et dernière
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