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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 11 déc. 2025, n° 24/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01533 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DDRD
AFFAIRE : [E] [V] épouse [H] C/ Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT
CIVIL
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Décembre 2025.
Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [E] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte VALENTIN, avocat au barreau de l’AVEYRON
DÉFENDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’AVEYRON
Débats tenus à l’audience du : 09 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 11 Décembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [H] est titulaire d’un compte bancaire personnel auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES.
Le 14 août 2023, Madame [E] [H] a été destinataire d’un appel téléphonique d’une personne se faisant passer pour le service des fraudes de la CAISSE D’EPARGNE et qui lui a indiqué qu’un virement de 1.000 €, non autorisé, était en cours de réalisation et que son compte présentait des anomalies et qu’il fallait cliquer sur OK pour supprimer lesdites anomalies.
Madame [E] [H] a pu constater que trois virements avaient été effectués sur son compte CAISSE D’EPARGNE :
— Un virement en date du 14 août 2023 d’un montant de 990 € au profit de [C] [L] [Z]
— Un virement en date du 3.500 € en date du 14 août 2023 au profit de SEPA CARIN B S LOCATION
— Un virement en date du 14 août 2023 d’un montant de 999,92 € au profit de WESTERN UNION
Le soir même, Madame [E] [H] faisait opposition à ces virements.
Madame [E] [H] s’est vue opposée par la CAISSE D’EPARGNE un refus de remboursement desdites sommes malgré ses diverses relances et mises en demeure.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, Madame [E] [H] a fait assigner, devant la présente juridiction, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES, afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L 133.18, L.133-19, L 133.23 du Code Monétaire et Financier :
— La condamner à lui rembourser la somme de 5.489,92 € au titre du remboursement des fonds qui lui ont été frauduleusement débités le 14 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2023, date de la mise en demeure
— La condamner à lui payer la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi, des tracas et perte de temps occasionnés par le présent litige et en sanction de la résistance abusive dont à fait preuve la banque qui l’a contrainte à multiplier les démarches à l’effet d’obtenir satisfaction de ses droits les plus légitimes
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— La condamner à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des conseils des parties, cette affaire a été examinée à l’audience du 9 octobre 2025.
A cette audience, Madame [E] [H], représentée par son conseil, a indiqué, par conclusions soutenues à l’oral, maintenir ses demandes figurant dans son acte introductif d’instance, ajoutant de débouter la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES de ses demandes, fins et prétentions.
A cette audience, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, a sollicité du Tribunal, par conclusions soutenues oralement, de :
— Débouter Madame [E] [H] de l’intégralité de ses demandes
— Condamner Madame [E] [H] à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Sur les moyens de fait et de droit soulevés par chaque partie à l’appui de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions datées du jour de l’audience et soutenues oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur l’obligation de remboursement du prestataire de service
Aux termes de l’article L.133-16 du Code monétaire et financier :
« Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoire et proportionnées. "
L’article L.133-18 du Code monétaire et financier dispose que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de service de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur de service de paiement et s’il communique ces raisons et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
L’article L.133-19 IV du même code prévoit que :
« Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17. »
Il résulte de l’article L.133-23 du Code monétaire et financier que ;
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement ni avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’il n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffisant pas nécessaire en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échant le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. "
Enfin, il est prévu à l’article L 133-24 du Code monétaire et financier que :
« L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement. "
Il incombe donc au prestataire de services de rapporter la preuve, d’une part que l’opération n’a pas été affectée d’une déficience technique ou autre et, d’autre part, de la fraude ou de la négligence grave commise par l’utilisateur, caractérisée notamment par la communication à des tiers de ses coordonnées bancaires.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la seule preuve de l’utilisation des identifiants du client ne peut suffire pour que le professionnel soit déchargé de toute responsabilité.
La jurisprudence a également pu déterminer que l’établissement bancaire ne peut retenir une négligence grave à l’encontre du client dans les cas d’utilisation du spoofing, à savoir une usurpation d’identité par un tiers, de nature à tromper le client qui ne dispose que de peu de temps pour s’apercevoir d’éventuelles anomalies.
En l’espèce, Madame [E] [H] a été victime d’une escroquerie, par utilisation par l’escroc, du procédé de « spoofing », ce dernier l’ayant contactée téléphoniquement, se présentant comme un personnel de la CAISSE D’EPARGNE et connaissant parfaitement son numéro de compte, celui de sa carte bancaire ainsi que le montant exact des sommes comptabilisées sur son compte.
Il est manifeste qu’eu égard à ces révélations et précisions, Madame [E] [H] a été mise en confiance par son interlocuteur téléphonique et a validé les préconisations visant à rectifier les anomalies sur son compte.
Pour le surplus, Madame [E] [H] a, dès qu’elle a pu constater les prélèvements intervenus sur son compte, s’est activée pour en aviser la CAISSE D’EPARGNE et pour former opposition.
En tout état de cause, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES, a qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte nullement celle l’absence de déficience de son dispositif technique d’authentification sécurisée, ni celle de la négligence grave de Madame [E] [H].
Il n’est pas rapporté la preuve que Madame [E] [H] aurait communiqué ses coordonnées bancaires ni ses codes personnels afférents à son compte courant et à sa carte bancaire, à une tierce personne.
Pour le surplus, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES évoque afin de faire peser sur Madame [E] [H] que, suivant les préconisations de l’escroc, elle aurait acquis des tickets PCS.
Or, ces tickets ont été acquis par son mari ainsi qu’il le rapporte dans le procès-verbal établi lors de son dépôt de plainte, ayant été également victime de l’escroquerie et ce, concernant son compte bancaire ouvert au CREDIT AGRICOLE.
En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES sera en conséquence condamnée à payer à Madame [E] [H] la somme de 5.489,92 € au titre du remboursement des fonds lui ayant été frauduleusement débités avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2023.
2°) Sur la demande en dommage et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard ans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Madame [E] [H], sollicite la condamnation de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES à lui payer la somme de 3.500 € en réparation de son préjudice moral subi et également pour sanctionner la résistance abusive de la Banque.
Le présent litige ayant incontestablement causé tracas et désagréments à Madame [E] [H].
Par ailleurs, il est incontestable que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES n’a jamais entendu procéder au remboursement des sommes sollicitées par Madame [E] [H] et a par tous moyens, tenté d’échapper à son obligation contractuelle.
En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES sera condamnée à payer à Madame [E] [H] la somme de 1.500 € en réparation de ces deux préjudices.
3°) Sur les demande accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES, qui succombe au principal sera condamnée aux dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a lieu à condamnation. »
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES, condamné aux dépens, versera à Madame [E] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
4°) Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES à payer à Madame [E] [H] la somme de 5.489,92 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2023 ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES à payer à Madame [E] [H] la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral et pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES à payer à Madame [E] [H] la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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