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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 16 déc. 2022, n° 22/03174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03174 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PROXISERVE 155-159, S.A.R.L. ETABLISSEMENTS FOUREL AFFAIRE, PROXISERVE, GAZ DEPANNAGE 29, S.A.S. ENTREPRISE BODIN SOCIALE PROXISERVE Zone artisanale des Alleux c/ SARL ASSISTANCE DEPANNAGE GAZ 39, S.A.S. DENISET ZAC de la Gueiranne, S.A.S. ENTREPRISE, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Contentieux collectif du travail
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT RENDUE LE 16 DÉCEMBRE 2022
A l’audience du 18 novembre 2022,
Nous, Vincent SIZAIRE, Juge de la mise en état assisté de N° R.G. : N° RG 22/03174 – N° Pierre ODDOUX, adjoint administratif faisant fonction de Portalis DB3R-W-B7F-XFOD Greffier,
N° Minute : 22/0150
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
S.A. PROXISERVE 155-159 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS FOUREL AFFAIRE 19 rue des Landelles 35510 CESSON-SEVIGNE S.A. PROXISERVE, S.A.R.L. ETABLISSEMENTS S.A.R.L. DEPAGAZ AQUITAINE FOUREL, S.A.R.L. rue du Courant DEPAGAZ AQUITAINE, Parc d’activité de la Gardette S.A.S. GAZ DEPANNAGE 29, Espace Renoval S.A.S. ENTREPRISE BODIN 33310 LORMONT
C/ S.A.S. GAZ DEPANNAGE 29 5 rue Claude Chappe C.E. COMITE SOCIAL ET 29200 BREST ECONOMIQUE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET S.A.S. ENTREPRISE BODIN SOCIALE PROXISERVE Zone artisanale des Alleux 8 rue B la bise 22100 TADEN
représentées par Maître Olivia GUILHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0270
DEFENDEUR A L’INCIDENT
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UNITE Copies délivrées le : ECONOMIQUE ET SOCIALE PROXISERVE […]
représenté par Maître Valentin LALANE, substituant Maître Emilie LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
1
AUTRES PARTIES
S.A.S. DENISET ZAC de la Gueiranne allée Antoine Becquerel 83340 LE CANNET LES MAURES
SARL ASSISTANCE DEPANNAGE GAZ 39 8 rue de l’Etain 29290 SAINT RENAN
non comparantes, ni assistées
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés de l’unité économique et sociale Proxiserve ont pour activité la prestation de services en matière de plomberie et de chauffage.
Depuis le mois de janvier 2021, le comité social et économique dénonce auprès de la direction l’entrave dont il estime être victime.
Le 17 janvier 2022, le Comité social et économique de l’unité économique et sociale Proxiserve a assigné cette dernière devant le Tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir la communication, sous astreinte, de documents et d’informations, et l’indemnisation du préjudice qu’il indique subir du fait de l’entrave dénoncée.
Par conclusions distinctes et séparées, les sociétés de l’unité économique et sociale Proxiserve ont soulevé l’irrégularité de l’assignation, l’incompétence de la juridiction et l’irrecevabilité des demandes.
Le 11 juillet 2022, l’examen de ces incidents a été renvoyé à l’audience du 18 novembre 2022.
Dans le dernier état de ses écritures, les sociétés de l’unité économique et sociale Proxiserve demandent au Juge de la mise en état :
- D’annulation l’assignation ;
- De se déclarer incompétent ;
- De déclarer irrecevables les demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
- De condamner le comité social et économique à verser à chaque société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’annulation est nulle dès lors qu’elle a été délivrée à deux sociétés dissoutes et que les demandes relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. Elle soutient en outre que le comité social et économique n’a pas intérêt à agir dès lors que ses demandes portent sur un projet qui n’existe pas, sur une société, « Zepass », qui n’est pas membre de l’unité économique et sociale, concernent des périodes antérieures à son élection ou portent sur des documents qui ne préjudicient pas aux intérêts et aux prérogatives du comité.
Dans ses dernières écritures, le comité social et économique conclut au rejet des exceptions et fins de non-recevoir soulevées par la défense et sollicite la condamnation des chacune des défenderesses à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que l’exception d’incompétence est irrecevable et qu’en toutes hypothèses le président du tribunal judiciaire n’est pas compétent dès lors que sa demande n’a pas trait à la communication d’informations complémentaires. Il soutient que l’erreur relevée dans l’assignation n’est pas de nature à entacher sa régularité. Il soutient également qu’il présente bien intérêt et qualité à agir, les contestations soulevées par la défense relevant du fond du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
Il résulte des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile qu’une exception d’incompétence doit être soulevée de concert avec les autres exceptions et avant toute défense au fond.
En l’espèce, il est constant que l’exception d’incompétence au profit du président du tribunal judiciaire n’a été soulevée que le 19 mai 2022, soit postérieurement à la défense au fond présentée dans les écritures des défenderesses le 14 avril 2022. L’exception est ainsi irrecevable et ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur la régularité de l’assignation
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, " constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ". L’article 324 du même code précise toutefois que « les actes accomplis par ou contre l’un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres ». Il résulte de ces dispositions que l’irrégularité affectant le droit d’agir d’une partie n’a pas de conséquence sur la régularité de l’assignation signifiée à plusieurs parties dès lors qu’au moins l’une d’entre elle a été régulièrement assignée.
En l’espèce, si l’acte introductif d’instance a été délivré à deux sociétés dissoutes depuis le 29 octobre 2021, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l’assignation à l’égard des autres défenderesses.
L’exception de nullité soulevée à cette fin doit dès lors être rejetée.
3
Sur l’intérêt à agir du comité social et économique
En vertu de l’article L2312-8 du code du travail le comité social et économique " est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail ". Il résulte de ces dispositions qu’un comité social et économique a intérêt et qualité pour demander en Justice le respect de son droit à l’information et à la consultation.
L’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 dispose par ailleurs que « l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d’entreprise, des comités d’établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l’article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, existant à la date de publication de la présente ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques ».
En l’espèce, il résulte des termes de l’assignation que le comité social et économique sollicite d’une part la mise en place d’un calendrier des réunions et la communication de documents et d’informations qu’il estime nécessaire à l’exercice de son droit d’information et de consultation, d’autre part l’indemnisation du préjudice qu’il estime subir du fait du refus de l’employeur. Ses demandes tendent ainsi directement au respect des prérogatives qu’il tire de la loi.
Dès lors, les circonstances suivant lesquelles les demandes de communication portent sur un projet de rapprochement qui aurait été abandonné, impliquent une société qui n’est pas membre de l’unité économique et sociale ou se fondent sur un accord collectif auquel le comité ne serait pas partie, si elles sont de nature – à la supposées avérées – à remettre en cause le bien-fondé de ces demandes, ne sauraient remettre en cause son intérêt à agir.
De la même façon, si l’absence alléguée d’atteinte à ses prérogatives est de nature à remettre en cause son droit à indemnisation, elle ne saurait le priver de son intérêt à demander réparation au titre de l’entrave qu’il allègue.
Enfin, le comité social et économique bénéficiant du transfert de l’ensemble des droits et créances du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail auxquels il succède, il est parfaitement recevable à se prévaloir de l’éventuelle méconnaissance de leurs prérogatives propres.
Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité pour agir doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge des sociétés défenderesses la somme de 2 500 € au titre des frais exposés par le Comité social et économique de l’unité économique et sociale Proxiserve et non compris dans les dépens.
4
Ce dernier n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE les sociétés Proxiserve, Etablissements Fourel, Depagaz, Gaz Depannage 29 et Entreprise Bodin de l’ensemble de leurs demandes.
MET à la charge des sociétés Proxiserve, Etablissements Fourel, Depagaz, Gaz Depannage 29 et Entreprise Bodin la somme de 2 500 euros à payer au Comité social et économique de l’unité économique et sociale Proxiserve en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVE les dépens.
RENVOIE l’instruction du dossier à l’audience de mise en état du 17 février 2023 pour conclusions en réplique au fond.
signée par Vincent SIZAIRE, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Pierre ODDOUX, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Pierre ODDOUX Vincent SIZAIRE
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