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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 2, 4 mai 2026, n° 23/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 04 Mai 2026 Minute : 26/777
Répertoire Général : N° RG 23/01924 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IVEG / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 2
JUGEMENT RENDU LE
QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [B] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Annie LEVI-CYFERMAN de la SCP ANNIE LEVI-CYFERMAN LAURENT CYFERMAN, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 100
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 43
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Lauriane GOBBI
DÉBATS : A l’audience du 19 Novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Annie LEVI-CYFERMAN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Annie LEVI-CYFERMAN
Transmission aux Impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
Vu les articles 205 du code de procédure civile et 259 du code civil ;
Ecarte des débats les pièces produites par Monsieur [A] [Z], numérotées au bordereau des pièces communiqués 12, 13, 14 et 15, 40, 49, 50 et 51 ;
Ecarte des débats les pièces produites par Madame [B] [H], numérotées au bordereau des pièces communiqués17, 18, 19, 20 et 25 ;
Déboute Madame [B] [H] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son conjoint ;
Déboute Monsieur [A] [Z] de sa demande divorce pour faute aux torts exclusifs de sa conjointe ;
Prononce aux torts partagés des époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (54)
et
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] (54)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 4] (54) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la présente décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du code de procédure civile ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 4 décembre 2022 ;
Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Dit que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
Rappelle qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
Condamne Monsieur [A] [Z] à verser à Madame [B] [H] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 20 000 euros (vint mille euros) payable par versements fractionnés de 600 euros par mois pendant 34 mois ;
Dit que ces mensualités sont payables d’avance, le 5 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui;
Indexe ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
mensualité revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Déboute Monsieur [A] [Z] de ses demandes de dommages-intérêts formées au titre des articles 266 et 1240 euros du code civil ;
Condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié ;
Dit qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Monsieur [A] [Z] partie sera dispensé du recouvrement par l’État des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Madame [B] [H] ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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