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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 26 août 2024, n° 21/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
26 Août 2024
N° RG 21/01043 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WXIY
N° Minute : 24/01184
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 3]
Copies délivrées le :
à
— SAS [5](ccc)
— Me LEDOUX (ccc)
— CPAM d'[Localité 3] (ccc)
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître ROY substituant Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée (dispensée de comparaître)
***
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Isabelle BASSINI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2018, Mme [H] a déclaré présenter une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite, pathologie qu’elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Le 28 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. Après rejet de son recours par décision du 30 avril 2021, la société a saisi ce tribunal par courrier du 18 juin 2021.
Aux termes de ses conclusions, la SA [5] demande de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
* à titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de l’épaule droite du 12 août 2017 invoquée par Mme [H], la caisse ne justifiant pas avoir respecté les dispositions des anciens articles R. 441-11 II, R. 441-14 al. 3, D. 461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale,
* à titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de l’épaule droite du 12 août 2017 invoquée par Mme [H], la caisse ne justifiant pas que la condition relative à la désignation de la pathologie serait respectée,
* en tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges requiert de :
* à titre principal,
— constater l’absence de qualité à agir de la société,
— déclarer irrecevable son recours,
* à titre subsidiaire,
— débouter la société de son recours et de ses demandes,
* en tout état de cause,
— condamner la société à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DECISION
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des
prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur le moyen d’irrecevabilité soulevé
La caisse soulève l’absence de qualité à agir de la société [5], laquelle n’était pas le dernier employeur de Mme [H].
La société prétend au contraire qu’elle a intérêt à agir, car si elle n’est pas le dernier employeur de Mme [H], elle était son employeur au moment de la première constatation médicale de la maladie, de sorte que les conséquences de celle-ci peuvent lui être imputées.
Il est constant que l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle se fait au regard du dernier employeur du salarié.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, si la déclaration de maladie professionnelle a été établie par Mme [H] le 15 juin 2018, il ressort de la décision de prise en charge du 28 juin 2019 que la première constatation médicale de celle-ci a été faite le 12 août 2017, soit à une époque où elle travaillait comme intérimaire de la société [5] affectée à l’entreprise utilisatrice [6].
Dès lors, l’imputabilité de la maladie peut être reconnue à son égard, entraînant pour elle, une majoration de son taux de cotisations AT/MP, de sorte que son intérêt à agir est évident.
Son recours sera déclaré recevable.
Sur l’absence de justification d’envoi de la déclaration de la maladie professionnelle
La société soutient que la caisse ne justifie pas avoir adressé la déclaration de maladie professionnelle au dernier employeur, la société [6], et qu’à défaut, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La caisse s’y oppose, faisant valoir qu’elle justifie du courrier de notification de celle-ci à l’employeur.
L’article R 441-11-II du code de la sécurité sociale dispose : La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées…
En l’espèce, s’il est prétendu par la caisse que tel a bien été le cas, force est de constater qu’elle ne produit qu’une copie de courrier de transmission à l’employeur d’une déclaration de maladie professionnelle qu’elle aurait adressé le 13 juillet 2018 à la société [6] concernant Mme [H] pour une maladie du 22 mars 2018.
Or cette réception est contestée et en vertu de l’article précité, il incombe à la caisse d’en rapporter la preuve, ce qu’elle ne fait pas.
S’agissant d’une pièce essentielle à la procédure, l’absence de justification de son envoi constitue une violation du principe du contradictoire qui justifie que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle soit déclarée inopposable à la société.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’un dossier ouvert après le 1er janvier 2020.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ACCUEILLE le recours,
DÉCLARE inopposable à la SA [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Mme [H] le 15 juin 2018,
REJETTE la demande présentée par la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffier, présentes lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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