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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00044
N° Portalis DB2G-W-B7J-JEXH
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du
21 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [Z] [Q] [S] [C] […] [U]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [U] [P]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.C.C.V. […]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [B] [N]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
Mutualité […]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41, Maître Mounir SALHI de la SELARL JACOB – SALHI, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 29
Société […]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A. […]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sandrine WALTER, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81 et Maître Stéphanie SIMON, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. […]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
— partie défenderesse -
S.A. […]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Lise RISSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 16
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu en l’étude de Me [J], notaire à [Localité 2], le 2 juillet 2021, M. [D] [U] [P] et […] [Z] [S] [C] […] [U] (ci-après dénommés les […] [U] [P]) ont acquis auprès de la Société civile de construction-vente […] (ci-après dénommée la Sccv […]), assurée auprès de la société […] au titre de sa responsabilité civile décennale et au titre de l’assurance dommages-ouvrage, une maison d’habitation neuve à [Localité 3].
La Sas […], assurée par la […] (ci-après dénommée […]), est intervenue à l’opération de construction du bien postérieurement acquis par les […] [U] [P], au titre du lot gros oeuvre.
Déplorant l’apparition de divers désordres, les […] [U] [P] ont saisi devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une demande d’expertise judiciaire par assignation du 15 octobre 2023.
Par décision du 10 novembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [M] [V].
Par assignation délivrée le 25 janvier 2024, la société […] a attrait la Sa […], en sa qualité d’assureur de la société […], devant le juge des référés aux fins de lui voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables.
Par décision du 2 avril 2024, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la Sa […] (RG n° 24/00082).
L’expert a déposé son rapport le 13 décembre 2024.
Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 20 janvier 2025, signifié les 30 janvier, 31 janvier, 3 février et 4 février 2025, les […] [U] [P] ont attrait la Sccv […] et son gérant, M. [B] [N], la société […], représentée par la Sas […], la société […] Sa, la Sas […] et la société […] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par assignation du 19 juin 2025, […] a attrait la Sa […] en intervention forcée à l’instance (RG n° 25/00421).
Les instances ont été jointes par mention du juge de la mise en état au dossier le 9 octobre 2025.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025 et notifiées à la Sas […] par exploit de commissaire de justice du même jour, la Sa […] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure et sollicite de :
— condamner la société […] à produire les conditions particulières, conditions générales et attestation d’assurance afférentes à la police d’assurance souscrite par cette dernière postérieurement à la résiliation, le 15 août 2023, de la police […] n°GRAARCD01-007527 auprès de la Sa […], sous astreinte de 200,00 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— réserver les frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la Sa […] soutient, au visa des articles 138, 139 et 789 du code de procédure civile, pour l’essentiel :
— que la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception de la police souscrite auprès d’elle par la société […] est déclenchée par la réclamation de sorte qu’à la date de la réclamation, soit le 4 octobre 2023, date de l’assignation aux fins d’ordonnance commune délivrée par les […] [U] [P], elle n’était plus l’assureur de l’entrepreneur dont la police a été résiliée à effet du 15 août 2023,
— qu’elle n’a donc pas vocation à prendre en charge l’indemnisation des préjudices immatériels,
— qu’une nouvelle police d’assurance a nécessairement été souscrite postérieurement à la résiliation par la Sas […].
Bien que régulièrement assignée par remise à étude, la Sas […] n’a pas constitué avocat.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 23 avril 2026, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de production de pièces formée par la Sa […]
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En vertu de l’article 11 alinéa 2 du même code, il peut, si une partie détient un élément de preuve, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Conformément à l’article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 qui disposent que la demande peut être faite sans forme au juge qui, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
S’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions en application de l’article 9 du code de procédure civile, cette preuve peut être apportée par le biais de la production forcée d’une pièce détenue par la partie adverse.
Toutefois, la production forcée doit porter sur des pièces déterminées, pertinentes et nécessaires à la solution du litige en ce qu’elles sont de nature à prouver les faits allégués, vraisemblablement détenues par la partie adverse et insusceptibles d’être obtenues autrement. Il n’appartient pas en outre au juge de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, conformément à l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Sas […] a souscrit auprès de la Sa […] un contrat “[…]” couvrant sa responsabilité décennale ainsi que sa responsabilité civile avant et après réception, à effet du 1er octobre 2022.
Il résulte de la procédure que les […] [U] ont formé une réclamation auprès de la Sas […] par assignation aux fins de référé-expertise du 15 octobre 2023.
Si la Sa […] affirme qu’elle n’était plus l’assureur de la Sas […] à la date de la réclamation au motif que la police aurait été résiliée à effet au 15 août 2023, force est de constater qu’elle n’en justifie pas en l’état des pièces produites puisqu’elle produit le courrier de mise en demeure du 6 juillet 2023 sans justifier de son envoi et de sa réception par l’assuré.
En outre, la Sa […], qui dénie sa garantie au titre des dommages immatériels, affirme que la Sas […] aurait nécessairement souscrit une nouvelle garantie, laquelle n’est imposée par aucun texte, de sorte qu’il n’est pas établi que les documents dont la communication est sollicitée sous astreinte soient vraisemblablement détenus par la Sas […].
Par conséquent, la demande de production de pièces formée par la Sa […] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, compte tenu de l’incident aux fins de jonction avec la procédure RG 24/00329 élevé par la […], l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 21 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de production de pièces formée par la Sa […] ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 21 mai 2026 ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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