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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 15 mai 2026, n° 24/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES c/ CPAM DES HAUTS DE SEINE, Société CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2026
N° RG 24/00644 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFT3
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [D] [C], S.A. GMF ASSURANCES
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE, Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 2], exerçant sous le nom commercial GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1249
DEFENDERESSES
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2019, M. [K] [C] a subi une chute dans des escaliers à l’occasion d’une visite au sein d’un site touristique situé à [Localité 7] (89) exploité par la société à responsabilité limitée Le Bout du Monde, assurée auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Paris Val de [Localité 2] (ci-après dénommée la société Groupama).
M. [K] [C] et son assureur, la société anonyme GMF Assurances (ci-après dénommée la SA GMF) se sont alors rapprochés de la société Groupama qui a opposé un refus de garantie par courrier du 27 novembre 2019, estimant que la responsabilité de son assurée n’était pas engagée.
C’est dans ces conditions que par actes judiciaires du 6 janvier 2022, M. [K] [C] et la SA GMF ont fait assigner la société Groupama et la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (ci-après dénommée la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’expertise médicale.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2022, M. [K] [C] a formé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de réalisation d’une expertise médicale.
Selon une ordonnance rendue le 16 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et nommé le docteur [B] [A] pour y procéder.
Le 21 octobre 2023, le docteur [T], désigné en remplacement du docteur [A], a rendu son rapport définitif.
Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 15 juillet 2024, M. [K] [C] et la SA GMF demandent au tribunal de :
— les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— condamner la société Groupama à indemniser M. [K] [C] de ses préjudices corporels comme suit :
— Frais divers (franchise contractuelle) : 22 euros ;
— [Localité 8] personne : 560 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 881 euros ;
— Souffrances endurées : 2 500 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 1 800 euros ;
— condamner la société Groupama à indemniser la SA GMF de sa créance subrogatoire à hauteur de 297,12 euros (dépenses de santé et frais de transport) ;
— condamner la société Groupama à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— déclarer qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur en application des articles A 444-31 & suivants du code de commerce, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Hauts de Seine ;
— maintenir l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et L. 421-3 du code de la consommation que M. [K] [F] a chuté sur une marche non signalée et à proximité d’un escalier en descente, la rendant particulièrement dangereuse. Ils soutiennent que la présence d’une corde au niveau de l’escalier ne pouvait suffire à sécuriser les lieux, et ce d’autant plus au regard de la fragilité de cette dernière qui s’est brisée lorsque le concluant a tenté de s’y raccrocher dans sa chute.
Ils en déduisent que la SARL Le Bout du Monde n’a pas respecté l’obligation de sécurité de résultat qui lui incombait et que son assureur, la société Groupama, est donc tenu aux termes d’une action directe à indemniser les préjudices engendrés par ledit accident.
Ils affirment que la SA GMF, assureur de M. [K] [C] dispose d’une créance subrogatoire à l’encontre de la société Groupama pour les frais qu’elle a exposée des suites de l’accident objet du présent litige, quand bien même les conditions particulières du contrat d’assurance conclu entre les concluants ne sont pas signées.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, la société Groupama demande au tribunal de :
à titre principal,
— juger que la société Le Bout du Monde n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ;
— débouter en conséquence M. [K] [C] et la SA GMF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie Groupama, son assureur;
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie Groupama ;
— condamner M. [K] [C] et la SA GMF au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
— juger que M. [K] [C] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de moitié ;
— limiter en conséquence l’indemnisation de M. [K] [C] comme suit, tenant compte de sa part de responsabilité :
— Au titre de la tierce personne temporaire : 224 euros ;
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 783,75 euros ;
— Au titre des souffrances endurées : 900 euros ;
— Au titre du préjudice esthétique temporaire : 750 euros ;
— Au titre du déficit fonctionnel permanent : 800 euros ;
— débouter la SA GMF de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— rapporter la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, sans excéder celle de 1 000 euros ;
très subsidiairement,
— limiter l’indemnisation de la SA GMF à la somme de 91,62 euros ;
— limiter l’indemnisation de la CPAM à la somme de 1 004,68 euros ;
en tout état de cause,
— débouter M. [K] [C], la SA GMF et la CPAM de toute demande plus ample ou contraire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’obligation de sécurité pesant sur son assurée, établissement accueillant du public, est une obligation de sécurité de moyens.
Elle ajoute que la marche sur laquelle a chuté le demandeur était signalée par la présence d’un nez de marche en bois et d’un paillasson et que les attestations communiquées par M. [K] [C] se contentent de relater l’accident sans faire état d’une dangerosité quelconque. Par ailleurs, elle affirme que M. [K] [C] s’était déjà rendu en cet endroit, de sorte qu’il avait connaissance des lieux. En outre, elle affirme que la présence d’une corde en amont des escaliers signalait une restriction d’accès aux visiteurs et qu’elle n’avait donc pas vocation à être utilisée, sa rupture ne pouvant de fait qualifier une anormalité. Elle en conclut que M. [K] [C] ne rapporte pas la preuve du caractère dangereux de la marche sur laquelle il a chuté et que son assurée n’a donc pas manqué à son obligation de sécurité de moyens.
A titre subsidiaire, elle fait état d’une faute de M. [K] [C] qui a trébuché sur une marche signalée dont il connaissait l’emplacement et qui s’est appuyée en tentant de se rattraper sur une corde qui ne devait pas être utilisée. Elle estime qu’en conséquence de cette faute, le droit à indemnité de la victime doit être réduit.
S’agissant des demandes de la SA GMF, elle souligne que les conditions particulières du contrat d’assurance produites aux débats ne sont pas signées et sont postérieures aux faits litigieux. Elle ajoute que la SA GMF ne démontre pas, en application de l’article 1386-1 du code civil, avoir été subrogée dans les droits de la victime lors du paiement. Subsidiairement, elle soutient que les garanties de la SA GMF ne prévoient pas la prise en charge des frais de transports.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 4 avril 2024, la CPAM des Hauts de Seine demande au tribunal de :
— constater la responsabilité de la société Le Bout du Monde et de son assureur la société Groupama dans les conséquences dommageables de la chute dont a été victime M. [K] [C] le 9 juillet 2019 ;
en conséquence,
— condamner in solidum la société Le Bout du Monde et son assureur la société Groupama à lui verser la somme de 2 009,36 euros au titre du remboursement des prestations versées à M. [K] [C] ;
— condamner in solidum la société Le Bout du Monde et son assureur la société Groupama à régler à la CPAM des Hauts de Seine les intérêts au taux légal sur la somme de 2 009,36 euros à compter des présentes écritures, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner la société Le Bout du Monde et son assureur la société Groupama à verser l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 9 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale dont le montant a été actualisé par arrêté du 18 décembre 2023 à la somme de 1 191 euros et la condamner à en assurer le versement auprès de la CPAM des Hauts de Seine ;
— condamner la société Le Bout du Monde et son assureur la société Groupama, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Le Bout du Monde et son assureur la société Groupama au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la SELARL Eloca, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
Au soutien de ses demandes, elle affirme, en application de l’article 1242 alinéa 1 du code civil avoir exposé la somme de 2 009,36 euros pour le compte de M. [K] [C] des suites de son accident, accident qu’elle estime être incontestablement dû à la négligence de la SARL Le Bout du Monde qui n’a pas sécurisé l’escalier dans lequel a chuté la victime.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir “ déclarer ”, “ juger ”, “ constater ” et “ recevoir ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
1. Sur la demande principale de condamnation en paiement au profit de M. [K] [C]
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’obligation de sécurité pesant sur les établissements accueillant du public est une obligation de moyens (1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n°19-11882).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [K] [C], alors qu’il visitait un site touristique, a été déséquilibré par la présence d’une marche et, en tentant de se rattraper, a agrippé une corde de sécurité qui se trouvait devant un escalier, permettant d’en interdire l’accès au public. Si M. [K] [C] ne rapporte pas la preuve de l’achat d’un billet d’entrée au sein du musée, l’existence d’un contrat liant le demandeur et la SARL Le Bout du Monde n’est pas contestée.
M. [K] [C] a donc joué un rôle actif dans la survenue du dommage, justifiant que l’obligation de sécurité pesant sur son cocontractant, la SARL Le Bout du Monde, soit une obligation de moyens.
M. [K] [C] soutient que la marche n’était pas annoncée et se trouvait à proximité d’un escalier, une seule corde fragile délimitant l’accès audit escalier, rendant la configuration des lieux dangereuse.
Pour autant, force est de constater que M. [K] [C] ne démontre pas la faute de la société exploitant le site touristique objet du présent litige. En effet, aucune photographie des lieux ou attestation ne permet de prendre la mesure et de le cas échéant constater la dangerosité situationnelle alléguée, le simple fait de placer une corde devant un escalier de service ne pouvant être considéré comme fautif.
En outre, si M. [K] [C] fait valoir que la marche sur laquelle il a trébuché n’était pas signalée, il n’en rapporte pas la preuve, la société Groupama faisant au contraire valoir la visibilité de ladite marche par la présence “ d’un nez de marche en bois (coupant la continuité du carrelage) et la présence d’un paillasson placé juste en dessous ”. A cet égard, la présence de ladite marche à proximité d’un escalier en descente ne peut suffire à caractériser une faute de la SARL Le Bout du Monde, et ce d’autant plus au sein d’un bâtiment particulier, en l’espèce un moulin à eau.
L’attestation de Mme [Q] [W] du 22 novembre 2019, si elle relate les faits et notamment la chute du demandeur à laquelle elle indique avoir assisté, n’apporte aucun élément de nature à éclairer le tribunal sur l’anormalité des installations :
“ (…) 9 juillet 2019, nous avons visité le moulin de [Localité 9].
Lors de cette visite Monsieur [K] [C] a fait une chute dans un escalier en béton.
Après avoir trébuché sur la marche menant à la sortie, Monsieur [C] a voulu se rattraper sur la corde condamnant cet escalier sur la gauche, la corde a cassé et Monsieur [C] a dévalé l’escalier tête heurtant la porte fermant cet escalier (…) ”
De la même façon, les deux certificats médicaux communiqués par le demandeur n’apportent aucun élément probant quant à la situation des lieux du sinistre. Il en est de même s’agissant du rapport d’expertise du docteur [T] du 19 septembre 2023.
Ainsi, en l’absence de démonstration par les demandeurs d’une inexécution fautive par la SARL Le Bout du Monde de son obligation de sécurité de moyens, les demandes formées par M. [K] [C] et son assureur, la SA GMF, à l’encontre de la société Groupama sur ce fondement seront rejetées.
2. Sur les demandes de la CPAM
Il résulte des alinéas 1 à 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Selon l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Lorsqu’un dommage est imputé à une chose immobile, il incombe à la victime d’établir la position anormale de celle-ci (2e Civ., 29 mars 2012, pourvoi n°10.27553).
Selon l’article 14 du code de procédure civile, disposition d’ordre public, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, la SARL Le Bout du Monde n’a pas été appelée en la cause, aucune intervention forcée n’ayant été délivrée à l’égard de cette société qui n’a par ailleurs pas comparu volontairement.
Dès lors, l’ensemble des demandes formulées à son encontre seront déclarées irrecevables.
En outre, comme jugé précédemment, le caractère anormal de l’agencement de la marche, dont il n’est pas démontré qu’elle aurait été dans un état défectueux ou insuffisamment éclairée et/ou signalée pour une personne raisonnablement attentive, n’est pas rapporté. Les demandes à ce titre seront donc rejetées, ainsi, en conséquence que les demandes formées au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Ainsi, il convient de déclarer irrecevables les demande de la CPAM à l’encontre de la SARL Le Bout du Monde et de rejeter lesdites demande de la CPAM à l’égard de la société Groupama.
Les demandes au titre des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts seront en conséquence rejetées.
3. Sur les demandes accessoires
La CPAM des Hauts de Seine ayant été régulièrement assignée et partie à l’instance, la demande visant à lui voir déclarer le présent jugement commun est sans objet. Il convient donc de rejeter cette demande.
Partie ayant succombé, M. [K] [C] et la SA GMF seront condamnées in solidum à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elles seront condamnées à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la société Groupama au cours de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, M. [K] [C], la SA GMF et la CPAM seront déboutées de leurs demandes présentées à ce titre.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à l’ordonner est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes formées par M. [K] [C] à l’encontre de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Paris Val de [Localité 2] ;
Rejette les demandes formées par la société anonyme GMF Assurances à l’encontre de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Paris Val de [Localité 2] ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine à l’égard de la société à responsabilité limitée Le Bout du Monde ;
Rejette les demandes formées par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine à l’encontre de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Paris Val de [Localité 2] ;
Rejette la demande visant à déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine ;
Condamne in solidum M. [K] [C] et la société anonyme GMF à payer les dépens de la présente instance ;
Condamne in solidum M. [K] [C] et la société anonyme GMF à verser à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Paris Val de [Localité 2] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées par les parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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