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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 9 avr. 2025, n° 24/02997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02997 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SPIE ICS Société SPIE ICS, Comité Social et Economique de l' EURL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 Avril 2025
N°R.G. :24/02997 N° Portalis DB3R-W-B7I-2DNG
N° minute :
DEMANDERESSE
Société SPIE ICS Société SPIE ICS […] c/ représentée par Maître Mathieu RAIO DE SAN LAZARO de Comité Social et Economique de l’EURL RAIO DE SAN LAZARO, avocats au barreau de PARIS, la société SPIE ICS vestiaire : E2222
DEFENDERESSE
Comité Social et Economique de la société SPIE ICS 148, avenue Pierre Brossolette 92240 MALAKOFF
représentée par Maître Christophe BÉHEULIÈRE de l’EURL VON B, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1511
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Virginie POLO, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SPIE ICS est une entreprise de services numériques pour d’autres sociétés. Elle est dotée d’un Comité Social et Économique (CSE). Lors de la réunion extraordinaire du 12 décembre 2024, la direction a annoncé un projet de réorganisation et a initié dans ce cadre une information consultation du CSE sur l’évolution d’organisation de la DCSN / Cloud. Par délibération votée le même jour, le CSE a décidé de recourir à une expertise aux fins d’apprécier les conséquences du projet sur les conditions de travail et la santé des salariés, et a désigné à cet effet le cabinet d’expertise ELABORE. Le 23 décembre 2024, la société SPIE ICS a assigné son CSE devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’annulation de la délibération ordonnant l’expertise.
Dans le cadre de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société sollicite de :
- Juger que le projet important exigé par l’article L.2315-94 du code du travail n’est pas établi ;
- Juger que l’expertise décidée par le CSE n’est pas nécessaire ; En tout conséquence,
- Annuler la délibération du 12 décembre 2024 votée par le CSE ;
- Condamner le CSE à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En tout état de cause,
- Juger que les frais liés à la présente procédure et à l’expertise resteront à la charge du CSE.
La société estime que le CSE ne démontre pas qu’il s’agit d’un projet important au sens de l’article L. 2315-94 du code du travail, que par conséquent le CSE n’était pas fondé à voter le recours à un expert sur ce fondement, que l’expertise n’est pas nécessaire, et que la délibération litigieuse doit être annulée.
Conformément à ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, le CSE sollicite de :
- Juger que le projet « évolution d’organisation de la DCSN / Cloud » soumis à consultation le 12 décembre 2024 est un projet important au sens de l’article L. 2315-94 du code du travail ;
- Juger que l’expertise confiée au cabinet ELABORE par la délibération du CSE est nécessaire et justifiée ; En conséquence,
- Débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ; En tout état de cause,
- Condamner la société à verser au CSE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Juger que les frais liés à la présente procédure et à l’expertise resteront à la charge de la société ;
- Prononcer l’exécution provisoire.
Le CSE considère que le projet est global et important, et que l’expertise est nécessaire pour l’éclairer, et ce particulièrement dans la mesure où l’information dispensée par la société sur le projet a été parcellaire et lacunaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et
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plaidoiries des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’annulation de la délibération du 12 décembre 2024
L’article L.2312-8 du code du travail dispose que :
« I. – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. – Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. »
En vertu de l’article L.2315-94 du code du travail,
« Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8 ;
3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle. »
Aux termes de l’article L. 2315-86 du code du travail : « Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat
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de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. »
Il convient ainsi d’examiner si l’évolution du plan de rémunération variable correspond à un projet important au sens de l’article L.2315-94 du code du travail.
La charge de la preuve du projet important incombe au CSE.
En l’espèce, la délibération votée le 12 décembre 2024, fait état de :
« Conformément à l’ordre du jour de la réunion du 12 décembre 2024, le CSE de SPIE ICS est informé en vue d’une consultation sur un projet d’aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail : le projet « Evolution d’organisation de la DCSN / Cloud »
À partir de la note d’information et des échanges en séance, nous relevons que :
- Les équipes Smart Data IoT quittent la DADS et rejoignent la DCSN
- Les salariés de la BU Cloud sont à nouveaux dispatchés au sein de nouveaux départements et BU, après une baisse d’effectif de 50% entre décembre 2023 et 2024
- La création de deux nouveaux services réunissant les équipes AVM’UP (Filiale SPIE ICS de rang 2), BU Cloud & Smart Data IoT
· Cloud Opérateur avec deux BU : AVM et Cloud Opérateur SPIE
· Cloud & IA avec deux BU : Move to Cloud et Data & IA
- La création de nouveaux services sur la base d’équipes préexistantes modifiant les collectifs de travail, les organigrammes et donc les lignes managériales hiérarchiques et fonctionnelles
- La modification des process de travail des équipes transverses/supports (DAF, RH, Achat) induit par le transfert d’activités de la DADS vers la DCSN et de la création de nouvelles synergies et interlocuteurs par service
- La création de 5 nouveaux postes de travail (non pourvu à date) : (2 Responsables de BU ; 2 Business
Développer Move to Cloud par DA ; 1 Business Développer IA)
- 5 mobilités internes (indéterminée à date) vers le service Cloud & IA DCSN, impactant les collectifs de travail et la charge de travail de ces services.
- Le départ des 5 salariés en charge des « runs clients » de la BU Cloud vers le service CSM
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impactant les process de travail des collectifs actuels
- La redistribution des objectifs qui avaient été calculés par BU (AVM, BU Cloud, SDI) vers les deux nouvelles entités Cloud opérateurs et Cloud & IA et leurs deux BU respectives, modifiant la charge de travail des salariés.
- Etc…
Nous estimons que ces aménagements importants ne font pas l’objet d’une information assez claire, détaillée et précise pour que le CSE puisse rendre son avis.
Par ailleurs la note ne précise pas :
- Les impacts de ce projet sur la charge de travail des nouvelles équipes, avant et après la mise en place de la nouvelle organisation ; ainsi que pendant la phase de transition.
- Les phases de transition éventuelles, notamment au travers de la formation des salariés des nouveaux départements et BU.
- Les mesures accompagnant les salariés impactés par ce projet afin de préserver leurs conditions de travail et les impacts sur leurs santés physique et mentale.
- Les transferts de dossier des équipes AVM’UP, BU Cloud et Smart Data IOT
- Les impacts sur la charge de travail des départements et BU dont les salariés font l’objet d’une mobilité vers la DSCN
- Le remplacement, la suppression des postes de travail ou la réorganisation des services et de la charge de travail des salariés faisant l’objet d’une mobilité interne vers DSCN
- L’évaluation des risques professionnels induits par le projet avant, pendant, et après sa mise en place
- La ventilation des objectifs du PA au sein des nouveaux départements et des 4 nouvelles BU
- La ventilation des objectifs des salariés faisant l’objet d’une mobilité interne vers la DSCN
- Les impacts économiques d’un projet s’inscrivant au sein des orientations stratégiques de l’entreprise
- Les impacts économiques pour la DADS suite au transfert d’une de ses BU vers la DCSN identifiée initialement comme « centre de coûts »
- Les impacts économiques sur le financement par les autres DA suite à l’accroissement des activités de la DCSN.
- Les mouvements des salariés avant/après par organigramme des départements/services/BU impactés directement et indirectement (services impactés par les mobilités internes) par ce projet
Les membres représentant le personnel au CSE estiment donc ne pas être en mesure de rendre un avis éclairé sur les conséquences du projet « Evolution d’organisation de la DCSN / Cloud
» sur la santé, la sécurité, les conditions de travail et l’environnement.
Considérant l’importance du projet et les questions qu’il soulève, le CSE décide, conformément à ses missions de prévention et en application des articles L.2315-80 et L.2315-94 du Code du travail, de recourir à un expert habilité par le Ministère du travail.
L’expertise aura pour objectifs :
- Analyser les situations de travail actuelles et futures, et notamment les organigrammes avant et après mise en place du projet
- Analyser l’impact économique du projet s’inscrivant au sein des orientations stratégiques de l’entreprise et modifiant les objectifs des salariés concernés par le projet
- Évaluer les risques professionnels liés au projet, notamment psychosociaux et les mesures
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mises en place par la direction pour y répondre
- Évaluer les incidences, pour les travailleurs, de la mise en place d’un projet important, sur leurs charges de travail, leurs missions, et leurs objectifs
- Identifier les opportunités qui permettraient, notamment, d’améliorer les conditions de travail et d’emploi, l’organisation, la santé au travail et la prévention des risques professionnels ;
- Formuler des recommandations en la matière ;
- Restituer sous forme écrite et orale au comité social et économique les conclusions de l’expertise en apportant, notamment, la démonstration du diagnostic et des recommandations formulées.
Le cahier des charges précis et le calendrier seront élaborés par les membres du CSE, en concertation avec l’expert, et retranscrit dans la lettre de mission. »
Il est constant que le projet concerne 63 salariés sur un effectif global supérieur à 3000 salariés.
Il s’agit d’un regroupement de deux services ou « business units » au sein d’un autre service intitulé Direction des centres de services nationaux (DCSN), sachant que 31 des salariés concernés sont déjà intégrés à la DCSN. L’objectif affiché est de créer un service Cloud / IA renforcé.
Il est également constant que le projet a été évoqué à plusieurs reprises en amont de la procédure d’information consultation dans le cadre de laquelle intervient le litige.
Il ressort des pièces au dossier que Monsieur X, Directeur général de la société a indiqué qu’il s’agissait d’un projet « assez global » et « suffisamment important » à l’occasion de la réunion extraordinaire du CSE du 12 décembre 2024.
Par ailleurs, la direction a estimé le projet suffisamment important pour le soumettre au CSE dans le cadre d’une procédure d’information consultation.
Il convient toutefois d’examiner l’incidence concrète de ce projet pour les salariés et par là-même son caractère important conformément aux dispositions de l’article L.2315-94 du code du travail, c’est-à-dire modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Le CSE évoque un précédent échec relatif à un projet antérieur sans justifier de l’impact de ce qu’il allègue sur le présent projet.
Il verse au soutien de ses prétentions, la documentation communiquée par l’employeur, et les échanges intervenus dans le cadre du CSE au cours de l’année 2024.
Il ressort du procès-verbal du CSE du 10 octobre 2024, que les élus ont évoqué un problème d’arrêts maladie et de turn over conséquents, ainsi qu’un enjeu relatif à la mesure de la charge et aux méthodes de travail au sein de la DCSN et de la BU Cloud. La société verse des éléments relatifs aux taux d’absence et aux mouvements intervenus au sein de la direction afin de démontrer que les indicateurs ne sont pas particulièrement élevés contrairement à ce qu’allègue le CSE. En tout état de cause, le CSE ne démontre pas le lien entre ces éléments préalables au projet et l’importance du projet soutenue.
Le CSE souligne que le Cloud constitue un axe stratégique pour la société, et il ressort des échanges intervenus e des documents de présentation que plusieurs axes stratégiques de la société sont concernés par le projet. Toutefois, si ce point n’est pas remis en question, l’importance des secteurs qualifiés de stratégiques pour la société ne saurait pour autant suffire à déterminer le caractère important du projet au sens de l’article L.2315-94 du code du travail.
Concernant l’impact sur les conditions de travail, le CSE invoque les éléments du document de présentation et relève que celui-ci évoque une mutualisation de compétences techniques, l’exploitation de synergies techniques, un processus d’industrialisation et d’automatisation sans préciser ni justifier l’incidence sur les conditions de travail de ces éléments, considérant que ceux-ci génèrent nécessairement un impact en la matière.
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Par ailleurs, les organigrammes présentant l’organisation actuelle et celle à venir permettent de constater que le changement principal réside dans la réunion des équipes et ne comporte pas d’autre changement significatif dans leur structuration.
Aucune incidence n’est ainsi démontrée en termes de missions, d’horaires de travail, de durée du travail, de rémunération au-delà des leviers évoqués pour les commerciaux, ou encore de lieu de travail.
Et les modifications relatives à l’emploi concernent des créations de postes.
Ainsi, la délibération et les éléments apportés dans le cadre de l’instance par le comité n’identifient pas de façon concrète les modifications importantes induites par le projet.
Et le CSE ne démontre pas l’existence d’un projet important susceptible d’apporter des modifications impactant la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés.
En conséquence, la délibération du 12 décembre 2024 votant le recours à un expert sur le fondement de l’article L.2312-94 du code du travail sera annulée.
Par ailleurs, la demande relative aux frais de l’expertise laissés à la charge du CSE est sans objet, la délibération ayant été annulée. Toutefois, il convient de rappeler que le CSE a toujours la possibilité d’ordonner une expertise libre qu’il finance intégralement conformément aux dispositions de l’article L.2315-86 du code du travail.
Sur les mesures accessoires
Le Comité Social et Économique de la société SPIE ICS, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens conforment à l’article 696 du code de procédure civile.
Le CSE sera également condamné à payer à la société SPIE ICS la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie en l’espère d’écarter l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 481-1 6° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge déléguée, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort,
ANNULE la délibération du Comité Social et Économique de la société SPIE ICS en date du 12 décembre 2024 décidant de recourir à une expertise pour projet important ;
CONDAMNE le Comité Social et Économique de la société SPIE ICS à payer à la société SPIE ICS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Comité Social et Économique de la société SPIE ICS aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 09 Avril 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier Virginie POLO, Juge
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