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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 23/02681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CAP WEST GROUPE, SAS ENVERGURE c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, ), CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [ Localité 2 ] VAL DE [ Localité 4 ] ( connue sous le nom commercial GROUPAMA [ Localité 2, S.A.S. [ I ] |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 30 AVRIL 2026
N° RG 23/02681 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IX6O
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CAP WEST GROUPE
(RCS de [Localité 1] n° 454 023 946), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
RCS de [Localité 2] n°722 057 460, en sa qualité d’assureur de la société [G] ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
S.A.S. [I]
(RCS de [Localité 3] n° 394 695 944), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 4] (connue sous le nom commercial GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 4]), en sa qualité d’assureur de la société [I]
(RCS de [Localité 5] n° 382 285 260), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS,
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
Mesdames D. MERCIER, première vice-présidente, V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Mme V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 puis prorogée au 30 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SASU CAP WEST GROUPE a fait construire une résidence de tourisme de 99 suites située [Adresse 5] à [Localité 6] (41) au cours de l’année 2021 sous la maîtrise d’œuvre de la société ERDRE ARCHITECTURE.
Dans le cadre de cette construction, la société [I] a été rendue attributaire des lots suivants :
• lot n°3 charpentes bois ;
• lot n°4 couvertures.
La société [I] a sous-traité la réalisation du lot n°4 à la société [G], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD au titre du contrat BATISSUR n°3870139504, souscrit à compter du 1er juillet 2018 et résilié le 1er juin 2022, pour les activités de couverture, d’étanchéité de toitures-terrasses et de planchers intérieurs, ainsi que de menuiseries extérieures.
Les lots n°3 et 4 ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 27 juillet 2021, en lien, pour le lot n°4, avec la présence d’humidité et d’infiltrations affectant les suites 307 et 311.
La résidence a été ouverte au public le 25 octobre 2021.
Invoquant un préjudice d’exploitation en lien avec les infiltrations impactant 18 suites entre la date d’ouverture et le 28 janvier 2022 rendant impossible leur commercialisation, la société CAP WEST GROUPE a mis en demeure la société [I] de l’indemniser de ce préjudice.
C’est dans ces circonstances que par acte du 04 mai 2023, la SASU CAP WEST GROUPE a fait assigner la société [I] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 4] dite GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 4] aux fins de les voir condamner à l’indemniser de son préjudice.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, la société [I] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur de la société [G] aux fins d’être garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Cette instance a été jointe à l’instance principale par ordonnance du 23 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la SASU CAP WEST GROUPE demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil, 1792 du code civil, L.124-3 du code des assurances et des articles 1347 et suivants du code civil de :
— condamner, avec exécution provisoire, solidairement, ou à défaut in solidum, la société [I] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 4] dite GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 4] à régler à la société SASU CAP WEST GROUPE la somme de 83.736,14 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2022, avec l’anatocisme de l’article 1343-2 du Code civil de telle sorte que ces intérêts se capitaliseront par année entière pour produire eux-mêmes des intérêts.
— condamner, avec exécution provisoire, solidairement, ou à défaut in solidum, la société [I] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 4] dite GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 4] à régler à la société SASU CAP WEST GROUPE la somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner, avec exécution provisoire, solidairement, ou à défaut in solidum, la société [I] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 4] dite GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance.
— débouter la société [I] de l’intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions plus amples et contraires.
— débouter la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 4] dite GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions plus amples et contraires.
— débouter la société [I] de sa demande reconventionnelle et, à défaut, si celle-ci devait prospérer en tout ou partie, ordonner la compensation entre les sommes que la société SASU CAP WEST GROUPE serait condamnée à régler à la société [I] et les sommes que la société [I] sera condamnée à régler à la société SASU CAP WEST GROUPE.
— débouter la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions qu’elle pourrait diriger contre la société SASU CAP WEST GROUPE.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la SAS [I] demande au tribunal, au visa des articles L. 124-3 et s. du Code des assurances et des articles 1231-1 et s. du Code civil, de :
A titre principal,
Juger mal fondée la société CAP WEST GROUPE en l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société [I].
L’en débouter.
A titre subsidiaire,
— condamner la société GROUPAMA à relever indemne la société [I] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la société CAP WEST GROUPE tant en principal qu’en frais, intérêts et autres accessoires.
— condamner la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société [G] ENTREPRISE à relever indemne la Sté [I] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit de la société CAP WEST GROUPE tant en principal qu’en frais, intérêts et autres accessoires.
En toute hypothèse,
— condamner la société CAP WEST GROUPE à régler à la société [I] la somme de 27.144,88 € au titre du solde de son marché (Lots 3 et 4), outre les intérêts moratoires liquidés à la date du 05/07/2024 à la somme de 2.720,78 €.
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— condamner tous succombant in solidum à régler à la société [I] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Me DAVID.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 02 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 4] (CRAMA) demande au Tribunal, au visa de l’ancien article 1134 du Code Civil / le nouvel article 1103 du même code, de l’article L124-3 du Code des Assurances, de :
— constater que la CRAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 4] reprend à son compte l’argumentation responsive de la société [I] opposée à la société CAP WEST GROUPE.
— déclarer, dès lors, les demandes de la SAS CAPWEST GROUPE non fondées à l’égard de la Société [I].
Partant, rejeter, faute d’objet, toute demande dirigée par la SAS CAPWEST GROUPE contre l’assureur de la société [I].
— débouter, en conséquence, la SAS CAPWEST GROUPE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Partant, rejeter les demandes dirigées à titre subsidiaire par la société [I] à l’encontre de la CRAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 4].
— débouter, en conséquence, la société [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la CRAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 4].
En tout état de cause,
— juger que la CRAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 4] est bien fondée à dénier sa garantie.
— déclarer, en conséquence, la SAS CAPWEST GROUPE et la société [I] non fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 4] recherchée en qualité d’assureur de la SAS [I].
— débouter la SAS CAPWEST GROUPE et la société [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 4] recherchée en qualité d’assureur de la SAS [I].
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— donner acte et constater que la société [I] demande au Tribunal Judiciaire de condamner la société CAPWEST GROUPE à lui régler la somme de 27.144,88 € au titre du solde de son marché outre la somme de 2.720,78 € au titre des intérêts moratoires.
— dire et juger que les sommes allouées à la société [I] viendront, en tout état de cause, en compensation avec celles qui pourraient être éventuellement octroyées à la SAS CAPWEST GROUPE.
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE,
Si le Tribunal Judiciaire estime que la CRAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 4] n’est pas bien fondée à opposer un déni de garantie, dire et juger que la CRAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 4] sera, alors, garantie par la SA AXA FRANCE IARD en principal, frais et accessoires de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— déclarer les demandes reconventionnelles de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 4] recevables et bien fondées.
Y faisant droit,
— condamner la SAS CAPWEST GROUPE à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 4] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François-Xavier PELLETIER, Avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— dire que la SA AXA FRANCE IARD n’est pas tenue à garantie au titre des désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception, et affectant notamment les suites n°307 et 311 ;
— dire et juger que la garantie contractuelle souscrite par la société [G] auprès de la SA AXA FRANCE IARD, au titre du contrat n°3870139504, ne saurait trouver à s’appliquer aux dommages immatériels consécutifs à ces désordres réservés ;
En conséquence,
— débouter la société [I] de ses demandes dirigées contre la SA AXA FRANCE IARD au titre des dommages réservés à la réception ;
A titre subsidiaire,
— ramener à des plus justes proportions le montant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
En toute hypothèse,
— condamner la société [I] à verser la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la société [I] aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2026.
MOTIVATION
1. Sur la demande indemnitaire formée par la SASU CAPWEST GROUPE à l’égard de la société [I] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 4]
La société [I] et son assureur ne contestent pas l’existence des désordres d’infiltration, ni leur imputabilité aux travaux relevant de la sphère d’intervention de la société [I]. Ils font valoir que la société CAP WEST GROUPE ne peut solliciter de dommages et intérêts moratoires qui font l’objet de pénalités de retard et que le préjudice lié au retard dans la livraison ne peut être indemnisé qu’à compter du délai accordé à la société [I] pour lever les réserves à la réception, soit au 26 septembre 2021, et pour les désordres signalés pendant l’année de parfait achèvement qu’à compter de l’expiration du délai de 60 jours à compter de la notification des désordres, soit à compter du 22 janvier 2022.
Au cas d’espèce, les actes d’engagement valant CCAP du 20 décembre 2018 et 11 janvier 2019 liant la société CAP WEST GROUPE à la société [I] pour les lots 3 (charpente bois) et 4 (couverture ardoise zinc) stipulent, en leur article 7.1, que sauf prolongation des délais d’exécution pour cause d’intempéries, le délai de réalisation globale de l’ensemble des marchés est de 18 mois hors garantie de parfait achèvement, à compter du lendemain du jour de la notification du marché.
Ils prévoient l’application de pénalités de retard à l’article 7.3. Il y est précisé à l’article 7.3 que :
— les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités, ayant pour objet de sanctionner le retard pris par le titulaire dans l’exécution du contrat et de réparer le préjudice subi, de ce fait, par le maître de l’ouvrage ;
— les pénalités sont cumulables ;
— les pénalités suivantes sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre d’exécution ;
— les pénalités pour retard n’ont pas un caractère forfaitaire et libératoire []. De même, le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’imputer tout préjudice complémentaire dont le montant ne serait pas couvert par les pénalités en cause ;
Il est prévu, par la suite, aux articles 7.3.1 à 7.3.6 plusieurs types de pénalités de retard :
— les pénalités pour retard sur le délai d’exécution propre au lot considéré (art. 7.3.1)
— le retard sur les délais intermédiaires (art. 7.3.2)
— le repliement des installations de chantier et remise en état des lieux (art. 7.3.3)
— les autres pénalités ou retenues provisoires (non respect du calendrier des études et production de demande de devis justificatifs , non respect des délais de règlements, non respect des règles de sécurité, non respect de l’environnement ; non respect des règles d’organisation de chantier ; non respect des délais) (art. 7.3.4)
— retenues pour remise de documents fournis après exécution (art. 7.3.5)
— pénalités pour réduction de surfaces (art. 7.3.6).
Au titre des autres pénalités ou retenues provisoires (art. 7.3.4), il est spécifiquement prévu l’application de pénalités de retard provisoires, de niveau 03 (soit de 1.000 euros HT), pour « le retard dans la levée des réserves», dont le mode de calcul est le suivant : « jour calendaire / réserve » Il est précisé que les pénalités ou retenues provisoires sont immédiatement déductibles des situations mensuelles du titulaire et ce « sans préjudice à l’exercice par le maître de l’ouvrage de tout autre droit, y compris son droit de résiliation ou d’imputation à l’entreprise »
Il résulte de la lecture de cette clause du marché liant les parties que les pénalités de retard provisoires ont vocation à réparer le préjudice subi par la société CAP WEST GROUPE, maître de l’ouvrage, du fait du retard de l’entrepreneur dans la levée des réserves.
Il en résulte que la société CAP WEST GROUPE ne peut solliciter l’indemnisation résultant de la perte d’exploitation des suites 307 et 311 de type 2 ayant fait l’objet de réserves portant sur la présence de tâches d’humidité en plafond (réserve n°1 et n°2), puisque ce préjudice est réparé forfaitement par les pénalités de retard, étant observé que la société CAP WEST GROUPE reste taisante sur les pénalités de retard dont elle aurait pu être bénéficiaire à ce titre.
En revanche, les pénalités de retard contractuellement prévues ne réparent pas le préjudice financier résultant pour le maître de l’ouvrage de la reprise tardive des griefs signalés dans le délai de la garantie de parfait achèvement, à savoir l’existence de fuites dans 15 suites (11 suites de type 3 et 4 suites de type 2), hors les deux suites ayant fait l’objet de réserves à la réception.
Au cas d’espèce, la société [I] sollicite l’indemnisation de la perte d’exploitation à compter de la date d’ouverture le 25 octobre 2021 et il est établi que la société CAP WEST GROUPE s’était plainte d’infiltrations dans 17 suites depuis juillet 2021 et qu’elle a mis en demeure la société [I] de résoudre dans un délai de 8 jours les désordres d’infiltration affectant 17 suites, par lettre recommandée avec accusé de réception datée 17 novembre 2021.
Toutefois, le délai de 60 jours à compter de la notification des désordres par le maître de l’ouvrage accordé à l’entrepreneur pour reprendre les désordres signalés pendant l’année de parfait achèvement ne peut dégager la société [I] de la responsabilité civile qu’elle encourt à compter de la réception de l’ouvrage, dès lors qu’elle a livré un ouvrage affecté de désordres et qu’elle doit donc indemniser les préjudices découlant de ces désordres.
Par voie de conséquence, la société CAP WEST GROUPE est fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice financier à compter du 25 octobre 2021 et non comme le soutient la société CAP WEST GROUPE à compter de l’expiration du délai de 60 jours lui étant imparti pour procéder à la reprise des désordres d’infiltration.
Toutefois, le fait pour la société CAP WEST GROUPE de ne pas avoir pu offrir les chambres à la réservation ne peut être indemnisé qu’au titre de la perte de chance de louer les chambres d’hôtel entre le 25 octobre 2021, date d’ouverture de l’hôtel, et le 28 janvier 2022.
S’agissant d’un début d’activité et au regard de la période d’indisponibilité des 15 suites impactées par les désordres et de capacité d’accueil de la résidence touristique hôtelière (99 suites), la perte de chance sera évaluée à 40 %.
Au regard de la période indemnisable (96 jours), du prix pour chaque type de suite indisponible (tarif de 359,09 euros par semaine pour les suites de type 3 et 309,09 euros pour les suites de type 2) et du taux de perte de chance retenu, le préjudice de perte de chance sera indemnisé par la somme de 28.446 euros, somme à laquelle sera condamnée la société [I].
S’agissant d’une créance à caractère indemnitaire, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
La capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an sera ordonnée conformément aux règles posées par l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la garantie d’assurances de la CRAMA PVL
La CRAMA PVL dénie sa garantie au motif que les conditions générales de la police d’assurances souscrite par la société [I] comporte les exclusions suivantes. Ainsi sont exclus :
— les dommages causés par les ouvrages ou travaux ayant motivé des réserves de la part du maître de l’ouvrage ou d’un bureau de contrôle agréé par les pouvoirs publics lorsque ces dommages trouvent leur origine dans la cause même de ses réserves (conditions générales, p.6) ;
— les conséquences d’obligations conventionnellement acceptées par vous, telles que les pénalités de retard et autres clause prévues dans les contrats passés par vous (conditions générales, p.5).
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la validité de cette clause d’exclusion de garantie, elle ne peut trouver application, dès lors que les sommes mises à la charge de la société [I] ne concernent ni les pénalités contractuellement prévues pour le retard dans la levée des réserves, ni l’indemnisation des désordres apparus dans les deux suites pour lesquelles des réserves ont été émises (suites 307 et 311), mais les seuls désordres d’infiltration apparus dans les 15 autres suites dans le délai de parfait achèvement.
Ces désordres d’infiltration entrent dans le champ de la garantie « responsabilité civile après achèvement de travaux » définie à l’article 12 comme la garantie « des conséquences financières de la responsabilité civile que vous pouvez encourir dans l’exercice des activités mentionnées dans vos conditions personnelles en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (y compris les clients) : [] après achèvement de ouvrages ou travaux et ayant pour origine votre faute professionnelle, une malfaçon technique, un vice de conception ou de fabrication des matériaux ou produits fournis par vous pour l’exécution de ces ouvrages ou travaux ».
Par voie de conséquence, il convient de condamner la CRAMA PVL à garantir son assurée et de condamner la CRAMA PVL, in solidum avec son assurée, à payer à la société CAP WEST GROUPE la somme de 28.446 euros, au titre de la perte de chance de louer les chambres affectées de désordres d’infiltration.
2. Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché et la demande en compensation judiciaire formée par la société [I]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société CAP WEST GROUPE ne peut opposer l’exception d’inexécution des obligations de la société [I] pour refuser de payer le solde des honoraires, dès lors que les désordres ont été intégralement réparés, et qu’elle a été indemnisée des conséquences des fautes commises par la société [I].
En l’absence de contestation sur le montant du solde du marché restant dû, dûment justifié par le décompte général et définitif des lots 3 et 4, la société CAP WEST GROUPE sera condamnée à payer à la société [I] la somme de 27.144,88 euros.
De même en l’absence de contestation de la société CAP WEST GROUPE sur le calcul des intérêts moratoires sur les situations de travaux émises par la société [I] et non réglées à échéance, la société CAP WEST GROUPE sera condamnée à payer à la société [I] la somme de 2.720,78 euros au titre des intérêts moratoires liquidés à la date du 05 juillet 2024.
La capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an sera ordonnée conformément aux règles posées par l’article 1343-2 du Code civil.
Aux termes de l’article 1347 du Code civil, « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
La compensation entre les sommes dues réciproquement entre les parties sera ordonnée conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du code civil.
3. Sur le recours en garantie de la société [I] et la CRAMA PVL à l’égard de la société AXA FRANCE IARD
En l’espèce, il n’est pas contesté que les désordres d’infiltration trouvent leur origine dans les travaux de couverture réalisés par la société [G], en tant que sous-traitante de la société [I].
La société AXA FRANCE IARD, auprès de laquelle la société [G] a souscrit à compter du 1er juillet 2018 un contrat d’assurances BATISSUR n°3870139504 résilié le 1er juin 2022, pour les activités de couverture, d’étanchéité de toitures-terrasses et de planchers intérieurs, ainsi que de menuiseries extérieures, ne conteste pas la responsabilité de son assurée pour les désordres concernant 15 suites signalés postérieurement à la réception, ni ne dénie sa garantie pour ces désordres.
Elle oppose un refus de garantie au titre de l’indemnisation du préjudice d’exploitation inhérent à l’indisponibilité des suites 307 et 311, pour lesquelles des réserves portant sur la présence de tâches d’humidité en plafond ont été émises par le maître de l’ouvrage dans le procès-verbal de réception, au motif que la police d’assurance souscrite ne garantit pas les préjudices trouvant leur origine dans la réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet de réserves, quand l’assuré n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever (conditions générales, article 2.16.6).
Toutefois, les sommes allouées à la société CAP WEST GROUPE n’indemnisent pas les pertes d’exploitation inhérentes à l’indisponibilité des suites 307 et 311, mais le préjudice économique résultant pour cette société d’infiltrations constatées, après la réception, dans 15 autres suites.
Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir intégralement la société [I] et la CRAMA PVL des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice d’exploitation.
4. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAP WEST GROUPE les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la société [I] et la société CRAMA PVL seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes en paiement de frais irrépétibles seront rejetées.
Parties perdantes, la société [I] et la société CRAMA PVL seront condamnées in solidum aux dépens.
Il sera accordé aux avocats de la cause qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs rapports entre elles, la société AXA FRANCE IARD devra garantir intégralement la société [I] et la société CRAMA PVL des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Condamne in solidum la société [I] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 4] à payer à la société CAP WEST GROUPE la somme de 28.446 euros, au titre de la perte de chance de louer les chambres de la résidence de tourisme hôtelier ;
Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la société CAP WEST GROUPE à payer la société [I] les sommes de :
27.144,88 euros au titre du solde de son marché ;
2.720,78 euros au titre des intérêts moratoires liquidés à la date du 05 juillet 2024 ;
Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques de la société CAP WEST GROUPE et de la société [I] ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à garantir intégralement la société [I] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 4] des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre au bénéfice de la société CAP WEST GROUPE ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum la société [I] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 4] à payer à la société CAP WEST GROUPE la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demande en paiement de frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société [I] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 4] aux dépens ;
Accorde aux avocats de la cause qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne, dans leurs rapports entre elles, la société AXA FRANCE IARD à garantir intégralement la société [I] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 4] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
D. MERCIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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