Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 21 mai 2026, n° 25/03105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ Société [ 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/03105 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRZP
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 21 mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 4] [2]
[Adresse 5]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [H]
né le 13 Décembre 1975 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Société [3]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 8] [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
ature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Charlotte SALM Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 12 mars 2026;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 novembre 2025, M. [W] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 27 novembre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable après avoir considéré que M. [W] [H] est en situation de surendettement, qu’il est éligible à la procédure de surendettement et de bonne foi.
La SA [5], à qui cette décision a été notifiée le 02 décembre 2025, a le même jour formé un recours par courrier adressé au secrétariat de la commission, faisant valoir que M. [W] [H] n’est pas de bonne foi puisqu’il a volontairement organisé sa situation de surendettement en souscrivant trois crédits en 2025, sans motif légitime et en fraude des droits de ses créanciers.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 11 décembre 2025, les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception envoyées par le greffe pour comparaître à l’audience du 12 mars 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à cette audience.
La SA [5], créancière, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Par courrier du 23 février 2026 reçu par le greffe le 06 mars 2026, elle a formulé des observations, faisant valoir qu’elle s’oppose à la décision de recevabilité du dossier de surendettement de M. [W] [H] puisque ce dernier a volontairement et excessivement aggravé son endettement en souscrivant plusieurs crédits et en s’engageant à rembourser des mensualités d’un montant total de 1679 euros par mois. La société créancière estime que M. [W] [H] savait, en souscrivant ces crédits, qu’il s’endettait au-delà de ses capacités financières et qu’il ne serait pas en mesure d’honorer ses engagements. Elle ajoute que M. [W] [H] n’a pas déclaré la totalité de son endettement lorsqu’il a souscrit les crédits et que s’il avait été transparent avec l’organisme prêteur, le financement de 21 000 € ne lui aurait pas été accordé.
M. [W] [H], débiteur, a comparu en personne. Il a indiqué qu’il a eu un divorce compliqué, qu’il a développé une addiction aux jeux de hasard dans lesquels il s’est réfugié, qu’il a fait un regroupement de crédits afin de trouver une solution, qu’il a souscrit des crédits pour rembourser les précédents de sorte qu’il est entré dans une spirale d’endettement, et qu’il souhaite rembourser ses dettes, raison pour laquelle il a saisi la commission de surendettement. Il reconnaît avoir menti sur ses mensualités.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision de recevabilité de la commission du surendettement des particuliers du Haut-Rhin a été notifiée à la SA [5] le 02 décembre 2025.
La SA [5] a exercé son recours le même jour et il a été reçu par la commission de surendettement le 04 décembre 2025, soit dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien-fondé de la demande
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
a. Sur la bonne foi
La bonne foi, en application de l’article 2274 du code civil, est toujours présumée et c’est à celui qui l’invoque de rapporter la preuve que le débiteur est de mauvaise foi.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
C’est au jour où il statue que le juge doit déterminer si le débiteur est de bonne ou mauvaise foi.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l’organisme prêteur a accordé à M. [W] [H] deux crédits avec sept mois d’écart, le crédit n°81684062822 du 20 février 2025 pour un montant de 23000 euros et le crédit n°81692552239 du 04 septembre 2025 pour un montant de 21000 euros.
M. [W] [H] a souscrit un crédit afin de rembourser le précédent et ainsi de suite de sorte qu’il s’est retrouvé endetté.
Si M. [W] [H] reconnaît avoir menti sur la réalité de ses mensualités, il affirme que son objectif était de sortir de sa situation de surendettement et non de mener une vie au-dessus de ses moyens et qu’il a, à cette fin, fait un regroupement de crédits.
La SA [5] ne rapporte aucun élément établissant que le débiteur a mené un train de vie dispendieux, qu’il a intentionnellement aggravé son endettement et qu’il est de mauvaise foi, et ce d’autant que les autres créanciers ne contestent pas sa bonne foi.
Au contraire, il ressort de l’avis d’imposition de M. [W] [H] communiqué par l’organisme bancaire qu’il percevait un salaire moyen de 2635 euros net par mois en 2024 de sorte qu’il pouvait rembourser des mensualités à hauteur de 1679 euros par mois telles que calculées par la SA [5].
Ainsi, aucun élément du dossier est de nature à renverser la présomption de bonne foi dont M. [W] [H] bénéficie.
b. Sur l’état d’endettement
⇒ Sur le montant du passif
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble des ressources et du patrimoine du débiteur rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’état des créances arrêté au 04 décembre 2025 que le passif total dû par M. [W] [H] s’élève à la somme de 106 098,41 euros €.
⇒ Sur le montant des ressources
En application des dispositions des articles R.731-1 et R.731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur et dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, compte tenu de l’état descriptif de la situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [W] [H] s’établissent comme suit :
Montant des revenus
Salaire
3551 €
Revenu de solidarité active (RSA)
0,00 €
CAF
0,00 €
Chômage
0,00 €
Allocation adulte handicapé
0,00 €
Montant total des revenus
3551 €
La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1834,68 €.
Il est toutefois impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [W] [H] qui ne peut plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge du surendettement comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En effet, M. [W] [H] a eu un divorce compliqué, développé une addiction aux jeux de hasard et a un salaire variable oscillant entre 2500 euros et 3500 euros par mois. Il indique aller mieux, vouloir rembourser ses dettes et avoir un peu d’argent de côté.
M. [W] [H] doit en outre faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit :
Montant des charges
Loyer
810 €
Dépenses courantes
632 €
[6]
123 €
Divers
350,00 €
Forfait enfants
92,1 €
Forfait habitation
121 €
Impôts
247 €
Montant total des charges
2 375,10 €
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, M. [W] [H] ne dispose d’aucun bien immobilier. Il a une épargne, un véhicule et une moto.
⇒ Sur la capacité de remboursement
Il résulte de l’état des créances que M. [W] [H] n’est pas en mesure de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif et que son état de surendettement est incontestable.
Dès lors, il y a lieu de déclarer M. [W] [H] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement du Haut-Rhin pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi ;
DIT recevable en la forme le recours formé par la SA [5];
DÉCLARE M. [W] [H] recevable en leur demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Haut-Rhin pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L.722-5, L.722-10 et L.722-12 du code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ,
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision
— interdiction pour le débiteur de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la présente décision ;
— interdiction pour le débiteur de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine et de prendre toute garantie ou sûreté ;
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026;
La greffière La juge chargée des fonctions des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Vendeur ·
- Exécution provisoire ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Responsabilité civile contractuelle ·
- Dette ·
- Expulsion du locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Contrats ·
- Facture ·
- Entreprise ·
- Resistance abusive ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Acompte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Canalisation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Épouse ·
- Réparation ·
- Ordonnance
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Durée ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Plan ·
- Dette
- Bon de commande ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Acompte ·
- Information ·
- Consentement ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contenu ·
- Dommage ·
- Dol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Contrats ·
- Exigibilité ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Créanciers
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Civil
- Caisse d'épargne ·
- Midi-pyrénées ·
- Prévoyance ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.