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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4e ch., 19 mai 2026, n° 21/03983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Mai 2026
N° RG 21/03983 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WT2K
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [V]
C/
S.A. ENEDIS
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie HAYRANT-GWINNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : *K49
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant Camille COSQUER, Vice-présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Marion COUSIGNE, Greffière placée lors des débats et de Elza BELLUNE, Greffière placée lors du délibéré,
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [V] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 4] sur lequel il a fait construire une maison d’habitation, dont les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 21 octobre 2019.
M. [Y] [V] a sollicité la société ENEDIS en vue du raccordement de cette construction au réseau public de distribution d’électricité, laquelle a accusé réception de sa demande le 16 mars 2019 et programmé la visite d’un agent d’étude sur site le 30 avril 2019. Cette visite a finalement eu lieu le 20 septembre 2019.
Le 23 septembre 2019, la société ENEDIS a établi une proposition de raccordement électrique pour un montant de 1 317,60 euros TTC, que M. [V] a acceptée le 25 septembre 2019.
Le 9 novembre 2019, la société MAPREC, mandatée par M. [Y] [V], a effectué des tranchées à l’endroit destiné à la pose du coffret électrique.
Le 19 novembre 2019, les travaux de raccordement n’ont pu être réalisés que partiellement par la société ENEDIS, le prestataire de cette société ayant constaté un risque de court-circuit lié, selon ENEDIS, à l’arrachement d’un câble lors des travaux de terrassement réalisés par la société MAPREC.
Par courrier électronique du 28 novembre 2019, la société ENEDIS a informé M. [Y] [V] de la nécessité de couper l’électricité dans la rue pour travailler hors tension, et a programmé une nouvelle intervention au 10 janvier 2020.
Le 30 novembre 2019, un technicien ENEDIS est intervenu en urgence sur la propriété de M. [Y] [V], après que ce dernier a informé la société ENEDIS d’un incident survenu le jour-même, alors qu’il réalisait de nouveaux travaux de tranchée, et après avoir heurté un coffret électrique. Le technicien a procédé à la mise en sécurité du coffret électrique.
Le 10 janvier 2020, le raccordement électrique n’a à nouveau pas été réalisé par la société ENEDIS.
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2020, M. [Y] [V] a fait assigner la société ENEDIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry aux fins notamment de voir ordonner l’exécution forcée des obligations d’ENEDIS sous astreinte et de voir condamner cette dernière au paiement de provisions à valoir sur l’indemnisation de ses différents préjudices. Par ordonnance du 8 décembre 2020, le juge des référés a débouté M. [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes.
Par acte d’huissier en date du 3 mai 2021, M. [Y] [V] a fait assigner la société ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, il demande au tribunal de :
DEBOUTER la société ENEDIS de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées, DIRE Monsieur [V] recevable et bien fondé en ses demandes, DIRE que la société ENEDIS a failli à son obligation générale de sécurité et à son obligation contractuelle de livraison des travaux de raccordement à une date déterminée, ORDONNER à ENEDIS la mise en conformité des installations existantes et assurer la sécurité desdites installations sous astreinte de 1000€ par jour,
Au titre des préjudices nés du raccordement tardif :
CONDAMNER la société ENEDIS, à verser à Monsieur [V] la somme de 18029, 88€ au titre du préjudice de jouissance pleine et entière de sa propriété, CONDAMNER la société ENEDIS à verser à Monsieur [V] la somme de 68 751, 60€ au titre du préjudice matériel afférent à la détérioration de ses biens meubles et immeubles, CONDAMNER la société ENEDIS à verser à Monsieur [V] la somme de 2000€ au titre du préjudice matériel afférent aux frais de trajet et d’usure de son véhicule afin d’assurer l’accompagnement de ses enfants mineurs à l’école, CONDAMNER la société ENEDIS à verser à Monsieur [V] la somme de 5000€ en réparation du préjudice moral,
Au titre des préjudices nés de la mise en danger d’autrui :
CONDAMNER la société ENEDIS à verser à Monsieur [V] en sa qualité d’usager du réseau public de distribution d’électricité, la somme de 15 000€ au titre du préjudice de mise en danger d’autrui, CONDAMNER la société ENEDIS à verser à Monsieur [V] la somme de 3000€ en réparation du préjudice moral,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ENEDIS : aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie HAYRANT GWINNER et, en application de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement de 6.000 euros à Monsieur [V],ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la société ENEDIS demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter Monsieur [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées ; condamner Monsieur [Y] [V] à payer à la société ENEDIS la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance. A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où, par extraordinaire, ENEDIS serait condamnée à verser quelque somme que ce soit à M. [V],
ramener les demandes indemnitaires de Monsieur [Y] [V] à de plus justes proportions ; écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ou, à tout le moins, la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de la 7e chambre tenue à juge rapporteur du 14 avril 2026. A la suite de la création de la 4e chambre, la fixation de l’affaire a été avancée à l’audience tenue à juge unique de la 4e chambre du 11 mars 2026. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la responsabilité contractuelle de la société ENEDISAux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1217 du même code " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Sur le retard dans l’exécution des travaux de raccordement1.Sur la faute d’ENEDIS
Moyens des parties
M. [Y] [V] fait valoir que la proposition de raccordement du 23 septembre 2019 prévoyait un raccordement au plus tard le 30 novembre 2019, alors que le raccordement effectif n’est intervenu que le 10 mars 2020, soit un retard de plus de trois mois. Il soutient que les multiples incidents survenus en cours de chantier ne sauraient revêtir les caractéristiques de la force majeure au sens de l’article 1218 du code civil. M. [V] précise à cet égard qu’ENEDIS ne rapporte pas la preuve selon laquelle l’arrachement du câble résulterait des travaux de terrassement qu’il a fait réaliser. De même, il considère que le défaut d’enfouissement de la liaison détecté le 10 janvier 2020 et la non-conformité de la boite de raccordement réseau, détectée le 30 janvier 2020 auraient dû être repérés par ENEDIS lors des études de faisabilité réalisées par cette-dernière les 30 avril et 20 septembre 2019.
La société ENEDIS réplique que les délais contractuellement prévus étaient conditionnés à la réalisation de travaux de terrassement par M. [V], lesquels, d’une part, n’ont pas été réalisés avec une profondeur d’enfouissement suffisante, et d’autre part, ont causé l’arrachement d’un câble, entraînant un risque de court-circuit, la nécessité de travailler hors tension et donc le report de la réalisation des travaux de raccordement qui auraient dû avoir lieu le 19 novembre 2019. Enfin, la société ENEDIS fait valoir que la découverte d’un défaut d’enfouissement de la liaison réseau et de la non-conformité de la boite de raccordement, correspondant à des aléas de chantier qui ne lui sont pas imputables, qui n’ont pas vocation à être repérés lors de l’étude technique préalable à une proposition de raccordement (cette étude ayant uniquement pour objet de préparer in situ la solution technique à déployer) et ont encore retardé la réalisation du raccordement. La défenderesse estime que ces éléments revêtent les caractéristiques de la force majeure et l’exonèrent de toute responsabilité.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la proposition de raccordement électrique n°1197818901 du 23 septembre 2019 a été accompagnée d’un mail adressé le 25 septembre 2019 par ENEDIS à M. [Y] [V], dans lequel ENEDIS s’engage à effectuer les travaux de raccordement au plus tard le 30 novembre 2019, aux conditions suivantes :
Que le client retourne la proposition signée et ait versé un acompte au plus tard le 28 septembre 2019 – condition dont il est constant qu’elle a été remplie,Que le client ait terminé les travaux à sa charge avant le début des travaux ENEDIS, étant précisé qu’il est constant que ces travaux ont été terminés le 9 novembre 2019, soit avant l’intervention programmée pour le 19 novembre 2019,Qu’ENEDIS ait achevé ses travaux avant le 16 novembre 2019, étant précisé que les deux premières conditions ayant été remplies, il était loisible à ENEDIS de programmer son intervention dans les délais suffisants pour remplir cette condition, et non d’attendre le 19 novembre 2019.Les conditions de respect du délai d’achèvement des travaux figurant dans le courrier électronique ont donc en l’espèce été remplies, et la société ENEDIS ne peut se fonder sur ces éléments pour justifier de l’absence de retard fautif.
Ensuite, il ressort de la proposition de raccordement en elle-même que le délai prévisionnel de réalisation des études d’exécution et des travaux est de six semaines à compter de la date de réception de l’accord du client (point 5.), et que parmi les conditions préalables à la réalisation des travaux (point 4.), sont mentionnées :
« l’absence d’entrave aux approvisionnements ou de circonstances imprévisibles qui retarderaient l’exécution des travaux » ;« la mise à disposition des aménagement permettant le passage des ouvrages de raccordement vous incombant, réalisés conformément à la réglementation en vigueur et détaillés ci-dessous : – matérialisation de l’emplacement de la borne dans la clôture – dégagement de l’emplacement du tableau de comptage ».Il n’est pas sérieusement contesté que la deuxième des conditions ci-dessus énoncées a bien été respectée. S’agissant de la première des conditions, elle correspond en réalité à l’hypothèse de la force majeure, moyen auquel se réfère d’ailleurs la défenderesse à l’appui de sa demande de débouté.
Le premier évènement invoqué à ce titre par la société ENEDIS est l’endommagement d’un câble du coffret qui devait être remplacé pour procéder au raccordement. Or, ENEDIS qui en impute la responsabilité à la société mandatée par M. [Y] [V] pour procéder aux travaux de terrassement fournit l’attestation de l’un de ses agents, en date du 5 décembre 2022, indiquant qu’alors qu’il devait intervenir chez un client, il n’a pas pu procéder au remplacement du coffret car il a « constaté que le câble était endommagé et toujours sous tension arraché lors des travaux de terrassement pour la construction de la clôture ». ENEDIS fournit également l’extrait d’un message daté du 20 novembre 2019 dont l’auteur n’est pas identifié, ayant pour objet « remontée d’information », et indiquant « le câble du coffret S15 a été arraché par les terrassiers du client et il y avait unique à réaliser la bascule avec un câble en l’état ». M. [Y] [V] produit une attestation en date du 5 septembre 2020 de la société ayant procédé aux travaux de terrassement, et indiquant que le 9 novembre 2019 « la tranchée a bien été réalisée selon les dimensions demandées à savoir 70 à 80 cm de profondeur) l’endroit où le coffret doit être installé. Il résulte de ces éléments que la société ENEDIS échoue à rapporter la preuve de la responsabilité du terrassier dans l’endommagement du câble, dès lors que les éléments de preuve produits par la société ENEDIS ont été constitués par elle-même et l’un de ses employés et que l’affirmation qui y est portée n’est basée sur aucun élément objectif ni vérifiable par le tribunal. En conséquence, l’endommagement du câble du coffret constaté par l’agent ENEDIS le 19 novembre 2019 ne pourra être retenu comme revêtant les caractéristiques de la force majeure, de nature à exonérer la société ENEDIS de sa responsabilité pour le retard d’exécution des travaux.
S’agissant des causes ultérieures de retard, il ressort des pièces versées aux débats que le 28 novembre 2019, ENEDIS a indiqué par courrier électronique à M. [Y] [V] que la complexité de son dossier suite à la « liaison réseau (domaine public) tiré en arrière [nécessitait] l’intervention de plusieurs équipes pour couper l’électricité dans [sa] rue afin de pouvoir travailler hors tension » et a reprogrammé une intervention au 10 janvier 2020. Cet élément ne peut pas être considéré comme extérieur, imprévisible ou irrésistible, dès lors que la société ENEDIS a fait réaliser une étude technique préalable au raccordement le 20 septembre 2019 et précise dans sa proposition de raccordement que la solution proposée est « nécessaire et suffisante pour satisfaire l’alimentation en énergie, (…) emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable » et est élaborée en fonction de « la situation du réseau existant, ainsi que des décisions prises à propos de son évolution au moment de la demande ». La société ENEDIS indique dans ses écritures que les reports ultérieurs des 10 et 30 janvier 2020 sont la découverte d’aléas de chantier (défaut d’enfouissement de la liaison réseau et non-conformité de la boîte de raccordement de cette liaison) mais ne produit aucune pièce permettant d’établir que ces aléas ne lui sont pas imputables et qu’ils revêtent les caractéristiques de la force majeure.
En conséquence, ENEDIS ne justifie d’aucun élément pouvant l’exonérer de sa responsabilité contractuelle au titre du retard dans l’exécution des travaux de raccordement, dont il est constant qu’ils ont finalement été réalisés le 10 mars 2020 alors qu’ils auraient dû l’être au plus tard le 30 novembre 2019. Le tribunal retient donc qu’ENEDIS a commis une faute en effectuant les travaux de raccordement avec un retard de près de trois mois et demi.
2. Sur les préjudices
En application des articles 1231-2 et 1231-4 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Sur le préjudice de jouissanceMoyens des parties
M. [V] soutient avoir été privé de la jouissance de son logement entre le 19 novembre 2019 et le 30 juillet 2020 et sollicite la somme de 18 029,88 euros en réparation de ce préjudice. Il expose avoir été contraint de payer un loyer pour un montant total de 5 617,98, et avoir été contraint de rembourser ses échéances de prêts, pour un montant de 10 384,47 euros auprès de la BRED et de 2 027,43 euros auprès d’ACTION LOGEMENT.
La société ENEDIS réplique que M. [V] ne peut valablement prétendre qu’il aurait emménagé dès le 19 novembre 2019 alors qu’il n’a commandé ses équipements électroménagers que le 12 janvier 2020. Elle ajoute que le raccordement électrique a eu lieu dès le 10 mars 2020, et que M. [V] aurait pu sans difficulté emménager dès cette date. Elle fait en outre valoir que les échéances de prêts souscrits par M. [V] pour l’acquisition de son terrain et la construction de sa maison auraient été dues en toute hypothèse.
Réponse du tribunal
Il est établi qu’ENEDIS a finalement procédé au raccordement électrique le 10 mars 2020, alors qu’il résultait des termes du contrat qu’elle aurait dû y procéder au plus tard le 30 novembre 2019. M. [Y] [V] ne produit aucun élément justifiant d’une impossibilité de jouir de son bien, en raison du retard d’exécution des travaux de raccordement électrique après le 10 mars 2020, et ne peut donc valablement réclamer réparation d’un préjudice de jouissance entre le 11 mars 2020 et le 30 juillet 2020, date de son emménagement. De même, il ne saurait réclamer à la fois l’indemnisation des sommes déboursées au titre du loyer qu’il a continué à payer pendant la durée du retard imputable à ENEDIS et des échéances de prêt immobilier, puisque ces dernières auraient été dues quand bien même les travaux de raccordement n’auraient subi aucun retard fautif, de sorte que seules les sommes correspondant au montant des loyers payés entre le 30 novembre 2019 et le 10 mars 2020 seront retenues.
M. [Y] [V] produit un contrat de bail et un avis d’échéance pour le loyer du mois de novembre 2019, dont il ressort que le loyer mensuel s’élève à 624,22 euros, de sorte que le montant total du préjudice de jouissance s’élève à 2 080,73 euros, somme que la société ENEDIS sera condamnée à payer à M. [Y] [V].
Sur le préjudice matériel Moyens des parties
M. [V] sollicite la somme de 68 751,60 euros au titre du préjudice matériel résultant de la détérioration de ses biens meubles (clôture, cuisine, électroménager, portail et portillon, pour une valeur totale de 20 291,04 euros avec un abattement de vétusté de 20 %, soit 4 058,20 euros) et de son bien immobilier (valeur de 323 467 euros avec un abattement de 20 %, soit 64 693,40 euros). Il soutient que l’humidité engendrée par l’absence de chauffage due à l’absence d’alimentation électrique durant neuf mois a détérioré de manière certaine ces biens. M. [Y] [V] réclame également la somme de 2 000 euros au titre des frais de trajet (carburant et usure de son véhicule) exposés pour transporter ses enfants jusqu’à leur établissement scolaire, se trouvant à 17,4 km de son ancien logement, et de 350 mètres de sa nouvelle maison.
La société ENEDIS oppose que M. [Y] [V] ne justifie d’aucun dommage matériel à son bien immobilier ou à ses éléments d’équipement et conteste l’existence du préjudice au titre des frais de transports, estimant qu’il relève de la responsabilité de M. [Y] [V] d’avoir inscrit ses enfants dans une école proche de sa future maison avant d’être certain de pouvoir y emménager.
Réponse du tribunal
M. [Y] [V] ne produit aucune pièce permettant d’établir l’existence d’un quelconque dommage matériel résultant du retard de raccordement électrique, étant précisé à ce titre que le demandeur ne peut à cet égard se contenter d’affirmer que l’absence d’électricité pendant plusieurs mois a nécessairement endommagé ses biens mobiliers comme son bien immobilier. De la même manière, M. [Y] [V] ne produit aucune pièce permettant de justifier des frais de carburant et de l’usure de son véhicule engendrés par les trajets entre son ancien domicile et le lieu de scolarité de ses enfants.
En conséquence, le tribunal ne peut que rejeter les demandes indemnitaires au titre des préjudices matériels, qui ne sont établis ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
Sur le préjudice moralMoyens des parties
M. [Y] [V] estime avoir subi un préjudice moral du fait du retard dans le raccordement électrique, lui ayant occasionné de la fatigue physique et psychologique, et lui ayant fait perdre du temps, tant en raison des trajets entre son domicile et l’école de ses enfants qu’en raison des démarches qu’il a été contraint d’effectuer pour obtenir l’exécution des travaux de raccordement. Il réclame la somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice.
La société ENEDIS s’oppose à cette demande, faisant valoir que l’attestation médicale produite par le demandeur se rapporte à un passage aux urgences le 10 septembre 2019, soit antérieurement à la conclusion du contrat de raccordement, et que le diagnostic de « céphalées chroniques quotidiennes par abus médicamenteux » est sans lien avec le litige.
Réponse du tribunal
Si l’attestation médicale produite n’a en effet pas de lien avec la faute contractuelle résultant du retard dans l’exécution des travaux de raccordement électrique, M. [Y] [V] justifie en revanche du préjudice résultant du temps de trajet entre l’école de ses enfants et son ancien domicile, soit 30 minutes par trajet aller en voiture, contre 5 minutes à pieds depuis son nouveau logement, d’après les pièces produites. Il verse également aux débats un courrier adressé à la société ENEDIS le 15 janvier 2020 la mettant en demeure de procéder aux travaux de raccordement, ainsi que trois courriers adressés par son organisme de protection juridique à la société ENEDIS afin de tenter d’obtenir l’exécution des travaux. Ces éléments justifient du préjudice moral subi par M. [Y] [V] du fait du retard dans l’exécution contractuelle, préjudice qu’il convient de fixer à la somme de 1 500 euros, notamment compte tenu de la période de retard fautif retenue par le tribunal.
En conséquence, la société ENEDIS sera condamnée à payer à M. [Y] [V] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral résultant du retard dans l’exécution des travaux de raccordement.
B. Sur le manquement à l’obligation de sécurité
1. Sur la faute
Moyens des parties
M. [Y] [V], qui allègue que son intégrité physique a été mise en péril le 30 novembre 2019 en raison d’un risque d’électrocution dû à un boitier électrique non suffisamment enfoui, fait valoir que la société ENEDIS a manqué à l’obligation générale de sécurité à plusieurs titres. Il soutient, d’abord, que malgré les deux études techniques réalisées par ENEDIS les 30 avril et 20 septembre 2019, les anomalies concernant ce boitier n’ont pas été signalées. A cet égard, il réfute l’argument avancé par ENEDIS selon lequel le danger représenté par le boitier a été causé par les travaux de terrassement qu’il a lui-même fait réaliser. Il reproche également à ENEDIS de ne pas l’avoir informé du risque de court-circuit que présentait le boitier malgré les constatations en ce sens de l’un de ses agents le 19 novembre 2019 et rappelle à cet égard que l’agent ENEDIS dépêché le 30 novembre 2019 suite à l’incident a constaté le danger de mort que représentait le boitier, compte tenu de la présence de câbles dénudés sans protection, d’un câble non suffisamment enfoui et de l’absence de gaine isolante et de grille de protection. En dernier lieu, M. [Y] [V] soutient que les équipements électriques sous la responsabilité d’ENEDIS ne présentent pas les critères de sécurité requis selon la règlementation en vigueur, précise que la défenderesse a tardé à mettre hors tension l’ancien boitier, en n’y procédant que le 8 juin 2020 et ajoute que l’installation est encore défectueuse et non-conforme. Sur ce dernier point, M. [Y] [V] demande que soit ordonnée la mise en conformité des installations existantes sous astreinte de 1 000 euros par jour.
La société ENEDIS oppose que ce sont les travaux de terrassement de M. [Y] [V] qui ont d’abord conduit à l’arrachement d’un câble du boitier le 9 novembre 2019, ce qui a engendré un risque de court-circuit constaté par un agent ENEDIS le 19 novembre 2019, lequel ne représentait un danger que pour l’agent amené à intervenir à l’intérieur du coffret, mais aucun pour M. [Y] [V], raison pour laquelle il n’en a pas été informé. C’est ensuite à nouveau le demandeur qui, alors même qu’il lui avait été indiqué le 28 novembre 2019 que le boitier était toujours alimenté, a de son aveu même heurté le boitier en effectuant de nouveaux travaux de terrassement, engendrant un court-circuit et donc se mettant en danger lui-même. ENEDIS conteste la non-conformité des installations électriques, indiquant que la mise hors tension du boitier a été effectuée dès le 10 mars 2020, et sa dépose le 8 juin 2020 et précise qu’il avait en tout état de cause été mis en sécurité dès le 30 novembre 2019. ENEDIS oppose que M. [Y] [V] se fonde sur des constatations non-contradictoires pour invoquer une prétendue non-conformité et rappelle qu’il n’était pas prévu au devis qu’ENEDIS retire les câbles de l’ancienne installation du terrain.
Réponse du tribunal
Il est constant qu’en sa qualité de gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité, la société ENEDIS est tenue à une obligation de sécurité et de sûreté du réseau qu’elle exploite, ce que la défenderesse ne conteste pas.
Il incombe à M. [Y] [V], qui invoque un manquement d’ENEDIS à cette obligation de sécurité, d’en rapporter la preuve. Or, il est établi et non sérieusement contesté que le 30 novembre 2019, M. [Y] [V], en heurtant un boitier électrique sur lequel ENEDIS devait intervenir pour procéder au raccordement électrique, a provoqué un court-circuit, et s’est donc retrouvé en situation de danger. Il est également établi et non contesté que l’agent ENEDIS intervenu sur place le jour-même a constaté que l’installation présentait un grave danger pour la sécurité des personnes, étant rappelé qu’un autre agent ENEDIS avait déjà constaté le 19 novembre 2019 l’arrachement d’un câble du coffret. Il résulte de ces éléments que l’équipement de raccordement au réseau, dont ENEDIS avait la responsabilité d’assurer la sécurité, présentait un risque important. ENEDIS invoque la faute de la victime pour s’exonérer, sans pour autant rapporter d’élément de preuve à cet égard, alors que cette charge lui incombe. En effet, la seule circonstance que M. [Y] [V] reconnaisse avoir « heurté le boîtier » est insuffisante à cet égard, puisque rien ne permet d’établir que c’est cette action qui a contribué à endommager le boîtier et créer la survenance du danger. Le tribunal relève enfin qu’ENEDIS affirme que la mise hors tension du boîtier problématique est intervenue dès le 11 mars 2020 et non le 8 juin 2020, mais ne produit aucune pièce permettant de prouver cette allégation, bien au contraire puisque l’ordonnance de référé du 8 décembre 2020 qu’elle verse aux débats indique en page 6 que « il résulte de l’examen des pièces produites aux débats que l’ancien coffret électrique a été mis hors tension le 8 juin 2020 ».
Il résulte de ces éléments que la société ENEDIS a manqué à son obligation de sécurité et engage à ce titre sa responsabilité contractuelle.
2. Sur la mise en conformité sous astreinte
S’agissant de cette demande, dont les moyens en demande et en défense ont été exposés ci-dessus, l’attestation et rapport d’intervention de la société SOLTANBTP du 21 septembre 2020 mentionne une non-conformité de deux câbles de l’ancienne installation du réseau électrique, et des photographies de ce qui semble correspondre à ces deux câbles sont versées aux débats. Il n’en ressort aucun manquement aux normes de sécurité auxquelles la société ENEDIS est soumise, dès lors que les câbles dont il est question, soit ceux de l’ancienne installation, ont été mis hors tension dès le 8 juin 2020 (date qui n’est pas contestée par le demandeur).
Faute pour M. [Y] [V] de prouver la persistance d’un défaut de conformité de l’installation électrique, il sera débouté de sa demande de mise en conformité sous astreinte.
3. Sur le préjudice
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [V] sollicite 15 000 euros en réparation du préjudice de mise en danger d’autrui et 3 000 euros en réparation du préjudice moral au titre des préjudices nés de la mise en danger d’autrui.
Le tribunal relève que la qualification de « préjudice de mise en danger d’autrui » ne correspond à aucune catégorie juridique autonome de préjudice indemnisable en droit de la responsabilité civile contractuelle, et que le demandeur ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande. En conséquence, ce préjudice n’étant établi ni dans son principe, ni dans son quantum, la demande indemnitaire formée à ce titre sera rejetée.
S’agissant du préjudice moral résultant du manquement à l’obligation de sécurité, il ressort des éléments et pièces versés au débat qu’il convient de l’indemniser à hauteur de 1 000 euros.
La somme totale qui sera allouée à M. [Y] [V] au titre de son préjudice moral résultant des fautes contractuelles d’ENEDIS s’élève donc à (1 000 + 1 500 =) 2 500 euros.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ENEDIS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société ENEDIS, supportant les dépens, sera condamnée à verser à M. [Y] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande reconventionnelle de la société ENEDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La société ENEDIS sollicite que l’exécution provisoire de droit soit écartée ou, à tout le moins, subordonnée à la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions, soutenant que M. [Y] [V], simple particulier, ne présente aucune garantie quant à la restitution des sommes en cas d’infirmation en appel. Toutefois, la société ENEDIS ne démontre pas en quoi l’exécution provisoire de droit serait incompatible avec la nature de l’affaire, la seule qualité de particulier du créancier étant insuffisante à cet égard. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ni de la subordonner à la constitution d’une garantie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société ENEDIS à payer à M. [Y] [V] la somme de 2 080,73 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société ENEDIS à payer à M. [Y] [V] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [Y] [V] de ses autres demandes indemnitaires ;
DEBOUTE M. [Y] [V] de sa demande de mise en conformité sous astreinte ;
CONDAMNE la société ENEDIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie HAYRANT GWINNER, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ENEDIS à payer à M. [Y] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société ENEDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter, ni à la subordonner à la constitution d’une garantie.
signé par Camille COSQUER, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, Greffière placée, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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