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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 22 mai 2026, n° 25/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
DU : 22 Mai 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 25/01449 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQMK / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
Madame [C] [Y] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 156
Monsieur [T] [Q]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie STAECHELE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 105
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS :L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Stéphanie GERARD
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie GERARD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DONNE ACTE aux époux [Q] de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’acceptation par [C] [X] épouse [Q] et [T] [Q] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
[T] [Q]
Né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (HAUT-RHIN)
Et de
[C] [Y]
Née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6] (VAR)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 7] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [C] [X] épouse [Q] et [T] [Q] se sont consentis ;
DIT que [C] [X] épouse [Q] est autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce des époux ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [V] [G] [P] [L] [Q], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 8] (MEURTHE-ET-MOSELLE), est exercée en commun par les deux parents [C] [Y] épouse [Q] et [T] [Q] ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant notamment l’éducation, la scolarité, l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion et la santé de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE, à défaut de meilleur accord amiable des parties, la résidence habituelle de l’enfant [V] [G] [P] [L] [Q], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 8] (MEURTHE-ET-MOSELLE), en alternance aux domiciles des deux parents selon les modalités suivantes :
— en période scolaire :
. les semaines paires : du lundi 8h30 au mercredi matin chez la mère, du mercredi matin au vendredi matin chez le père, du vendredi matin au lundi matin suivant chez la mère
. les semaines impaires : du lundi matin au mercredi matin chez le père, du mercredi matin au vendredi matin chez la mère, du vendredi matin au lundi matin suivant chez le père
— durant les petites vacances scolaires : une alternance une semaine sur deux, le père s’engageant à privilégier pour la prise en charge de sa fille la semaine durant laquelle la nourrice est elle-même en congés jusqu’à ce que l’enfant n’aille plus chez la nourrice
— concernant les congés d’été : une alternance par périodes de deux semaines
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil ou une personne de confiance connue de l’enfant d’effectuer les trajets afférents à ces modalités ;
DIT que, à défaut de meilleur accord amiable, par dérogation, en cas de départ du père en mission, la résidence habituelle de l’enfant [V] [G] [P] [L] [Q], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 8] (MEURTHE-ET-MOSELLE), sera fixée au domicile de la mère [C] [X] épouse [Q] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
PRECISE que :
— le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
— les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés ou aux « [Localité 9] » les précédant ou les suivant immédiatement ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle la résidence des enfants est fixée ;
— sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui ne se présente pas pour exercer ses droits de visite et d’hébergement dans l’heure pour les fins de semaine ou le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
CONSTATE l’accord des parties pour dire que le père [T] [Q] devra verser à la mère [C] [Y] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [G] [P] [L] [Q], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 8] ([Localité 10]), d’un montant mensuel de 250 euros (deux cent cinquante euros) en cas de départ en mission du père pour une durée supérieure à quatre semaines ;
CONDAMNE le père [T] [Q] à verser à la mère [C] [Y] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [G] [P] [L] [Q], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 8] (MEURTHE-ET-MOSELLE), en cas de départ en mission du père pour une durée supérieure à quatre semaines ;
ECARTE le mécanisme de versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [G] [P] [L] [Q], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 8] (MEURTHE-ET-MOSELLE), mise à la charge du père [T] [Q] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
CONSTATE l’accord des parties pour la mise à la charge des deux parents par moitiés des frais liés à l’enfant excédant un montant de 150 euros, sous réserve d’accord préalable et de présentation de justificatifs pour pouvoir obtenir un remboursement ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 3 avril 2025 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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