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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 7 mai 2026, n° 24/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00471
N° Portalis DB2G-W-B7I-I4FE
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
07 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [J] [W]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Q] [P] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.C.C.V. SERENITE NEUWEG 2
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lionel BINDER de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique non produit, reçu par Me [V] [C], notaire à [Localité 2], M. [Q] [P] [M] et Mme [J] [W] ont acquis auprès de la SCCV SERENITE NEUWEG 2 une maison d’habitation sise [Adresse 2], moyennant un prix de 335.000 euros.
La livraison du bien a été effectuée avec réserves le 14 septembre 2020.
Faisant état de multiples désordres, les consorts [W]-[M] ont sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE.
Par ordonnance du 8 février 2022 (RG n°21/441), le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, commis pour y procéder M. [O] [S] et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au fond.
L’expert a déposé son rapport établi le 3 mai 2025.
Par assignation signifiée le 25 juillet 2024, les consorts [W]-[M] ont attrait la SCCV SERENITE NEUWEG 2 devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de la voir condamnée à les indemniser des préjudices subis.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 11 juin 2025, les consorts [W]-[M] sollicitent la condamnation de la SCCV SERENITE NEUWEG 2 au paiement des sommes suivantes :
— 10.000 euros au titre de la réalisation des travaux de finition préconisés par l’expert,
— 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2.450 euros au titre de la réfection de l’escalier vers l’étage, la reprise des hauteurs de marches, carrelage et plinthes,
— 525 euros au titre de la réfection du carrelage, dégagement du sous-sol, dépose, mise en oeuvre de primaire, carrelages et plinthes assorties,
— 300 euros au titre des rebouchages des réservations dans les murs du sous-sol et le complément d’isolation,
— 350 euros au titre de la réfection du joint acrylique de la baie vitrée,
— 3.609,60 euros au titre du rembousrement des frais d’expertise,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise.
À l’appui de leurs demandes, les consorts [W]-[M] exposent, au visa des articles 1103, 1117 et 1231-1du code civil pour l’essentiel :
— que l’expert a constaté plusieurs imperfections relevant des finitions et nécessitant des reprises dans la pièce de vie, les toilettes et l’étage ;
— que l’expert a également relevé la non-conformité de l’escalier du fait de l’irrégularité des marches, la présence de rayures sur les cadres de fenêtre, des imperfections au niveau du sous-sol, notamment au niveau du carrelage et des gaines techniques, ainsi que la finition du crépissage ;
— qu’ils subissent un préjudice de jouissance depuis quatre ans, les défauts affectant l’ensemble de leur bien et les empêchant ainsi d’en faire usage conformément à leur volonté et rendant des travaux nécessaires ;
— que le chiffrage des travaux préconisés par l’expert tient compte de la hausse des prix des matériaux ;
— qu’enfin, seule la responsabilité de la SCCV SERENITE NEUWEG 2, vendeur-promoteur est engagée, compte tenu du fait qu’elle a choisi, organisé et supervisé la totalité des entreprises intervenues dans la construction.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 4 mars 2025, la SCCV SERENITE NEUWEG 2 demande au tribunal de :
À titre principal,
— débouter les consorts [W]-[M] de leurs prétentions,
— condamner les consorts [W]-[M] à lui payer, outre les entiers frais et dépens, la somme de 3.000 euros du titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions toute condamnation prononcée à son encontre.
La SCCV SERENITE NEUWEG 2 fait notamment valoir :
— qu’il est de jurisprudence constante que s’agissant des vices de construction ou des défauts de conformité apparents, la responsabilité contractuelle du promoteur-vendeur ne peut être engagée qu’en cas de preuve d’une faute personnelle de sa part ;
— qu’elle ne peut avoir commis de faute personnelle dès lors qu’elle n’est pas intervenue à l’acte de construction ;
— subsidiairement, que les demandes de paiement de la somme de 10.000 euros correspondant à la réalisation du reste des travaux de finition et de 3.000 euos au titre du préjudice de jouissance sont infondées ;
— que les seuls chiffrages résultant du chiffrage de l’expert sont relatifs à la réfection de l’escalier, du carrelage et du joint acrylique.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025.
À l’audience de plaidoiries du 3 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 prorogé au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les demandes des consorts [W]-[M]
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
***
Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Il doit être souligné que cette garantie spécifique est la seule s’appliquant aux vices de construction ou défauts de conformité apparents, la garantie de parfait achèvement n’étant pas due par le vendeur en l’état futur d’achèvement. La garantie spécifique résultant des dispositions de l’article 1642-1 du code civil est en outre exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et les acquéreurs.
Le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement est aussi tenu des défauts de conformité non apparents à la livraison, sur le fondement de son obligation de délivrance conforme, tirée de l’article 1604 du code civil. Le défaut de conformité s’entend comme la différence entre la chose vendue aux termes du contrat et la chose effectivement livrée.
De plus, selon l’article 1646-1 du même code, il est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1680, 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3.
Cependant, le vendeur d’immeuble à construire n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement, prévue à l’article 1792-6 du code civil, celle-ci étant due par l’entrepreneur (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 mars 1994, 92-17.225, Publié au bulletin).
Si les conditions de mise en œuvre de ces garanties ne sont pas réunies, la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement ne peut être engagée, au titre des désordres intermédiaires, qu’en cas de faute prouvée pouvant lui être imputée.Sa responsabilité des dommages intermédiaires ne peut être retenue sur le fondement d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice et de garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage (Cass, 3e civ., 14 mai 2020).
La responsabilité des constructeurs est, quant à elle, susceptible d’être engagée aussi bien à l’égard du maître de l’ouvrage et vendeur du bien en l’état futur d’achèvement, que des acquéreurs. En effet, sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui est transmise avec la propriété de l’immeuble en tant qu’accessoire.
Enfin, il sera observé que le caractère apparent ou non d’un désordre ou d’un défaut de conformité, dans le cadre des actions exercées par les acquéreurs à l’encontre du vendeur et des constructeurs, s’apprécie de façon distincte selon la nature de l’action.
Ainsi, dans le cadre de l’action en garantie décennale exercée par l’acquéreur à l’encontre du vendeur en l’état futur d’achèvement ou des constructeurs, le caractère apparent des désordres s’apprécie au jour de la réception en la personne du maître de l’ouvrage. Il en est de même en cas d’action en responsabilité contractuelle exercée par l’acquéreur à l’encontre des constructeurs, l’effet de purge bénéficiant aux désordres et défauts de conformités apparents et non réservés à réception par le maître de l’ouvrage.
En revanche, dans le cadre de l’action exercée par l’acquéreur à l’encontre du vendeur sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, doit être considéré comme apparent tout vice ou défaut de conformité qui s’est révélé aux acquéreurs avant le plus tardif des évènements cités, c’est-à-dire soit la réception des travaux, soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession. Le délai d’un mois à compter de la prise de possession, éventuellement prorogé jusqu’à la réception, constitue un délai de garantie dans lequel les désordres doivent être apparus pour être couverts.
L’acquéreur est également recevable pendant un an, à compter de la réception des travaux ou un mois aprèsla prise de possession des ouvrages, à intenter contre le vendeur une action en garantie des vices et défauts de conformité apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession ( Cass Civ 3ème 22 mars 2000 numéro 98.20.250).
***
Les demandeurs fondent expréssement leur demande sur la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des désordres intermédiaires.
S’agissant de désordres intermédiaires, il appartient aux consorts [W]-[M], pour mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCCV SERENITE NEUWEG 2, de démontrer que cette dernière a commis une faute présentant un lien de causalité avec l’apparition des désordres.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire en date du 3 mai 2023 que ce dernier, après avoir pris connaissance du procès-verbal d’huissier du 1er juillet 2021, a préconisé les travaux suivants :
— la réfection de l’escalier vers l’étage avec la reprise des hauteurs des marches, du carrelage et des plinthes,
— la réfection du carrelage du dégagement du sous-sol avec dépose et mise en oeuvre d’un primaire du carrelage et de plinthes assorties,
— le rebouchage des réservations dans les murs du sous-sol avec complément d’isolation,
— la réfection du joint acrylique de la baie vitrée.
L’expert judiciaire indique qu’aucun désordre apparent n’a été relevé et que les travaux litigieux concernent uniquement des éléments de finition.
Il précise en outre que ces désordres n’étaient pas visibles lors de la réception, qu’ils ne figurent pas dans le constat de commissaire de justice dressé huit mois après celle-ci.
En définitive, il conclut que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, de sorte que la responsabilité de la SCCV SERENITE NEUWEG 2 ne peut, en tout état de cause, être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Si les demandeurs invoquent des défauts de conformité, il apparaît toutefois que ceux-ci ne sont pas établis, de sorte que la responsabilité de la SCCV SERENITE NEUWEG 2 ne peut à nouveau être engagée sur ce fondement.
Enfin, il n’est ni allégué, ni démontré par le rapport d’expertise judiciaire, que la SCCV SERENITE NEUWEG 2 aurait commis une faute responsable de l’apparition des désordres, étant rappelé que cette dernière est promoteur – vendeur et non réalisateur des travaux.
Par conséquent, les demandes formées par les consorts [W]-[M] seront rejetées.
Sur les autres demandes
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les consorts [W]-[M], parties succombantes, seront condamnés aux dépens.
Les consorts [W]-[M] seront également condamnés à payer à la SCCV SERENITE NEUWEG 2 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande des consorts [W]-[M] formée sur ce même fondement.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [Q] [P] [M] et Mme [J] [W] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SCCV SERENITE NEUWEG 2 ;
CONDAMNE M. [Q] [P] [M] et Mme [J] [W] à payer à la SCCV SERENITE NEUWEG 2 la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par M. [Q] [P] [M] et Mme [J] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [P] [M] et Mme [J] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente procédure est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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