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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 28 avr. 2026, n° 24/03397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03397 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JKVN
AFFAIRE : Madame [N] [P] C/ Mutuelle MACIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : M. William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (SYRIE), demeurant [Adresse 1] FRANCE
représentée par Me Ali ISSA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 072
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-003262 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
Mutuelle MACIF prise en la personne de son représentant légal audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
PARTIE INTERVENANTE
Clôture prononcée le : 07 Octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 20 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président :
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 Avril 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [P] a souscrit à effet du 11 octobre 2022 auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF un contrat d’assurance habitation résidence principale portant sur son logement situé appartement [Adresse 3] à [Localité 3].
Le 26 février 2024, Mme [P] et son mari M. [Y] [B] ont déposé plainte contre inconnu auprès des services de police pour un vol avec effraction commis en leur absence à leur domicile. Le même jour, Mme [P] a déclaré le sinistre à son assureur aux fins de bénéficier de sa garantie contre le vol et les actes de vandalisme.
Sur le fondement du rapport de la société d’expertise Eurexo Grand Est qu’elle a missionnée, la société MACIF a indemnisé Mme [P] le 05 mars 2024 par un versement d’un montant de 43, 32 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2024, Mme [P] et M. [B] ont exprimé leur désaccord avec ce montant, et ont demandé à la MACIF de le réévaluer.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 19 mars 2024 à la société Eurexo, ils ont formé les mêmes demandes.
Par un courriel du 28 mars 2024, la société Eurexo leur a répondu qu’un certificat de dédouanement devait être présenté en même temps que la facture d’achat pour une éventuelle prise en charge des bijoux achetés en dehors de l’Union européenne et les a renvoyés au site officiel gouv.fr.
Par courriel en réponse, Mme [P] et M. [B] ont répondu qu’ils entendaient agir en justice.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 décembre 2024, Mme [N] [P] a assigné la société d’assurances mutuelles MACIF devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— condamner la société MACIF à lui payer la somme de 8.000 € en réparation du préjudice subi suite au vol,
— condamner la société MACIF à lui payer la somme de 8.000 € au titre des dommages et intérêts pour négligence, manque de transparence et résistance abusive,
— condamner la société MACIF à verser à Maître [I] [A], avocat de la demanderesse, la somme de 3.000 € HT conformément à l’article 700 du code de procédure civile et à l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la société MACIF aux dépens de l’instance,
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Mme [P] fait valoir que des bijoux lui ont été dérobés le 26 février 2024 pour un montant qu’elle a évalué à 6.331, 03 € . Elle observe que l’indemnisation lui a été refusée pour trois raisons principales : au motif de justificatifs jugés insuffisants pour justifier de l’acquisition des biens volés ; en raison de l’absence de certaines pièces justificatifs (attestations sur l’honneur et pièces d’identité des personnes lui ayant offert les bijoux) ; absence de certificats de dédouanement pour les bijoux provenant d’un pays extérieur à l’Union européenne. Elle soutient qu’elle a produit les documents mentionnés dans les conditions générales du contrat d’assurance, et qu’il ne lui en a pas été réclamé d’autres, et ajoute qu’en particulier les certificats de dédouanement ne prouvent pas la possession au jour du sinistre, outre que l’assureur ne fournit aucune référence légale au soutien de l’exigence de fournir un tel certificat.
S’agissant de ses demandes indemnitaires, elle demande une somme de 8.000 € en réparation du préjudice subi suite au vol, pour tenir compte de la hausse du cours de l’or, qui aurait doublé depuis le vol. Elle sollicite également la même somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la MACIF n’a pas répondu à leurs légitimes interrogations et réclamations, et les a renvoyés vers l’expert, ce qui a affecté son état psychologique, et ce alors qu’elle était enceinte.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la société MACIF, au visa des articles 1103, 1353 du code civil, de l’article L 121-1 du code des assurances et des articles L 561-2 et L 861-10-2 du code monétaire et financier, demande de :
— débouter Mme [N] [P] de toutes ses fins et prétentions, et même la déclarer irrecevable en sa réclamation tendant à obtenir une condamnation prononcée au profit d’un tiers à la procédure,
— condamner Mme [N] [P] à devoir lui payer une indemnité de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la MACIF fait valoir que Mme [P] ne rapporte pas la preuve qui lui revient des soustractions dont elle fait état, et qu’elle aurait fourni des déclarations fluctuantes aux services d’enquête quant au nombre et à la nature des objets dérobés. Elle ajoute que c’est à juste titre que l’expert a considéré que les justificatifs fournis étaient insuffisants.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 07 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle civil section 1 en juge unique le 20 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 pour être prorogée au 28 avril 2026.
MOTIVATION :
Sur l’irrecevabilité invoqué par l’assureur
La MACIF invoque, sans apporter d’autre précision, l’irrecevabilité d’une demande de Mme [P] qui aurait pour objet d’obtenir une condamnation au profit d’un tiers qui n’est pas partie à la procédure.
Le tribunal ignore à quelle demande la MACIF fait allusion, et ne relève aucun motif d’irrecevabilité.
Sur la demande en paiement au titre de la garantie de l’assureur
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1103 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que le contrat d’habitation résidence principale souscrit entre les parties , produit en pièce 1 par la MACIF, comprend à titre de garantie principale la garantie contre le vol et les actes de vandalisme .
Il résulte des conditions générales du contrat (pièce 2 de la MACIF ) en son article 3 (page 16) que la mise en jeu de la garantie « vol et actes de vandalisme » suppose que soit prouvée, entre plusieurs conditions alternatives, notamment l’effraction des bâtiments assurés c’est-à-dire le forcement, la dégradation ou la destruction des dispositifs de fermeture.
En l’espèce, il est produit aux débats (pièce 3 de la MACIF) la procédure d’enquête pénale menée par les services de police, lesquels ont constaté suite à la plainte de Mme [P] le 26 février 2024 que la porte d’entrée du logement était dégradée au niveau du cylindre de la serrure et que la plaque de propreté était tordue.
Les constatations des services de police caractérisent la réalité du vol avec effraction qui n’est d’ailleurs pas discuté par l’assureur.
S’agissant de l’évaluation des dommages, il est spécifié en page 43 des conditions générales du contrat, dans la partie relative à l’évaluation des objets précieux : « Valeur d’occasion par équivalence à ceux vendus par des professionnels faisant commerce de marchandises de seconde main, sur présentation de justificatifs ». Il est également précisé : « Important : Vous devez conserver tous les documents permettant d’attester de l’existence et de la valeur de vos biens (factures, photographies…). Pour les objets précieux, en l’absence de facture, vous devez faire établir un état descriptif de ces biens par des professionnels qualifiés (joailliers) … et fournir des reproductions photographiques permettant l’identification de chaque objet ».
La MACIF conteste l’évaluation faite par Mme [P] de son préjudice au motif que ses déclarations aux services de police auraient été évolutives quant au nombre de bijoux volés.
Il est cependant compréhensible que, suite à un cambriolage, la victime puisse ne pas se rendre compte immédiatement de la disparition de certains objets et apporter des ajouts ou des précisions par la suite.
La base de l’évaluation du préjudice sera par conséquent l’état de pertes et de frais « bijoux » tel qu’établi par Mme [P] et remis à l’expert Eurexo Grand Est.
Mme [P] ne produit certes pas de certificats de dédouanement des bijoux achetés en Syrie.
Comme le fait observer avec justesse Mme [P], un tel document garantit que les bijoux sont entrés en France, mais ne prouve pas leur possession par l’assuré au jour du sinistre, ni leur présence à son domicile.
En exigeant la production des certificats de dédouanement, production qui ne figure pas dans les conditions générales du contrat, l’assureur ajoute aux termes contractuels qui met à la charge de l’assuré la seule preuve de l’existence des biens et de leur valeur à la date du sinistre.
En l’espèce, Mme [P] produit :
— des photographies (pièce n°2) s’agissant des biens suivants :
1°collier or 51 Prix de G [Immatriculation 1].29 G prix 728, 80 €, cadeau de M. [V] [B]
2°bracelet or, 51 Prix de G 21 K 20.23 G prix 1.031, 70 € cadeau de M. [V] [B]
3°bracelet or, 53, 5 Prix de G 22 K 20.08 G prix 1.074, 20 € cadeau de M. [L] [J] [B]
4°bague or 51 Prix de G 21 K 3.28 G prix 167. 20 € cadeau de M. [T] [B]
5°collier or 51 Prix de G [Immatriculation 1].93 G prix 761.40 € cadeau de M. [T] [B]
6°bracelet or 53.5 Prix de G 22K 4.92 G prix 263, 20 € cadeau de M. [T] [B]
7° bracelet et collier argent Printemps prix 99, 99 € cadeaux de M. [Y] [B]
8° montre Swarovski prix 209, 40 € cadeau de M. [G] [B]
9° boucles d’oreille Maty prix 62, 53 €
10° boucles d’oreille et collier argent Swaroski prix 122, 50 € , cadeau de [K] [S]
12° montre MUMT prix 52, 90 €
13° montre Fossil prix 61, 90 €
14° meuble à chaussures But prix 30 € (cassé)
15° eau de parfum Dior prix 96, 75 €
— des photographies de factures (en arabe non traduites) ainsi que les mêmes factures traduites en français (pièce 14) s’agissant des biens 1, 2, 3 , 4, 5, 6 ; de factures en français s’agissant des biens 12 , 13 et 15 et du bien 16 (ordinateur Dell) au prix de 1.498, 74 €
— des photographies de tickets d’achat s’agissant des biens 8, 9, 14
— de photographies de certificats de garantie et de tickets de caisse s’agissant du carré d’or collier et boucles d’oreilles et bague prix 69, 80 € (bien n° 11)
— des attestations sur l’honneur des auteurs des cadeaux offerts à Mme [P] s’agissant des biens n° 3 ‘(pièce 18), 1 et 2 (pièce 19), 4, 5 et 6 (pièce20), 8 (pièce 21), 13 (bien 22)
— des factures s’agissant du bien n° 9 (pièce 24).
Il en résulte que Mme [P] a produit toutes les pièces utiles permettant une estimation contradictoire du préjudice subi pour un montant total de 6.331, 01 €. Elle ne produit aucun élément objectif (estimation) permettant d’affirmer que les bijoux en or auraient acquis une valeur supérieure depuis leur achat en raison de la hausse du cours de l’or.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Mme [P] à hauteur de 6.3301, 01 €.
Sur la demande de dommages et intêrets
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [P] forme à ce titre une demande indemnitaire de 8.000€.
Mme [P] ne caractérise pas le caractère abusif du refus apporté par l’assureur, sur rapport de l’expert, à satisfaire sa demande d’indemnisation principale. Elle n’apporte aux débats aucun élément objectif de nature à démontrer que l’assureur aurait ainsi qu’elle l’affirme fait preuve de négligence ou manqué de transparence dans le traitement de son dossier.
Au demeurant, si Mme [P] produit des pièces médicales dans le cadre de sa grossesse établissant en août 2024 un infarctus surrénalien et des contractions utérines, elle n’établit pas qu’il existe un lien de causalité entre le stress causé par la position de l’assureur et ces problèmes de santé.
Elle sera dès lors déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MACIF est la partie perdante.
Par conséquent, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
M [P] justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle totale.
Il y a lieu de condamner la société MACIF à verser à Maître [I] [A] , conseil de Mme [C] [P], la somme de 1.500 ( mille cinq cent) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Maître [I] [A] s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat,
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déboute la société d’assurance mutuelle MACIF de sa demande tendant à l’irrecevabilité partielle des demandes de Mme [N] [P] ;
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à Mme [N] [P] la somme de 6.3301, 01 (six mille trois cent trente et un euros un centime) en réparation de son préjudice au titre de la garantie vol et actes de vandalisme ;
Déboute Mme [N] [P] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à verser à verser à Maître [I] [A] , conseil de Mme [C] [P], la somme de 1.500 ( mille cinq cent) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Maître [I] [A] s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat ;
Déboute la société d’assurance mutuelle MACIF de sa demande à l’encontre de Mme [N] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
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