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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 22 mai 2026, n° 24/08740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Mai 2026
N° RG 24/08740 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3P2
N° Minute :
AFFAIRE
S.E.L.A.R.L. SELARL Du DOCTEUR [B] [J]
C/
Association ASSOCIATION SHANEL 246
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. SELARL Du DOCTEUR [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531
DEFENDERESSE
Association ASSOCIATION SHANEL 246
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2024, la SELARL du Dr [B] [J] (ci-après dénommée la SELARL [J]) a opéré un virement de la somme de 12 000 euros au bénéfice de l’association Shanel 246.
Alléguant s’être trompée de destinataire, la SELARL [J] a mis en demeure l’association Shanel 246 par courrier du 24 juillet 2024 de lui rembourser les sommes indument versées.
Sans réponse favorable de sa part, la SELARL [J] a, par acte judiciaire du 14 octobre 2024, fait assigner l’association Shanel 246 devant le tribunal judiciaire de Nanterre en condamnation en paiement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2025, la SELARL [J] demande au tribunal de :
— condamner l’association Shanel 246 à restituer à la SELARL [J] la somme de 12 000 euros et ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte journalière d’un montant de 50 euros une fois ce délai d’un mois expiré,
— se réserver la compétence matérielle aux fins de la liquidation de l’astreinte susvisée,
— condamner l’association Shanel 246 à verser à la SELARL [J] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice généré par sa résistance abusive,
— prononcer la résolution du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties en cours d’instance le 22 novembre 2024,
— condamner l’association Shanel 246 à verser à la SELARL [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l’inexécution fautive et de mauvaise foi du protocole d’accord régularisé en cours d’instance,
— condamner l’association Shanel 246 à verser à la SELARL [J] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil s’être trompé de destinataire en procédant à son virement du 10 avril 2024 qui ne correspond de fait à aucune prestation de la part de l’association Shanel 246. Elle ajoute que Mme [W] [L], de l’association Shanel 246, a reconnu le caractère indu dudit virement.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du code civil, elle souligne qu’en dépit de l’ancienneté du virement effectué par erreur, la défenderesse fait preuve d’un manque de diligence et de mauvaise foi en reportant le remboursement de ce dernier. Elle souligne que cette absence de remboursement a empêché le Dr [B] [J] de se verser une rémunération pour le mois de mars 2024 et a généré des difficultés comptables.
Par ailleurs, sur le fondement des articles 1227 et 1228 du code civil, elle affirme que les parties ont régularisé un protocole d’accord postérieurement à l’assignation délivrée par la concluante mais que l’association Shanel 246 n’a réglé aucune somme depuis lors en dépit de ses engagements.
L’association Shanel 246, régulièrement convoquée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale en paiement
Il résulte de l’article 1302-1 du code civil que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Selon l’article L.131-13 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, il est constant que la SELARL [J] a procédé au virement de la somme de 12000 euros au bénéfice de l’association Shanel 246 le 10 avril 2024 avec pour motif indiqué « rémunération mars ».
En outre, il résulte des pièces communiquées par la demanderesse, et notamment les courriels des 31 octobre et 18 novembre 2024 rédigés par Mme [W] [L] de l’association Shanel 246 que la SELARL [B] [J] a commis une « erreur » en versant lesdits fonds à la défenderesse qui s’est de fait engagée à lui rembourser ces sommes qui ne lui étaient pas dues. La demanderesse justifie enfin de ce qu’aucun paiement n’a été versé à son profit par l’association Shanel 246.
Dès lors, la SELARL [J] ayant démontré le caractère indu dudit paiement, il y a lieu de condamner l’association Shanel 246 à verser à la SELARL [J] la somme de 12 000 euros.
En outre, au regard des engagements non-suivis d’effet de l’association Shanel 246 depuis le mois de mai 2024, soit depuis deux ans, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’association Shanel 246 à verser à la SELARL [J] la somme de 12 000 euros dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement. A l’issue de ce délai et en l’absence de paiement libératoire, une astreinte de 35 euros par jour de retard sera prononcée à l’encontre de la défenderesse, ceci dans la limite de 90 jours.
Enfin, il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte
2. Sur la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1353 du code précité, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, s’il n’est pas contestable que l’association Shanel 246, par la voie de Mme [W] [L], s’est engagée durant deux ans à procéder au règlement de la somme indument versée par la demanderesse sans pour autant procéder audit paiement, il n’en demeure pas moins que la mauvaise foi dans la résistance au paiement n’est pas prouvée par la demanderesse. En effet, il résulte des courriels versés aux débats que Mme [W] [L] fait état de problèmes de santé et de difficultés de comptabilité sans que la SELARL [J] ne démontre le caractère mensonger de ses allégations.
Au surplus, si la SELARL [J] allègue avoir subi un préjudice lié au fait que le Dr [B] [J] n’a pas été en capacité de se payer sa rémunération du mois de mars 2024, cet élément n’est pas justifié.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de la SELARL [J] au titre de la résistance abusive.
3. Sur la demande de résolution du protocole d’accord
En vertu des articles 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention,
Il résulte de l’article 65 du code précité que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Selon l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance de la SELARL [J] a bien été signifié à l’association Shanel 246, défaillante à la présente instance puisque non constituée.
La demanderesse, dans ses conclusions notifiées le 9 février 2025 par voie électronique, formule deux nouvelles demandes à l’égard de la défenderesse, à savoir la résolution du protocole d’accord transactionnel et une demande de condamnation de l’association Shanel 246 à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution fautive dudit protocole d’accord.
Pour autant, la SELARL [J] ne rapporte pas la preuve d’avoir signifié ces demandes nouvelles, constitutives de demandes additionnelles, à la défenderesse défaillante.
Dès lors, ces demandes seront déclarées irrecevables.
4. Sur les autres demandes
Partie ayant succombé, l’association Shanel 246 sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la SELARL [J] au cours de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne l’association Shanel 246 à verser à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée du Docteur [B] [J] la somme de 12 000 euros dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 35 euros par jour de retard ;
Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée ;
Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 90 jours, à charge pour la société d’exercice libéral à responsabilité limitée du Docteur [B] [J], à défaut de paiement de la somme de 12 000 euros à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
Rejette la demande d’indemnisation formée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée du Docteur [B] [J] à l’encontre de l’association Shanel 246 au titre de la résistance abusive ;
Déclare irrecevable la demande de résolution du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 22 novembre 2024 ;
Déclare irrecevable la demande de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée du Docteur [B] [J] d’indemnisation de l’association Shanel 246 en raison de l’inexécution du protocole d’accord signé entre les parties le 22 novembre 2024 ;
Condamne l’association Shanel 246 aux entiers dépens ;
Condamne l’association Shanel 246 à payer à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée du Docteur [B] [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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