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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 15 mai 2026, n° 25/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01910 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMYA
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 mai 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [G] [R]
né le 22 Décembre 1970 à [Localité 1] ([Localité 3])
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître François WELSCH de la SELARL SELARL WELSCH-VITOUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71 substitué par Me Maeva VITOUX, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
Madame [K] [L] épouse [R]
née le 23 Décembre 1947 à [Localité 4] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître François WELSCH de la SELARL SELARL WELSCH-VITOUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71 substitué par Me Maeva VITOUX, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
Monsieur [Q] [R]
né le 18 Octobre 1968 à [Localité 5] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître François WELSCH de la SELARL SELARL WELSCH-VITOUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71 substitué par Me Maeva VITOUX, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [C]
né le 16 Avril 1986 à [Localité 6] (VAR)
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 18 novembre 2021, Madame [K] [R] a loué à Monsieur [I] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 450 euros.
Il est précisé que Madame [N] [L] épouse [R] est usufruitière et Messieurs [Q] [R] et [G] [R] nus-propriétaires du bien susvisé.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, Madame [N] [L] épouse [R], en sa qualité d’usufruitière, Messieurs [Q] [R] et [G] [R], en leur qualité de nu-propriétaire, ont fait délivrer à Monsieur [I] [C] un commandement de payer la somme de 3 889,55 euros au titre des loyers et charges échus au 12 mars 2025, commandement visant la clause résolutoire.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 19 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, Madame [N] [L] épouse [R], en sa qualité d’usufruitière, Messieurs [Q] [R] et [G] [R], en leur qualité de nu-propriétaire ont fait assigner Monsieur [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,
— faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,
— condamner le locataire à payer la somme de 5 644,91 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 juillet 2025 ;
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à 650 euros hors charges à compter d’août 2025 jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner le locataire à payer la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Haut-Rhin le 16 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 13 février 2026.
A cette audience, Madame [N] [L] épouse [R], en sa qualité d’usufruitière, Messieurs [Q] [R] et [G] [R], en leur qualité de nu-propriétaire, représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 8 344,09 euros au titre des loyers et charges échus et indemnité d’occupation au 1er février 2026.
Monsieur [I] [C], comparant, déclare reconnaitre le montant de la dette. Il souligne qu’il connait des soucis familiaux, que son activité d’auto-entrepreneur est chancelante, et que son objectif est de travailler de nouveau en Suisse en qualité de salarié.
L’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la demande
— Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 16 juillet 2025, soit plus six semaines avant l’audience du 13 février 2026.
La demande formée par les bailleurs est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 18 mars 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 18 mai 2025 à minuit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
— Sur le paiement des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [N] [L] épouse [R], en sa qualité d’usufruitière, Messieurs [Q] [R] et [G] [R], en leur qualité de nu-propriétaire versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 11 février 2026 la dette locative de Monsieur [I] [C] s’élève à la somme de 8 344,09 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation au mois de février 2026 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 juillet 2025 pour la somme de 5 644,91 euros.
Monsieur [I] [C] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er août 2025 (demande formulée par les demandeurs dans leur assignation du 15 juillet 2025) à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer, soit la somme de 533,19 euros.
— Sur les délais de paiement et l’expulsion
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et il n’a pas été repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ; en conséquence, aucun délai de paiement ne peut être accordé.
L’expulsion de Monsieur [I] [C] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [I] [C] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [C] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [N] [L] épouse [R], en sa qualité d’usufruitière, Messieurs [Q] [R] et [G] [R], en leur qualité de nu-propriétaire, Monsieur [I] [C] sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 novembre 2021 entre Madame [K] [R], d’une part, et Monsieur [I] [C], d’autre part, concernant un local à usage d’habitation situé [Adresse 8], sont réunies à la date du 18 mai 2025 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [N] [L] épouse [R], en sa qualité d’usufruitière, Messieurs [Q] [R] et [G] [R], en leur qualité de nu-propriétaire, pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à verser à Madame [N] [L] épouse [R], en sa qualité d’usufruitière, Messieurs [Q] [R] et [G] [R], en leur qualité de nu-propriétaire, la somme de 8 344,09 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation au mois de février 2026 inclus ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 juillet 2025 pour la somme de 5 644,91 euros ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à verser à Madame [N] [L] épouse [R], en sa qualité d’usufruitière, Messieurs [Q] [R] et [G] [R], en leur qualité de nu-propriétaire, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 533,19 euros, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE Madame [N] [L] épouse [R], en sa qualité d’usufruitière, Messieurs [Q] [R] et [G] [R], en leur qualité de nu-propriétaire, du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à verser à Madame [N] [L] épouse [R], en sa qualité d’usufruitière, Messieurs [Q] [R] et [G] [R], en leur qualité de nu-propriétaire, une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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