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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 21 mai 2026, n° 24/01695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01695 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4PR
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 mai 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements), prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [Y], né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
comparant en personne aux audiences des 19 décembre 2024 et 6 novembre 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Mars 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 avril 2019, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [U] [Y] un crédit accessoire à l’achat d’un véhicule KIA de type VENGA immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant en capital de 19750 €, remboursable au taux débiteur fixe de 4,884 %, en 49 mensualités.
Par courrier recommandé en date du 14 décembre 2022, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure Monsieur [U] [Y] de s’acquitter des échéances impayées.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, par acte de commissaire de justice signifié le 15 juillet 2024, aux fins, au visa des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation, et 514 du Code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer recevable et bien fondée la société la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion,
— Condamner Monsieur [U] [Y] à payer à la demanderesse la somme de 6246,30 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,88 % l’an courus et à courir à compter du 25 mai 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— Condamner en outre Monsieur [U] [Y] au paiement d’une somme de 1000 € au profit de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [U] [Y] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 lors de laquelle le juge a soulevé d’office les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [U] [Y] comparant précise ne pas avoir réagi aux relances pensant qu’il ne s’agissait pas de courriers officiels et indique avoir sollicité des rendez-vous pour trouver une solution avec l’organisme bancaire.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026.
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions pour l’audience du 24 avril 2025 et demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée la société la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion,
— Condamner Monsieur [U] [Y] à payer à la demanderesse la somme de 6246,30 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,88 % l’an courus et à courir à compter du 25 mai 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— Condamner en outre Monsieur [U] [Y] au paiement d’une somme de 1000 € au profit de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [U] [Y] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [U] [Y] comparant aux audiences du 19 décembre 2024 et 6 novembre 2025 n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
En application de l’article L 311-52 du code de la consommation devenu l’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, en produisant uniquement l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2018 et une facture de téléphone au titre des charges, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). La collecte des informations n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts pour l’ensemble du prêt.
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [J] [K]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 19750 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans les pièces produites par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, soit la somme de 10541,10 € ainsi que la somme de 8100 € correspondant au prix de vente du véhicule.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [U] [Y] au paiement de la somme de 1108,90 €.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité impose de rejeter la demande présentée par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 4 avril 2019, signé entre la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS d’une part, et Monsieur [U] [Y], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt en date du 4 avril 2019, signé entre la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS d’une part, et Monsieur [U] [Y], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1108,90 € (mille cent huit euros et quatre-vingt-dix centimes), arrêtée au 24 mai 2024, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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