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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 19 mai 2026, n° 26/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées à
CCC + CE Me Noël PRADO
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 26/00116 – N° Portalis DBW6-W-B7K-DRNG
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR :
Madame [T] [Y] [C] [I] [Q] épouse [R]
née le 10 Mai 1956 à HONFLEUR (14600)
domiciliée : chez Madame [U] [A], 38 Rue du MANOIR – 14360 TROUVILLE-SUR-MER
représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-14366-2024-329 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [O] [W] [R]
né le 30 Mai 1954 à PONT L’EVEQUE (14130)
demeurant 2 Rue Camille LIEGEARD – 14130 PONT-L’EVEQUE
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Hilde SEHIER ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY ;
DEBATS : A l’audience du 19 mars 2026, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 19 Mai 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [Q] et Monsieur [J] [R] se sont mariés le 27 mai 1995devant l’officier d’état-civil de Pont-l’Evêque (14), sans contrat préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [Z] [R], né le 10 mai 1990 à Lisieux (14),
— [M] [R], né le 1er décembre 1998 à Lisieux (14),
aujourd’hui majeurs et autonomes.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, Madame [Q] a fait assigner son époux en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire en date du 12 décembre 2024, signifiée à Monsieur [R] le 19 décembre 2024 à domicile, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lisieux a autorisé les époux à résider séparément ; attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [Q] et octroyé un délai de deux mois à Monsieur [R] pour quitter ledit domicile ; attribué la jouissance provisoire du véhicule Citroën C3 à Madame [Q] et dit qu’elle assumera provisoirement le crédit souscrit pour son acquisition.
Par décision en date du 21 mars 2025, le juge aux affaires familiales a ordonné la radiation de l’instance pour défaut de diligences de la demanderesse.
Par assignation en reprise d’instance en date du 23 janvier 2026, enregistré au greffe le 28 janvier 2026, Madame [Q] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mars 2026, à laquelle Madame [Q] était représentée par son conseil et Monsieur [R] ni comparant ni représenté. Aucune nouvelle demande de mesures provisoires n’a été formulée. La procédure a été clôturée et fixée à l’audience au fond du même jour.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026 et signifiées à Monsieur [R] par acte de commissaire de Justice le 23 janvier 2026 à étude, Madame [Q] sollicite du juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 238 et suivants du Code civil,
— ordonner sa mention en marge des actes d’état civil des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce délivrée à Monsieur [R], soit le 30 août 2024,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné (acte de commissaire de Justice délivré à étude).
Il sera néanmoins statué sur le fond par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, en application des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, autant que les demandes apparaîtront recevables et bien fondées.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la situation des époux
Madame [Q] est retraitée et perçoit à ce titre des pensions pour un montant total d’environ 1000 euros par mois. Elle effectue également 8 heures de ménage par semaine pour un revenu mensuel de l’ordre de 450 euros.
Elle indique que malgré la décision sur mesures provisoires, Monsieur [R] s’est refusé à quitter le domicile conjugal et qu’elle s’est trouvée contrainte de résider chez une amie. Elle indique rembourser le prêt afférent au véhicule Citroën C3 (échéances mensuelles de 325,55 euros) dont la jouissance lui a été attribuée par ordonnance sur mesures provisoires.
Selon les indications de Madame [Q], Monsieur [R] serait retraité et percevrait à ce titre une pension comprise entre 1200 et 1300 euros par mois. Il a déclaré 17446 euros de retraite pour l’année 2022(impôt sur le revenus de 2023), soit un montant mensuel moyen de 1453 euros.
Il réglerait un loyer de 600 euros.
Madame [Q] déclare que les époux n’ont pas de patrimoine commun indivis.
I – LE DIVORCE
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que Madame [Q] a satisfait à cette disposition légale.
Sur l’altération définitive du lien conjugal
L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code ajoute que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’occurrence, Madame [Q] souhaite voir le divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Il est constant qu’une ordonnance d’orientation statuant sur mesures provisoires a été rendue le 12 décembre 2024, constatant notamment la résidence séparée des époux.
Il est donc considéré comme établi que les époux ont cessé toute communauté de vie depuis plus d’un an. Le divorce des époux [R] – [Q] sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les effets du divorce seront fixés à la date de l’introduction de l’instance conformément aux prévisions légales ci-dessus et à la demande de Madame [Q].
Sur le nom marital
Conformément aux prévisions de l’article 264 du Code civil et en l’absence de demande contraire, chacun des époux reprend l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En vertu de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, Monsieur [R] est défaillant et Madame [Q] n’exprime pas de volonté contraire. Les avantages matrimoniaux visés ci-dessus seront donc révoqués de plein droit du fait du divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil dispose d’autre part qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l’article 255 du Code civil.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, tel n’est pas le cas, Madame [Q] indiquant simplement que les époux n’ont pas de patrimoine commun indivis. Elle ne produit pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifie des désaccords persistants ; le juge du divorce est donc incompétent pour statuer sur la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra donc aux époux d’engager amiablement les démarches de partage si nécessaire, et en cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, Madame [Q] indique ne pas solliciter de prestation compensatoire.
III – LES AUTRES DEMANDES
En application de l’article 1127 du Code de procédure civile, Madame [Q], demanderesse à la procédure, devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 30 août 2024,
Vu l’ordonnance de radiation d’instance du 21 mars 2025
Vu l’assignation en reprise d’instance du 23 janvier 2026,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce entre:
Monsieur [J] [O] [W] [R]
né le 30 Mai 1954 à PONT L’EVEQUE (14130)
ET
Madame [T] [Y] [C] [I] [Q] épouse [R]
née le 10 Mai 1956 à HONFLEUR (14600)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 27 mai 1995 à Pont-l’Evêque (14) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 août 2024 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, et leur RAPPELLE qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [Q] aux dépens,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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