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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 13 mai 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00128 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C26O
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 26/00128 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C26O
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GAUTHIER, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 17 Février 2026
Première audience : 03 Avril 2026
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2026.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 26/00128 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C26O
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Alençon Monsieur [B] [A] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer 19.466,36 euros avec intérêts au taux de 3,90 % à compter du 4 novembre 2024 ainsi que 900 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et sa condamnation au paiement des entiers dépens, sans déroger à l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire, si la juridiction estimait que la déchéance du terme n’était pas acquise, elle demande le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et sa condamnation à lui payer les mêmes sommes. Si la déchéance du terme n’est pas acquise et que la résolution du contrat n’est pas encourue, la CRCAMR demande la condamnation du défendeur à lui payer 13.503,24 euros au titre des mensualités impayées de mars 2024 à avril 2026 et à reprendre le remboursement des mensualités de 500,12 euros.
La CRCAMR se fonde sur les dispositions du Code de la consommation et du Code civil visées dans son assignation.
A l’audience du 3 avril 2026, ce Juge a soulevé d’office le caractère abusif de la clause du contrat de crédit relative à la déchéance du terme et à l’exigibilité immédiate du capital ou sans délai de prévenance raisonnable en cas de défaillance de l’emprunteur. En effet, en application de l’article L212-1 du Code de la consommation et de la Directive européenne du 5 avril 1993 n°93/13/CEE et au regard de la jurisprudence de la CJUE (ex: arrêts du 26 janvier 2017 n°C421-14, 9 novembre 2023 C 598-21, et 8 décembre 2022 C600-21) ainsi que de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (1ère ch. civ.22 mars 2023 n°21-16.044 et 21-16.476 et 1ère ch. civ.29 mai 2024 23.12.904 et avis du 11 juillet 2024 n° 24-70.001), il appartient au juge de soulever la question du caractère abusif d’une clause insérée dans le contrat de crédit.
La CRCAMR maintient ses demandes et soutient qu’elle a développé un subsidiaire sur le pronocé de la résolution du contrat car Monsieur [A] ne paie plus les échéances depuis avril 2023. Elle soutient que l’éventuelle irrégularité de la déchéance du terme ne peut être soulevée d’office par je juge.
Monsieur [B] [A], assigné à étude, n’a pas comparu, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Il convient de se référer à l’assignation sus-visée pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Attendu que les articles L 312-38 et L 312-39 combinés du Code de la consommation détaillent les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur; qu’ainsi le prêteur a droit au capital restant dû après paiement de la dernière échéance honorée, aux intérêts échus mais non payés, aux intérêts de retard au taux contractuel sur les sommes restant dues jusqu’au règlement effectif et à une indemnité légale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance; que l’article L 312-38 de ce Code dispose qu’aucune autre somme ne peut être mise à la charge du débiteur défaillant à quelque titre que ce soit à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance tels les frais irrépétibles;
Sur le prêt :
Attendu que la CRCAMR verse aux débats :
— une offre préalable de prêt signée le 29 avril 2020 par Monsieur [B] [A] pour un capital emprunté de 35.000 euros au taux de 3,90 % sur une durée de 84 mois avec une échéance mensuelle de 500,12 euros avec assurances, avec des justificatifs d’identité, de revenus et de domicile,
— un tableau d’amortissement,
— un décompte du 21 février 2025,
— un historique des paiements,
— une lettre de mise en demeure du 4 novembre 2024 valant déchéance du terme précédée d’une lettre de mise en demeure du 27 septembre 2024 ;
Sur la déchéance du terme et la clause abusive :
Attendu qu’il sera rappelé qu’aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ;
Attendu qu’à l’audience, ce juge a donc soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt car elle ne prévoit pas de délai raisonnable et/ou de mise ne demeure préalable à son prononcé ;
Attendu que l’article L212-1 du Code de la consommation énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux article 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat ;
Attendu que les clauses qui reconnaissent au professionnel la faculté de résilier le contrat, sans préavis d’une durée raisonnable, sont présumées abusives en vertu de l’article R. 212-2, 4° du Code de la consommation ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de prêt prévoit que “le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la présente offre de contrat de crédit, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur par tous moyens, et restée sans effet pendant 15 jours dans les cas suivants : non paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance en totalité ou partiellement. ” ;
Que crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause de ce contrat de prêt personnel qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat sans mise en demeure de régler toute somme due et donc sans préavis d’une durée raisonnable puisqu’il est prévu un délai de préavis de seulement 15 jours ; qu’une telle clause est abusive au sens de l’article sus-cité du code de la consommation ; qu’une telle clause est nulle;
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
Attendu qu’il y a donc lieu d’étudier la demande de résiliation judiciaire du contrat fondée sur les articles 1227 du Code civil et sollicitée à titre subsidiaire par la CRCAMR ;
Attendu que l’article 1224 Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Que l’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ;
Que l’article 1228 de ce Code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
N° RG 26/00128 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C26O
Article 1229 de ce Code dispose que la résolution met fin au contrat ; que la résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ; que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; que dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ; que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [B] [A] ne justifie d’aucun paiement depuis mai 2024 ; qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave de Monsieur [B] [A] à ses obligations de rembourser le prêt pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt au jour du jugement ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie;
Attendu qu’en application de l’article L 312-39 du Code de la consommation et suivant décompte en date du 31 octobre 2024 la créance de la CRCAMR sera fixée à 14.592,42 euros au titre du capital restant dû et 2.571,35 euros au titre des échéances échues impayées ;
Qu’en conséquence, Monsieur [B] [A] sera condamné à payer à la CRCAMR la somme de 17 163,77 euros augmentée des intérêt au taux de 3,90 à compter du 4 novembre 2024 ;
Attendu qu’en application de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, la clause pénale d’un montant de 1.373,10 euros, manifestement excessive compte tenu du taux d’intérêt, sera réduite à un euro ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [B] [A] supportera ainsi les dépens;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que l’équité commande que Monsieur [B] [A] ne soit pas condamné sur ce fondement ;
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédures civiles, ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE ABUSIVE la clause de déchéance du terme incluse dans le contrat de prêt personnel litigieux,
PRONONCE la résiliation judiciaire de ce contrat de crédit objet de ce litige,
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à la la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Réunion :
— 17 163,77 euros euros (dix sept mille cent soixante trois euros et soixante dix sept centimes) avec intérêts au taux de 3,90 % à compter du 4 novembre 2024,
— 1 euro (un euro) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2026,
RAPPELLE que ce jugement est de droit exécutoire par provision,
DEBOUTE la la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Réunion du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [B] [A] au paiement des entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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